Publications par Simon Pfefferlé

La constitutionnalité de la « décision AT1 » de la FINMA dans l’affaire Credit Suisse (2/2) : la décision de la FINMA se fonde sur une base légale insuffisante et inconstitutionnelle

TAF, 01.10.2025, B-2334/2023  

Un amortissement des AT1 n’était contractuellement prévu que dans l’hypothèse où Credit Suisse ne satisferait plus aux exigences en matière de fonds propre. Ces conditions n’étant pas réalisées, la décision ordonnant l’amortissement des AT1 porte gravement atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.).  

Aucune base légale suffisante (art. 36 al. 1 Cst.) ne permet à la FINMA de prendre une telle décision. L’art. 26 LB ne l’autorise qu’à prendre des mesures directes à l’encontre des banques. L’ordonnance d’urgence du Conseil fédéral n’est pas une base légale formelle. Elle est donc insuffisante pour fonder une telle restriction de l’art. 26 Cst. Elle est, par ailleurs, inconstitutionnelle.  

Faits  

Le 19 mars 2023, la Confédération, des représentants du Credit Suisse et d’UBS annoncent le rachat, par cette dernière, du Credit Suisse. Cette annonce est accompagnée d’une modification de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 16 mars 2023 sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique. L’art. 5a de l’ordonnance, dans sa version en vigueur du 19 mars au 15 septembre 2023, dispose qu’« [a]u moment de l’approbation de crédits visée à l’art. Lire la suite

La constitutionnalité de la « décision AT1 » de la FINMA dans l’affaire Credit Suisse (1/2) : La qualité pour recourir des détenteurs d’obligations AT1

TAF, 01.10.2025, B-2334/2023

Les détenteurs d’obligations AT1 disposent de la qualité pour recourir contre la décision de la FINMA ordonnant l’amortissement des instruments de capital AT1. Bien que l’annulation de la décision ne permette pas, à elle seule, la réparation du dommage subi par les détenteurs de créances obligataires AT1, il convient de leur reconnaitre un intérêt digne de protection au regard des avantages procéduraux qu’apporterait l’annulation dans une procédure civile ou en responsabilité de l’État future.

Faits

Le 19 mars 2023, la Confédération, des représentants du Credit Suisse et d’UBS annoncent le rachat, par cette dernière, du Credit Suisse. Cette annonce est accompagnée d’une modification de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 16 mars 2023 sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique. L’art. 5a de l’ordonnance, dans sa version en vigueur du 19 mars au 15 septembre 2023, dispose qu’« [a]u moment de l’approbation de crédits visée à l’art. 5, la FINMA peut ordonner à l’emprunteuse et au groupe financier d’amortir des fonds propres de base supplémentaires ».… Lire la suite

La constitutionnalité de la suppression des bonus des cadres de Credit Suisse

TAF, 31.03.25, B-3655/2023

Les mesures prises en matière de rémunération sur la base de l’art. 10a al. 1 et 2 LB ne peuvent s’étendre au-delà de la durée de l’aide financière de la Confédération.

Faits

Le 19 mars 2023, la Confédération et UBS annoncent le rachat de Credit Suisse par cette dernière. Cette annonce est accompagnée d’une modification de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 16 mars 2023 sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique. L’art. 10 al. 2 de l’ordonnance confère la compétence au Département fédéral des finances (DFF) de rendre une décision portant sur des mesures liées à la rémunération conformément à l’art. 10a LB.

Par décision du 23 mai 2023, le DFF prend une série de mesures au sujet des rémunérations variables promises jusqu’à la fin de l’année 2022 et qui n’avaient pas encore été payées le 21 mars 2023. Les rémunérations variables des membres de l’Executive Board doivent être réduites de 100%, celles des cadres de l’échelon inférieur à l’Executive Board de 50% et celles des cadres de deux échelons inférieurs à l’Executive Board de 25%.Lire la suite

L’étendue de la maxime inquisitoire sociale en cas de représentation par un mandataire professionnellement qualifié

TF, 12.08.25, 4A_482/2024*

La maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 CPC) doit être appliquée avec retenue lorsqu’une partie procède par l’entremise d’un mandataire professionnellement qualifié.

Faits

Une société résilie le contrat de travail de son employé le 21 juin 2017 pour le 31 juillet 2017. Après l’échec de la conciliation, l’employé saisit le tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine d’une demande en paiement de 4’592 fr. 33. Cette somme correspond à des heures de déplacement et des frais de repas non payés.

Dans cette procédure, le demandeur agit par l’intermédiaire d’un syndicat et est représenté par une secrétaire syndicale non-juriste, tandis que l’intimée est représentée par un avocat.

Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal des prud’hommes rejette la demande en paiement au motif que les faits pertinents en lien avec les prétentions n’ont pas été suffisamment allégués respectivement que le demandeur n’a pas offert de moyens de preuve adéquats pour les prouver. Sur recours, le Tribunal cantonal fribourgeois annule le jugement et renvoie la cause au tribunal des prud’hommes, lui ordonnant d’établir les faits de manière complète, notamment en amenant si nécessaire l’employé à compléter ses allégués et offres de preuves ainsi qu’en procédant à l’examen des pièces qu’il avait produites.… Lire la suite

L’exploitabilité des moyens de preuve obtenus du fait d’une obligation de collaborer lors d’une procédure pénale subséquente

TF, 21.07.25, 7B_45/2022

Des moyens de preuve fournis par un justiciable lors d’une procédure administrative, dans le cadre de son obligation de collaborer, sont inexploitables lors d’une procédure pénale subséquente si ce dernier n’a pas été informé de son droit de ne pas s’auto-incriminer.

Faits

Le 4 août 2014, le président d’une société anonyme demande à la FINMA de lui confirmer que son affiliation à un organisme d’autorégulation n’est pas obligatoire dans le cadre des activités de gestion de fonds de la société. En réponse, la FINMA lui adresse deux questionnaires et attire son attention sur son obligation de fournir des renseignements conformes à la vérité selon les art. 29, 44 et 45 LFINMA. La société n’ayant pas répondu, la FINMA lui adresse le 30 septembre 2014 un nouveau courrier, attirant son attention sur son obligation de collaborer au sens des art. 3 et 29 LFINMA. Le courrier précise notamment que si cette obligation devait ne pas être respectée, la FINMA rendrait sa décision sur la base des documents en sa possession, serait en droit de prendre en compte un refus de collaborer dans le cadre de l’appréciation des preuves et qu’il pourrait se justifier de désigner, aux frais de la société, un chargé d’enquête pour établir l’état de fait.… Lire la suite