Publications par Johann Melet

La validation du séquestre en cas de poursuite au lieu des biens séquestrés

TF, 24.07.2025, 5A_808/2024*

L’ordonnance de séquestre a une portée nationale. La validation de plusieurs séquestres situés dans des cantons différents peut donc intervenir dans une seule poursuite, même si celle-ci n’est pas effectuée au domicile du débiteur.

Faits

Une ex-épouse dépose une requête de séquestre contre son ex-conjoint auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. Ce dernier ordonne le séquestre et adresse l’ordonnance de séquestre aux offices des poursuites compétents, soit à Genève et dans l’Oberland bernois.

Par la suite, l’ex-épouse valide le séquestre auprès de l’office des poursuites de l’Oberland bernois, compétent au lieu du domicile de l’ex-conjoint. L’office lui adresse un commandement de payer. Peu après, l’ex-conjoint quitte la Suisse et s’établit à l’étranger.

Lors de la saisie, l’office des poursuites de l’Oberland bernois constate l’insuffisance des biens saisis. Il requiert par commission rogatoire à l’office des poursuites genevois la saisie des valeurs patrimoniales séquestrées à Genève.

L’ex-conjoint attaque la commission rogatoire par plainte devant l’autorité de surveillance bernoise. La Cour suprême du canton de Berne rejette la plainte et l’ex-conjoint recourt auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à s’interroger sur la possibilité, en cas de séquestre ordonné dans plusieurs cantons, de valider l’ensemble des séquestres par une seule poursuite, alors même que le débiteur a quitté le pays.… Lire la suite

La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’apparence de partialité d’un juge des brevets

TF, 06.05.2025, 4F_24/2024*

Le simple fait qu’un juge dépose une demande de brevet pour un partenaire commercial d’une partie n’est pas suffisant pour établir une apparence objective de partialité. Il ne s’agit donc pas d’un fait pertinent au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF susceptible de conduire à la révision de l’arrêt.

Faits           

Une société allemande détient des brevets sur des capsules à café dotées de codes-barres, permettant leur lecture par une machine. De son côté, une société suisse commercialise des capsules comportant également des codes-barres. Estimant que ces capsules violent ses brevets, la société allemande dépose une action en violation de brevet devant le Tribunal fédéral des brevets.

Ce dernier rejette la demande, considérant que les capsules vendues par la société suisse ne relèvent pas du champ de protection des brevets litigieux. Le Tribunal fédéral confirme ce rejet.

Après le prononcé de l’arrêt, la société allemande apprend que l’un des juges du Tribunal fédéral des brevets avait déposé une demande de brevet pour l’une des fournisseuses de la société suisse.

A la suite de cette découverte, la société allemande dépose une demande de révision devant le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le dépôt d’une demande de brevet pour le partenaire commercial d’une partie est propre à fonder la révision d’un arrêt pour un motif de partialité.… Lire la suite

L’application de la théorie de l’objet du litige binôme pour déterminer la litispendance

TF, 04.03.2025, 4A_248/2024*

Conformément à la théorie du litige binôme, l’objet du litige se détermine d’après les conclusions et le complexe de faits. En présence de deux actions portant sur la même créance et issues d’un ensemble contractuel unique, l’objet du litige est identique et la litispendance doit être retenue.

Faits 

Par contrat du 15 octobre 2018, un vendeur vend l’intégralité des actions de sa société à une société acheteuse. Les parties fixent le prix d’achat à CHF 9.75 millions. L’acheteuse verse immédiatement CHF 5 millions et finance le solde de CHF 4.75 millions en contractant un prêt auprès du vendeur. Le contrat de prêt stipule que l’acheteuse doit rembourser le prêt d’ici au 30 juin 2023. L’acheteuse s’engage également à rembourser immédiatement le prêt en cas de revente ultérieure des actions.

En 2019, l’acheteuse engage une procédure en garantie devant le Kantonsgericht du canton de Zoug. Elle réclame le remboursement du montant déjà payé ainsi que l’annulation de la créance du prêt.

En 2021, l’acheteuse revend 49 actions de la société à un tiers. Pour le vendeur, cette vente déclenche la clause de remboursement anticipé. Il introduit dès lors une poursuite contre l’acheteuse pour CHF 2.3 millions et obtient la mainlevée provisoire.… Lire la suite

La responsabilité civile de l’organe d’une société en cas d’inaction procédurale 

TF, 18.03.2025, 4A_506/2024 

L’omission par un administrateur de défendre en justice sa société peut constituer un manquement à son devoir de diligence et engager sa responsabilité au sens de l’art. 754 CO. Lorsque l’omission résulte d’un choix conscient, l’administrateur prend une décision de gestion qui doit être analysée selon les critères de la business judgment rule.

Faits 

Afin de simplifier la compréhension des faits particuliers du cas d’espèce, un schéma vous est proposé ci-dessous :

En 2012, un maître d’ouvrage charge une société active dans le domaine de la protection contre les incendies de poser des panneaux d’isolation coupe-feu dans le cadre d’un projet de construction. La société confie la direction des travaux à une société mandataire et attribue la pose des panneaux à un sous-traitant. 

Plusieurs mois après l’exécution des travaux, certains panneaux d’isolation coupe-feu se détachent des murs et des plafonds. En effet, le sous-traitant ne les avait pas correctement fixés. La société de protection incendie s’acquitte d’un prix de réfection s’élevant à CHF 1’520’000.  

En 2014, la société de protection incendie agit contre la société mandataire pour un montant de CHF 40’000 devant le Bezirksgericht de Willisau, estimant que cette dernière a mal dirigé les travaux.Lire la suite

La validité des restrictions cantonales à la location de personnel en matière de marchés publics

TF, 30.01.2025, 2C_587/2023*

Les cantons peuvent édicter des normes visant à restreindre l’usage de la location de personnel en matière de marchés publics, pour autant qu’elles se limitent à concrétiser les critères d’aptitude prévus par l’art. 63 al. 4 AIMP. Ces restrictions ne doivent pas s’appliquer de manière systématique, mais être justifiées en fonction des exigences spécifiques de chaque marché public.

Faits

Le 5 septembre 2023, le Grand Conseil neuchâtelois adopte un décret formalisant l’adhésion du canton à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) ainsi qu’une nouvelle loi cantonale sur les marchés publics (LCMP/NE).

Cette loi prévoit la possibilité pour l’autorité adjudicatrice de limiter ou d’exclure le recours à la location de personnel (art. 9 al. 1 LCMP/NE). De plus, elle fixe une proportion maximale de travailleurs temporaires admissible pour la réalisation d’un marché de construction (art. 10 LCMP/NE). Cette proportion est de deux travailleurs intérimaires pour 1 à 3 employés fixes, 3 travailleurs temporaires pour  4 à 6 employés fixes, et ainsi de suite jusqu’à un maximum de 20% de travailleurs intérimaires à partir de 21 employés fixes.

Une association faîtière et plusieurs sociétés actives dans le domaine de la location de personnel forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite