Publications par Johann Melet

L’application de la théorie de l’objet du litige binôme pour déterminer la litispendance

TF, 04.03.2025, 4A_248/2024*

Conformément à la théorie du litige binôme, l’objet du litige se détermine d’après les conclusions et le complexe de faits. En présence de deux actions portant sur la même créance et issues d’un ensemble contractuel unique, l’objet du litige est identique et la litispendance doit être retenue.

Faits 

Par contrat du 15 octobre 2018, un vendeur vend l’intégralité des actions de sa société à une société acheteuse. Les parties fixent le prix d’achat à CHF 9.75 millions. L’acheteuse verse immédiatement CHF 5 millions et finance le solde de CHF 4.75 millions en contractant un prêt auprès du vendeur. Le contrat de prêt stipule que l’acheteuse doit rembourser le prêt d’ici au 30 juin 2023. L’acheteuse s’engage également à rembourser immédiatement le prêt en cas de revente ultérieure des actions.

En 2019, l’acheteuse engage une procédure en garantie devant le Kantonsgericht du canton de Zoug. Elle réclame le remboursement du montant déjà payé ainsi que l’annulation de la créance du prêt.

En 2021, l’acheteuse revend 49 actions de la société à un tiers. Pour le vendeur, cette vente déclenche la clause de remboursement anticipé. Il introduit dès lors une poursuite contre l’acheteuse pour CHF 2.3 millions et obtient la mainlevée provisoire.… Lire la suite

La responsabilité civile de l’organe d’une société en cas d’inaction procédurale 

TF, 18.03.2025, 4A_506/2024 

L’omission par un administrateur de défendre en justice sa société peut constituer un manquement à son devoir de diligence et engager sa responsabilité au sens de l’art. 754 CO. Lorsque l’omission résulte d’un choix conscient, l’administrateur prend une décision de gestion qui doit être analysée selon les critères de la business judgment rule.

Faits 

Afin de simplifier la compréhension des faits particuliers du cas d’espèce, un schéma vous est proposé ci-dessous :

En 2012, un maître d’ouvrage charge une société active dans le domaine de la protection contre les incendies de poser des panneaux d’isolation coupe-feu dans le cadre d’un projet de construction. La société confie la direction des travaux à une société mandataire et attribue la pose des panneaux à un sous-traitant. 

Plusieurs mois après l’exécution des travaux, certains panneaux d’isolation coupe-feu se détachent des murs et des plafonds. En effet, le sous-traitant ne les avait pas correctement fixés. La société de protection incendie s’acquitte d’un prix de réfection s’élevant à CHF 1’520’000.  

En 2014, la société de protection incendie agit contre la société mandataire pour un montant de CHF 40’000 devant le Bezirksgericht de Willisau, estimant que cette dernière a mal dirigé les travaux.Lire la suite

La validité des restrictions cantonales à la location de personnel en matière de marchés publics

TF, 30.01.2025, 2C_587/2023*

Les cantons peuvent édicter des normes visant à restreindre l’usage de la location de personnel en matière de marchés publics, pour autant qu’elles se limitent à concrétiser les critères d’aptitude prévus par l’art. 63 al. 4 AIMP. Ces restrictions ne doivent pas s’appliquer de manière systématique, mais être justifiées en fonction des exigences spécifiques de chaque marché public.

Faits

Le 5 septembre 2023, le Grand Conseil neuchâtelois adopte un décret formalisant l’adhésion du canton à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) ainsi qu’une nouvelle loi cantonale sur les marchés publics (LCMP/NE).

Cette loi prévoit la possibilité pour l’autorité adjudicatrice de limiter ou d’exclure le recours à la location de personnel (art. 9 al. 1 LCMP/NE). De plus, elle fixe une proportion maximale de travailleurs temporaires admissible pour la réalisation d’un marché de construction (art. 10 LCMP/NE). Cette proportion est de deux travailleurs intérimaires pour 1 à 3 employés fixes, 3 travailleurs temporaires pour  4 à 6 employés fixes, et ainsi de suite jusqu’à un maximum de 20% de travailleurs intérimaires à partir de 21 employés fixes.

Une association faîtière et plusieurs sociétés actives dans le domaine de la location de personnel forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’application parallèle du droit suisse et du droit européen en matière de cartels dans le secteur aérien

TF, 26.11.2024, 2C_64/2023*

La participation à des réunions impliquant la fixation coordonnée de surtaxes sur le carburant en matière de fret aérien constitue un accord illicite sur les prix au sens de l’Accord sur le transport aérien conclu entre la Suisse et l’Union européenne. Lorsque les liaisons entre la Suisse et des pays tiers sont en cause, le droit suisse peut être appliqué parallèlement au droit européen afin de garantir l’effet utile du traité. 

Faits

En février 2006, sur dénonciation, le Secrétariat de la Commission de la concurrence (COMCO) ouvre une enquête visant quatorze entreprises sur des ententes relatives aux surtaxes dans le domaine du fret aérien. Celles-ci ont eu lieu entre 2000 et 2006. Le 8 novembre 2012, le secrétariat transmet aux entreprises concernées un projet de décision de sanction. Des auditions ont lieu devant la COMCO en septembre 2013.

Par décision du 2 décembre 2013, la COMCO confirme que plusieurs entreprises se sont entendues sur la fixation de suppléments carburant dans le fret aérien entre la Suisse et l’étranger. La COMCO estime que les accords en question constituent des accords illicites sur les prix. Onze entreprises sont sanctionnées sur les quatorze groupes concernés initialement, pour un montant de plus de CHF 11’000’000.… Lire la suite

Le principe d’identité de la servitude en cas de changement d’usage du fonds dominant

TF, 08.11.24, 5A_395/2024*

Le principe d’identité de la servitude, selon lequel une servitude peut être radiée si elle ne sert plus l’intérêt existant à sa création, ne dépend pas de l’usage du fonds dominant. Ainsi, une servitude de non-bâtir visant à préserver l’aspect visuel d’un bâtiment scolaire et à éviter les nuisances conserve son utilité lorsque ce bâtiment devient résidentiel.

Faits

En 1952, une servitude de non-bâtir est créée et inscrite au registre foncier en faveur d’un fonds dominant sur lequel se trouvait une école. Le contrat de servitude stipule que le propriétaire du fonds grevé ne peut édifier aucune construction du côté est du fonds dominant sans l’accord de son propriétaire.

Entre 1970 et 1993, le fonds servant fait l’objet de plusieurs subdivisions. Il est tout d’abord divisé en deux parcelles distinctes. Par la suite, la plus grande des parcelles est elle-même divisée en trois différentes parcelles. Lors de toutes ces subdivisions, la servitude de non-bâtir est reportée et inscrite comme charge sur toutes les nouvelles parcelles. En 2009, une acheteuse acquiert deux des parcelles grevées. Elle prévoit d’y ériger une construction et se voit délivrer une autorisation de construire par la commission communale compétente.

Par conséquent, le propriétaire du fonds dominant introduit une action civile pour faire valoir ses droits liés à la servitude.… Lire la suite