L’épuisement des voies de droit dans le pays d’origine comme préalable à l’invocation de la violation de l’ordre public matériel (art. 34 al. 1 CL)
La partie qui s’oppose à la reconnaissance d’un jugement étranger en invoquant une violation de l’ordre public matériel (art. 34 ch. 1 CL) doit, en principe, avoir préalablement épuisé toutes les voies de droit disponibles dans l’État d’origine. Cela implique en particulier d’avoir soulevé les griefs qui auraient permis d’éviter la violation alléguée de l’ordre public.
Faits
Par jugement de 2017, un tribunal roumain condamne une société suisse à verser à une société roumaine environ EUR 159’000.-, avec intérêts au taux de 0,15 % par jour dès le 10 juin 2016, ainsi qu’environ EUR 19’000.- à titre d’intérêts dus jusqu’au 9 juin 2016.
Par arrêt de 2020, la cour d’appel compétente réforme ce jugement et condamne la société suisse à verser à la société roumaine environ EUR 56’000.-, avec intérêts au taux de 0,15 % par jour dès le 10 juin 2016, ainsi qu’environ EUR 16’000.- d’intérêts dus jusqu’au 9 juin 2016.
Par décision de 2022, la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie rejette les recours formés par les deux sociétés.
À la suite de la réquisition de poursuite déposée par la société roumaine, l’Office des poursuites du district de Sierre notifie à la société suisse un commandement de payer portant sur environ CHF 250’000.-… Lire la suite
