Publications par Célian Hirsch

Le principe de la transparence et la publication de tous les arrêts cantonaux

TF, 07.06.2019, 1C_394/2018

Le principe de la publicité de la justice exige que l’ensemble des décisions rendues au fond par les tribunaux soit à tout le moins mis à disposition du public, par exemple au greffe de la juridiction, avec la possibilité d’en faire une copie anonymisée.

Faits

Dans le cadre d’une défense d’office, une avocate demande au Tribunal pénal du canton de Genève l’accès à toutes les décisions et ordonnances rendues par celui-ci durant les dix dernières années.

L’avocate voit sa demande rejetée par le Secrétariat général du pouvoir judiciaire, à la suite de quoi elle saisit le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. Ce dernier recommande au Tribunal pénal d’autoriser l’avocate à consulter l’intégralité des décisions et ordonnances dans les locaux du Tribunal. Malgré cette recommandation, le Tribunal refuse l’accès requis par l’avocate.

Saisie d’un recours, la Chambre administrative de la Cour de justice considère que le travail d’anonymisation concerne quelque 22’000 décisions, ce qui représente un travail disproportionné. Quant à la consultation sur place des décisions non caviardées, celle-ci est réservée aux recherches scientifiques. Dès lors, elle rejette le recours (ATA/550/2018).

L’avocate dépose un recours auprès du Tribunal fédéral qui est amené à préciser la portée du principe de la publicité de la justice.… Lire la suite

L’accès au compte Gmail de l’ex-époux grâce au mot de passe trouvé

ATF 145 IV 185TF, 17.05.2019, 6B_1207/2018*

L’utilisation d’un mot de passe trouvé par hasard pour accéder à un compte Gmail constitue un accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis CP.

Le fait de se fier à un avis d’un juriste spécialisé, de procéder à des recherches sur internet et de demander l’avis de son avocat ne permet pas de se prévaloir de l’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP).

Faits

Après s’être séparée de son époux, une femme trouve le mot de passe du compte Gmail de son ex-époux dans l’ancien logement conjugal. Elle accède ainsi à ses données commerciales, aux échanges entre celui-ci et son avocat ainsi qu’à plusieurs photos de celui-ci avec une jeune femme.

Avant d’utiliser ce mot de passe, l’ex-épouse a d’abord demandé l’avis de son beau-frère qui exerce comme procureur général dans un autre canton, lequel lui a confirmé la licéité d’un tel acte. Elle a ensuite procédé à quelques recherches sur Internet sur des sujets tels que « l’accès au courrier à des fins criminelles », « l’adresse électronique privée pour la protection des données », « ma femme vérifie mes e-mails en Suisse », « l’accès non autorisé à un compte mail est puni par la loi ?Lire la suite

L’opting out en arbitrage signé par l’ancien secrétaire général de la FIFA

ATF 145 III 266 | TF, 07.05.2019, 4A_540/2018*

Les parties à un arbitrage interne peuvent convenir d’un opting out sans devoir mentionner expressément l’exclusion de l’application du CPC ; il suffit que la volonté commune d’une telle exclusion ressorte clairement des termes écrits utilisés par les parties.

Faits

Le 7 octobre 2015, la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA suspend provisoirement Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la FIFA, de ses fonctions avant de lui interdire, par décision finale, toute activité en lien avec le football.

Après avoir contesté cette décision devant la Commission de recours de la FIFA, Jérôme Valcke interjette appel auprès du Tribunal arbitral du sport. Celui-ci envoie aux parties une ordonnance de procédure qui prévoit notamment que « the provisions of Chapter 12 of the Swiss Private International Law Statute (PILS) shall apply, to the exclusion of any other procedural law« . Tant Jérôme Valcke que la FIFA la signent sans réserve.

Après s’être fait débouter par le TAS, Jérôme Valcke forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui doit notamment préciser la validité de l’opting out en faveur du chapitre 12 de la LDIP.

Droit

Jérôme Valcke invoque principalement le fait que l’opting out en faveur du chapitre 12 de la LDIP n’est pas valable puisqu’il n’exclut pas expressément l’application de la troisième partie du CPC, mais seulement « to the exclusion of any other procedural law« .… Lire la suite

Le taux d’intérêt négatif du LIBOR et le contrat de prêt

ATF 145 III 241 TF, 07.05.2019, 4A_596/2018*

Une interprétation du contrat de prêt est nécessaire pour déterminer les conséquences sur les intérêts du basculement du taux LIBOR dans le négatif. Un tel basculement n’entraîne en principe pas une inversion du flux de paiement, à savoir le paiement d’intérêts du prêteur à l’emprunteur.

Faits

En 2006, une commune genevoise emprunte CHF 100 Mios à une banque. Les parties conviennent que le prêt porte intérêt au taux LIBOR-CHF à six mois, augmenté d’un taux fixe de 0.0375% par an.

En janvier 2015, l’introduction d’un taux d’intérêt négatif et l’abolition du taux plancher CHF-EUR par la BNS ont pour conséquence le basculement du taux LIBOR-CHF dans des taux négatifs. L’emprunteuse demande alors à la prêteuse de lui payer des intérêts en raison des nouveaux taux négatifs, ce que la prêteuse refuse. Celle-ci affirme en effet que le contrat ne prévoyait aucun paiement à sa charge en faveur de l’emprunteuse.

Le Tribunal de première instance et la Cour de justice rejettent la demande en paiement de plus de CHF 700’000 déposée par l’emprunteuse. Selon la Cour de justice, les parties n’avaient pas prévu l’éventualité d’un taux négatif. A l’aide d’une interprétation objective du contrat selon le principe de la confiance, la Cour considère que les parties ne pouvaient, de bonne foi, envisager un retournement de l’obligation de paiement des intérêts de l’emprunteuse à la prêteuse (ACJC/1258/2018 du 17 septembre 2018).… Lire la suite

L’invité qui tombe dans une trappe et la responsabilité du propriétaire d’ouvrage

TF, 25.02.2019, 4A_38/2018

L’art. 58 al. 1 CO institue une responsabilité objective simple conditionnée à l’existence d’un défaut de l’ouvrage. Afin de déterminer si un tel défaut existe, il faut (i) connaître le but de l’ouvrage, (ii) considérer, d’un point de vue objectif, ce qui peut se passer selon l’expérience de la vie à l’endroit où se trouve l’ouvrage et, enfin, (iii) vérifier s’il existe des mesures raisonnablement exigibles pour éliminer ou amoindrir le défaut.

Faits

Un homme et sa compagne invitent un couple à déjeuner dans la propriété du premier. Celle-ci comprend une villa et une dépendance.

À la fin du repas, le propriétaire quitte ses invités pour aller faire une sieste. Sa compagne et les invités font alors un tour dans le jardin et entrent dans la dépendance. Lors de cette visite, l’invité chute dans une trappe que le propriétaire avait laissée ouverte depuis quelques jours pour éviter l’humidité.

L’invité, alors âgé de 77 ans, passe trois semaines à l’hôpital. Il ouvre action contre le propriétaire et sa compagne, demandant environ CHF 760’000.- pour la réparation du dommage causé par l’accident. La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois admet partiellement la demande et retient une responsabilité solidaire du couple en application de l’art.Lire la suite