Publications par Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui

Bostock v. Clayton County: La protection des minorités sexuelles dans le monde du travail

U.S. Supreme Court: Bostock v. Clayton County, 590 U.S. ___ (2020)

La Cour Suprême des États-Unis retient que le Titre VII du Civil Rights Act de 1964 interdit à tout employeur-euse de discriminer ses employé-e-s en raison de leur orientation sexuelle ou d’un changement de genre. En effet, il est impossible de discriminer une personne en raison du fait qu’elle est homosexuelle ou transgenre sans discriminer cette personne en raison de son sexe, ce qui est précisément interdit par le Civil Rights Act.

Faits

Dans l’État de Géorgie, Gerald Bostock est licencié car la société qui l’emploie apprend qu’il fait partie d’une League amateur gay de softball. Dans l’État de New York, Donald Zarda est licencié pour des raisons similaires. Enfin, dans l’État du Michigan, Aimee Stephens est licenciée car, alors qu’elle s’était présentée comme étant un homme lorsqu’elle a été embauchée, elle annonce à la société qui l’emploie qu’elle souhaite poursuivre sa vie en tant que femme.

Les trois employé-e-s entreprennent chacun-e-s une action civile contre leurs employeuses respectives pour violation du Titre VII du Civil Rights Act. Les trois procédures atteignent la Cour Suprême des États-Unis, laquelle les joint. Elle doit se prononcer sur la question de savoir si le Titre VII du Civil Rights Act édicté en 1964 par le Congrès interdit à un-e employeur-euse de discriminer ses employé-e-s en raison de leur orientation sexuelle ou de leur changement de genre.Lire la suite

Le fardeau de la preuve de la causalité hypothétique et de l’objection fondée sur le comportement de substitution licite

TF, 09.01.2020, 4A_350/2019

Juger de la causalité (naturelle) hypothétique dans le cas d’une omission règle le sort de l’objection fondée sur le comportement de substitution licite, puisque cette objection présuppose une interrogation fondée sur la même hypothèse (le dommage aurait-il été empêché dans l’hypothèse où le défendeur aurait agi conformément au droit ?). Partant, la partie demanderesse doit suffisamment alléguer et prouver le lien de causalité (naturelle) hypothétique. Si elle y parvient, il n’y a alors plus lieu d’examiner une éventuelle objection fondée sur le comportement de substitution licite. 

Faits

Des époux sont propriétaires de plusieurs immeubles en Suisse et d’un immeuble en Italie. En vue d’ouvrir une procédure de divorce sur requête commune, ils mandatent un avocat auquel il est demandé de mettre par écrit les termes de leur convention sur les effets accessoires du divorce. Ladite convention est présentée au Tribunal de première instance de Genève qui l’entérine puis prononce le divorce.

La convention ne porte en fait que sur la répartition des biens immobiliers en Suisse et ne mentionne pas l’immeuble italien. Celui-ci fait l’objet d’un avenant qui, pour des raisons fiscales et sur demande des époux, n’est pas présenté au Tribunal. Cet avenant prévoit que la part de propriété de l’époux dans l’immeuble italien doit revenir à l’épouse. … Lire la suite

Recours des Aînées pour la protection du climat

ATF 146 I 145 | TF, 05.05.2020, 1C_37/2019*

Lorsqu’une personne souhaite se prévaloir de l’art. 25a PA pour se plaindre d’une atteinte, elle doit prouver que cette atteinte est d’une certaine intensité et donc qu’elle est actuelle, et ce y compris dans le contexte d’atteintes subies du fait du réchauffement climatique. 

Faits

En 2016, l’association «Aînées pour la protection du climat» et plusieurs de ses membres adressent une requête au Conseil fédéral, au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, et à l’Office fédéral de l’environnement et à l’Office fédéral de l’énergie (ci-après ensemble: le Gouvernement suisse). Elles se plaignent de nombreuses omissions dans le domaine de la protection du climat et demandent aux autorités fédérales d’y remédier. Elles requièrent par ailleurs que le Gouvernement suisse prenne toutes les mesures nécessaires d’ici à 2030 pour que la Suisse respecte les engagements qu’elle a pris en ratifiant l’Accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015 (RS 0.814.012 ; ci-après : l’Accord de Paris sur le climat) lequel tend avant toute chose à contenir « l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C » (art.Lire la suite

Action en désaveu de paternité: La prise en compte de l’intérêt de l’enfant dans la détermination du droit applicable

ATF 146 III 136 |  TF, 28.11.2019, 5A_222/2018*

L’application de l’art. 69 al.2 LDIP ne doit pas être envisagée trop restrictivement et doit l’être à l’aune de l’intérêt de l’enfant examiné à la lumière des circonstances concrètes. Cette disposition s’applique lorsque le juge parvient à la conclusion que le rattachement qui y est prévu conduit à l’application du droit plus favorable à l’enfant dans le cas d’espèce, ce qui implique de se référer au sort prévisible de la procédure à cet égard.

Faits

Un ressortissant suisse et une ressortissante marocaine se marient en 1997 dans le canton de Neuchâtel. Un enfant naît de leur union en 1999 dans ce même canton. La famille déménage en France en 2009 jusqu’à la séparation des époux en avril 2011.

À compter de cette date, l’époux allègue ne plus avoir habité avec son épouse. En revanche, cette dernière explique avoir continué à fréquenter son époux et que la famille est revenue s’installer en Suisse. En juillet 2011, elle adresse en effet à l’Office cantonal de la population de Genève un formulaire d’annonce d’arrivée pour Confédérés signé par son époux. Celui-ci contestant avoir signé ce formulaire, il dépose plainte pénale contre son épouse, laquelle sera condamnée en 2017 pour faux dans les titres.… Lire la suite

La renonciation d’un commun accord à la procédure de conciliation

ATF 146 III 185TF, 05.02.2020, 4A_416/2019*

En dehors des exceptions prévues par le Code de procédure civile, les parties sont tenues de mener une procédure de conciliation. Si la défenderesse déclare à l’avance qu’elle ne participera pas à l’audience de conciliation, l’autorité de conciliation ne peut pas dispenser la demanderesse de participer à l’audience.

Faits

Une demanderesse dépose auprès de la justice de paix argovienne une requête de conciliation pour une action contractuelle d’un montant de CHF 30’000. Peu après le dépôt de la requête, la défenderesse informe le juge de paix que ni elle ni la demanderesse ne se présenteront à l’audience de conciliation. La demanderesse le confirme en envoyant une demande de dispense de comparaître à l’audience de conciliation et d’autorisation de procéder au fond. Le juge de paix accède à la requête de la demanderesse et délivre ladite autorisation de procéder.

La demanderesse dépose ainsi sa demande au fond au Tribunal de district de Kulm. Celui-ci ne se saisit pas de l’affaire faute de s’être vu remettre une autorisation de procéder valable, la demanderesse ne s’étant en effet pas rendue à l’audience de conciliation pourtant obligatoire au vu des art. 198 et 199 CPC.… Lire la suite