Publications par Arnaud Lambelet

La mise sous scellés d’un smartphone suite à sa fouille complète (art. 248 cum 264 CPP)

TF, 25.03.2025, 7B_145/2025*

Bien qu’une fouille complète d’un smartphone porte en général atteinte aux documents personnels et à la correspondance du prévenu au sens de l’art. 264 al. 1 let. b CPP, il faut encore que le prévenu démontre que l’intérêt à la protection de sa personnalité prime celui de la poursuite pénale pour qu’il obtienne une mise sous scellés (art. 248 CPP).

Faits

Le Ministère public zurichois suspecte un prévenu d’avoir importé plus de 7 kilogrammes de cocaïne en Suisse. Au cours d’un contrôle, la police saisit la cocaïne ainsi que le téléphone portable du prévenu. Ce dernier requiert alors la mise sous scellés de son portable.

Le Ministère public zurichois forme une demande de levée des scellés sur le téléphone portable afin de pouvoir le fouiller. Le Tribunal des mesures de contrainte de Zurich admet la demande. Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, lequel est en particulier amené à déterminer si le contenu d’un téléphone portable est couvert par l’art. 264 CPP al. 1 let. b CPP et si la protection de la personnalité doit l’emporter sur l’intérêt à la poursuite pénale dans le cas concret.

Droit

Le prévenu qui invoque que l’un des motifs de l’art.Lire la suite

La pratique de la représentation en justice en Suisse à titre permanent par un avocat ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE (art. 27 et 28 LLCA)

TF, 26.02.2025, 2C_271/2024*

Pour pratiquer la représentation en justice en Suisse à titre permanent et requérir son inscription au tableau (art. 27 et 28 LLCA), un avocat ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE habilité à exercer dans son État de provenance n’a plus besoin de démontrer qu’il entend pratiquer de manière stable et durable en Suisse ; il suffit qu’il démontre qu’il ait l’intention de s’établir en Suisse (revirement de jurisprudence).

Faits

Un avocat germano-autrichien exerce en Autriche et au Liechtenstein, endroit dans lequel il réalise 90% de son chiffre d’affaires. En 2023, il obtient une autorisation de séjour pour activité lucrative en Suisse d’une durée de 5 ans ; il ouvre un cabinet dans le canton de Saint-Gall.

Il demande ensuite à l’Anwaltskammer du canton de Saint-Gall de l’inscrire au tableau des avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse. Le Président de l’Anwaltskammer rejette la demande, tout comme l’Anwaltskammer. Puis, le Verwaltungsgericht du canton de Saint-Gall confirme le rejet de la demande.

L’avocat forme alors recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur les conditions d’inscription au tableau pour les avocats étrangers.… Lire la suite

La méthode de calcul des coûts de l’électricité (art. 22 al. 2 let. a LApEl)

TF, 05.02.2025, 2C_21/2024*

L’ElCom peut se fonder sur les coûts reportés dans la dernière comptabilité analytique disponible pour juger de la légalité des tarifs de l’électricité de l’année en cours (principe de l’année de référence), sans qu’il en résulte de violation de l’art. 22 al. 2 let. a LApEl.

Faits

Une entreprise produit et commercialise divers produits issus de la fonderie. La société CKW SA lui fournit l’électricité nécessaire à l’exploitation de l’entreprise.

En 2013, l’entreprise saisit l’ElCom afin qu’elle statue sur les coûts d’exploitation du réseau entre 2009 et 2013, respectivement qu’elle condamne CKW SA à lui rembourser les frais d’exploitations perçus en trop durant cette période. L’entreprise formule par la suite des requêtes identiques au sujet des années 2015 et 2016.

L’ElCom rejette la demande de l’entreprise : les tarifs appliqués par CKW SA sont légaux et il n’en résulte aucun droit à un remboursement. Le Tribunal administratif fédéral rejette également le recours de l’entreprise. Elle forme alors recours en matière publique au Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la méthode de calcul des coûts imputables en cas de contestation se fondant sur l’art. 22 al. 2 let. a LApEl.

Droit

L’ElCom n’a pas pour tâche légale de fixer les tarifs d’électricité, compétence qui revient aux gestionnaires de réseau de distribution (« GRD »).… Lire la suite

Le sort des procédures d’assistance administrative internationale en matière fiscale envers la Russie

TF, 30.01.2025, 2C_219/2022*

En assistance administrative internationale en matière fiscale, la Fédération de Russie n’offre plus les garanties de respect de l’ordre public et du principe de spécialité depuis son agression de l’Ukraine. Il sied donc de rejeter les demandes d’assistance russes et de ne pas les suspendre, afin de respecter les principes de célérité et de diligence.

Faits

En 2018, l’autorité compétente russe forme une demande d’assistance administrative internationale en matière fiscale auprès de l’Administration fédérale des contributions (« AFC »). L’autorité russe souhaite obtenir des informations au sujet d’une société russe, laquelle a versé des dividendes sur trois comptes suisses détenus par des sociétés chypriotes.

L’AFC accorde l’assistance en décembre 2019, décision que confirme le Tribunal administratif fédéral en février 2022. La société russe et les sociétés chypriotes forment alors un recours en matière publique au Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur le sort des procédures d’assistance administrative internationale en matière fiscale en faveur de la Russie.

Droit

Le 16 septembre 2022, le Conseil fédéral a décidé de suspendre temporairement l’assistance administrative envers la Russie (Secrétariat d’État aux questions financières internationales, communiqué de presse du 16.09.2022) ; toutefois, cette décision n’oblige pas le Tribunal fédéral à refuser les assistances qui ont été requises avant la décision du Conseil fédéral.… Lire la suite

L’absence de crimes ou délits routiers comme circonstance atténuante pour les jeunes conducteurs (art. 90 al. 3ter LCR)

TF, 13.11.2024, 6B_1372/2023*

L’art. 90 al. 3ter LCR, qui permet au juge de prononcer une peine pécuniaire à la place d’une peine privative de liberté à l’égard des conducteurs qui n’ont pas été condamnés pour crimes ou délits routiers au cours des dix dernières années, est également applicable aux conducteurs qui possèdent leur permis depuis une durée inférieure à dix ans.

Faits

Un jeune conducteur de 22 ans, deux ans après l’obtention de son permis à l’essai (« deux phases »), circule sur une autoroute du canton de Genève. Il atteint la vitesse de 153 km/h sur un tronçon dont la vitesse maximale est 80 km/h, soit un dépassement de vitesse autorisée de 66 km/h après avoir soustrait la marge de sécurité de 7 km/h. Son casier judiciaire fait état de deux infractions, lesquelles n’ont pas de rapport avec la circulation routière.

Le Tribunal de police de la République et canton de Genève condamne le conducteur pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière ; il écope d’une peine privative de liberté de 12 mois assortie d’un sursis ainsi qu’un délai d’épreuve de 3 ans. La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de Justice genevoise révise partiellement le jugement : elle condamne le conducteur à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30 l’unité.… Lire la suite