Publications par André Lopes Vilar de Ouro

L’inscription d’une hypothèque légale indirecte à l’état des charges

ATF 151 III 505 | TF, 14.04.2025, 5A_742/2024*

Une hypothèque légale indirecte doit être inscrite (au moins de façon provisoire) au registre foncier pour être portée à l’état des charges et réalisée lors d’une procédure de saisie. Cette inscription peut encore avoir lieu après la saisie, mais il faut qu’elle le soit avant l’établissement de l’état des charges.

Cela étant, si un créancier produit une hypothèque légale indirecte, l’office des poursuites doit la porter à l’état des charges même si elle n’est pas inscrite au registre foncier, charge aux autres créanciers de s’y opposer (art. 37 al. 2 ORFI). En revanche, si le créancier produit une prétention en inscription d’une telle hypothèque, cette prétention ne peut être portée à l’état des charges.

Faits

A la suite d’une saisie, l’office des poursuites genevois ordonne la vente aux enchères de la part de deux copropriétaires d’une PPE. L’office des poursuites fixe un délai aux créanciers gagistes et titulaires de charges foncières pour produire leurs droits sur l’immeuble. La PPE produit une créance et fait valoir son droit à l’inscription d’une hypothèque légale au sens de l’art. 712i CC. L’office des poursuites rejette la production de la PPE, faute pour celle-ci d’avoir requis une inscription de gage auprès du registre foncier.… Lire la suite

Le régime transitoire de la conversion ex lege des actions au porteur en actions nominatives

ATF 151 III 490 | TF, 31.03.2025, 4A_497/2024* 

La conversion ex lege des actions au porteur en actions nominatives ne s’applique qu’aux sociétés déjà existantes et non rétroactivement aux sociétés radiées qui n’étaient pas inscrites au registre du commerce au moment de la conversion. 

Faits  

Par décision du 4 juillet 2003, une assemblée générale dissout une société dont le capital-actions est composé d’actions au porteur. Le 12 janvier 2005, l’office du registre du commerce radie la société. Par décision du 18 août 2022, l’Einzelrichter des Regionalgerichts Surselva ordonne sa réinscription et nomme un liquidateur. 

Une personne dépose une demande d’inscription au registre des actions de la société. Le l’Einzelrichter rejette la demande. Le Kantonsgericht des Grisons confirme la décision.  

Le prétendu actionnaire saisit le Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si la conversion ex lege des actions au porteur en actions nominatives s’applique rétroactivement aux sociétés radiées au moment de la conversion et ensuite réinscrites. 

Droit  

Selon l’art. 622 al. 1bis CO, en vigueur depuis le 1er février 2021, les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la Loi fédérale sur les titres intermédiés et sont déposées auprès d’un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal. Lire la suite

Le consentement et la traite d’êtres humains (art. 182 CP)

ATF 151 IV 265 | TF, 07.04.2025, 6B_296/2024*

Le consentement de la victime n’exclut la commission de l’infraction que s’il a été donné en toute liberté et en toute connaissance de ses effets. L’examen de la validité du consentement de la victime doit porter sur le moment où la victime a été enrôlée. Partant, les éléments de fait intervenus postérieurement ne sont pas déterminants.

Faits

Une personne se rend en Suisse en août 2011 et vit dans l’appartement familial d’un couple entre 2011 et 2017, période durant laquelle elle participe aux tâches ménagères du logement et s’occupe de leurs enfants. En juin 2018, elle dépose plainte contre le couple pour traite d’êtres humains, voies de fait, menaces et injures.

Le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz reconnaît le couple coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, respectivement de complicité. La Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel rejette les appels formés par la victime ainsi que par le Ministère public.

La victime forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.

Droit

En substance, la recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu l’infraction de traite d’êtres humains à l’encontre du couple.… Lire la suite

L’irrecevabilité d’un appel joint sur un appel joint

ATF 151 IV 219 | TF, 24.02.2025, 6B_37/2024*

Le fait que l’appel joint permette à la partie intimée à l’appel principal d’y réagir et d’en élargir l’objet ne permet pas d’admettre un droit pour l’auteur de l’appel principal d’y réagir à son tour par un appel joint à l’appel joint.

Faits

Le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois reconnaît un prévenu coupable de diverses infractions. Le prévenu dépose une annonce d’appel suivie d’une déclaration d’appel. Deux victimes, agissant conjointement, déposent un appel joint. Le prévenu dépose ensuite un acte intitulé « appel joint à un appel joint ». La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois déclare cet acte irrecevable.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se déterminer pour la première fois sur la question de la recevabilité d’un appel joint sur un appel joint.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que, conformément à l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let.… Lire la suite

La location de services à Uber

ATF 151 II 178 |TF, 05.02.2025, 2C_46/2024*

En raison de la cession de l’essentiel des pouvoirs de direction en faveur de Uber, l’activité de Chaskis SA relève de la location de services au sens de la Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE) et, partant, est soumise à autorisation.

Faits

L’Office cantonal de l’emploi du canton de Genève retient que la société Chaskis SA met à la disposition de Uber son personnel pour réaliser des livraisons de repas commandés sur l’application Uber Eats, en contrepartie du paiement par Uber d’un montant par livraison effectuée, et l’assujettit à la Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE). Sur cette base, elle prononce une interdiction de pratiquer toute activité jusqu’à l’obtention de l’autorisation selon la LSE.

La Cour de justice du canton de Genève rejette le recours de Chaskis SA.

Chaskis SA exerce un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’activité de mise à disposition des livreurs de Chaskis SA en faveur de Uber relève du régime de la location de services, soumis à autorisation.… Lire la suite