Publications par André Lopes Vilar de Ouro

Le principe « ne bis in idem » et l’exigence de la forme écrite comme règle de validité du séquestre

TF, 03.10.2024, 7B_455/2023*

L’effet du principe « ne bis in idem » d’un acquittement partiel entré en force ne se rapporte qu’aux faits concrètement concernés par l’acquittement partiel, mais pas à l’accusation portée simultanément. En outre, l’obligation du ministère public de confirmer par voie d’ordonnance écrite le séquestre ordonné oralement constitue une condition de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.

Faits

Un conducteur est soumis à un contrôle par des gardes-frontières. Dans le cadre du contrôle, les gardes-frontières trouvent dans le coffre du véhicule plusieurs boîtes contenant 175 plants de chanvre, ainsi que 0,7 gramme de marijuana dans la poche du conducteur.

Le Ministère public du canton de Saint-Gall rend une ordonnance pénale à l’encontre du conducteur pour infraction à la loi sur les stupéfiants par l’importation de plants de chanvre et de 0,7 gramme de marijuana destiné à sa consommation personnelle. Le Ministère public prononce également la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés. Le conducteur fait opposition à l’ordonnance pénale.

Le Kreisgericht de Rheintal et l’Obergericht du canton de Saint-Gall acquittent le conducteur du chef d’infraction à la loi sur les stupéfiants relatif à l’importation de stupéfiants destinés à sa consommation personnelle.… Lire la suite

La compétence du juge unique pour le prononcé d’une expulsion et d’une peine pécuniaire (art. 19 al. 2 let. b CPP)

TF, 04.09.2024, 6B_1377/2023*

L’examen du respect de la limite maximale de deux ans de peine privative de liberté s’agissant de la compétence du juge unique (art. 19 al. 2 let. b CPP) ne doit pas se fonder sur l’ensemble des sanctions. La compétence du juge unique dépend uniquement de la durée de la peine privative de liberté requise ou prononcée. Elle s’étend donc également au prononcé d’une expulsion.

Faits

Le juge unique du Tribunal régional de l’Emmental-Haute Argovie condamne une personne à une peine privative de liberté de 23 mois et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 francs, dans les deux cas avec un sursis de deux ans, ainsi qu’à une amende de 700 francs. Il prononce également une expulsion pour une durée de six ans avec inscription dans le Système d’information Schengen. Sur appel du condamné, la Cour suprême du canton de Berne confirme la décision attaquée.

Le condamné forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se déterminer pour la première fois sur la question de savoir si une peine pécuniaire requise ou prononcée en même temps qu’une peine privative de liberté ainsi qu’une expulsion doivent être prises en compte dans le cadre de la limite supérieure de deux ans prévue à l’art.Lire la suite

Le consentement à une clause d’arbitrage et la sentence incompatible avec l’ordre public matériel

TF, 05.09.2024, 4A_136/2024*

Lorsqu’elle n’a pas signé de document renvoyant directement ou indirectement à une clause d’arbitrage, une athlète peut, suivant les circonstances, manifester son acceptation de la compétence du TAS par son comportement en procédure. En outre, le fait de ne pas opérer de distinction entre les jeunes athlètes et les autres athlètes en matière de sanctions antidopage n’est pas incompatible avec l’ordre public matériel.

Faits

En décembre 2021, une patineuse remporte le programme libre lors des championnats russes de patinage artistique. A l’issue de sa prestation, elle fait l’objet d’un contrôle antidopage. Elle est alors âgée de 15 ans et 8 mois.

En février 2022, l’agence russe antidopage (Russian Anti-Doping Center Agency) informe la patineuse que le contrôle révèle la présence de trimétazidine, une substance proscrite par l’agence russe. Celle-ci suspend provisoirement la patineuse sur la base du Règlement antidopage russe (All Russian Anti-Doping Rules). Il s’ensuit une première procédure devant le Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), qui conduit au refus de suspendre provisoirement la patineuse. Cette dernière peut donc participer aux Jeux Olympiques de Pékin 2022.

Après la fin des Jeux Olympiques, le laboratoire désigné pour le contrôle antidopage confirme la présence de trimétazidine dans l’échantillon prélevé en décembre 2021.… Lire la suite

Le réexamen des rapports familiaux après une décision de renvoi à l’instance inférieure

TF, 20.08.2024, 5A_178/2024*

Après le renvoi d’une affaire de droit de la famille relative aux enfants par le Tribunal fédéral, l’instance cantonale supérieure doit actualiser les éléments de fait à la base de sa décision avant de rendre une nouvelle décision.

Faits

Les parents de deux enfants se séparent et concluent une convention réglant les conséquences du divorce à l’exception de l’autorité parentale. Le Bezirksgericht zurichois prononce le divorce et approuve la convention partielle. Il attribue l’autorité parentale exclusive à la mère et prononce la garde alternée entre les parents. L’Obergericht zurichois rejette l’appel du père tendant principalement au prononcé de l’autorité parentale conjointe.

Par décision du 20 décembre 2023 (partiellement publiée dans l’ATF 150 III 97, résumé in LawInside.ch/1429), le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en matière civile formé par le père, annule le jugement de l’Obergericht en ce qui concerne l’autorité parentale et renvoie l’affaire à ce dernier afin qu’il examine si l’attribution d’un pouvoir de décision exclusif à l’un des parents se justifie dans certains domaines tout en maintenant l’autorité parentale conjointe.

Par jugement du 13 février 2024, l’Obergericht statue à nouveau, maintient les enfants sous l’autorité parentale conjointe et octroie à la mère le pouvoir de décision dans les domaines des soins médicaux et thérapeutiques ainsi que de la formation scolaire et professionnelle des enfants en limitant partiellement le droit de garde du père.… Lire la suite

La saisissabilité de l’épargne constituée à partir des rentes AVS et des prestations complémentaires (art. 92 al. 1 ch. 9a LP)

TF, 02.08.2024, 5A_253/2024*

L’épargne constituée à partir des prestations d’assurances sociales énumérées à l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP est en principe saisissable. Le fait que ces avoirs se trouvent sur le compte bancaire sur lequel sont versées les prestations initialement insaisissables n’y change rien.

Faits

L’Office des poursuites d’Abtwil exécute contre un débiteur une saisie auprès de sa banque. Le Tribunal de district de Muri rejette le recours déposé par le débiteur en vue de la restitution du montant saisi et de l’examen d’un éventuel comportement fautif de l’Office des poursuites.

Le débiteur dépose une plainte auprès de la Commission des poursuites et faillites du Tribunal supérieur du canton d’Argovie. Celle-ci retient pour l’essentiel que le montant épargné sur le compte litigieux est un avoir saisissable et rejette le recours.

Le débiteur interjette alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de la décision de l’instance inférieure et à la restitution du montant saisi. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral doit se déterminer sur la saisissabilité de l’avoir bancaire litigieux.

Droit

En bref, le débiteur soutient que l’avoir saisi sur son compte provient des rentes AVS et des prestations complémentaires et qu’il est par conséquent insaisissable au sens de l’art.Lire la suite