Publications par André Lopes Vilar de Ouro

L’atteinte à l’intégrité physique d’un embryon né vivant et le délai de prescription extraordinaire de l’art. 60 al. 2 CO

TF, 30.01.2026, 4A_648/2024*

Le délai de prescription extraordinaire prévu à l’art. 60 al. 2 CO ne trouve pas application en cas d’atteintes prénatales à l’intégrité corporelle, car l’embryon ne peut pas être victime de lésions corporelles au sens du droit pénal. Dans ce cas, seul le délai de prescription ordinaire est applicable à l’action en dommages-intérêts. 

Faits

En 1998, un médecin spécialiste FMH en neurologie renonce à prescrire du valproate de sodium, un antiépileptique, à une patiente en raison de son désir d’avoir un enfant et du risque de perturbation du développement embryonnaire lié au traitement. En 1999, la patiente est admise à l’hôpital en raison de crises d’épilepsies répétées et le valproate de sodium lui est prescrit alors qu’elle attend son premier enfant. Ce dernier naît deux jours plus tard, sans complications. Le médecin approuve la poursuite du traitement.

En 2001, la patiente attend son deuxième enfant. Le médecin maintient le traitement pendant toute la durée de la grossesse, et en augmente la dose en raison de crises épileptiques répétitives de la patiente.

Par acte déposé en 2017, le deuxième enfant de la patiente ouvre action en paiement (plus de CHF 3’000’000 à titre de perte de gain, de préjudice ménager et de réparation morale) contre le médecin et la société titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du traitement utilisé.… Lire la suite

La prolongation d’une mesure de placement à des fins d’assistance et la qualité pour recourir

TF, 18.12.2025, 5A_1048/2025*

Une clinique psychiatrique n’a pas la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre une décision de prolongation d’une mesure de placement à des fins d’assistance au motif qu’elle ne serait plus une institution appropriée. Dès lors que l’institution a reçu un mandat de prestations illimité par voie de décision administrative, elle a l’obligation de fournir des soins hospitaliers dans le domaine couvert par le mandat.

Faits

Le placement dans un foyer d’un enfant atteint d’autisme sévère prend fin. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Liestal prononce un placement préventif et admet l’enfant pour une durée limitée dans une clinique de psychiatrie et de psychothérapie.

L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Liestal rejette la demande de levée du placement à des fin d’assistance déposée par la clinique. Le Tribunal cantonal du canton de Bâle-Campagne rejette les recours formés par la clinique et la mère de l’enfant.

Par décision du 15 septembre 2025, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Liestal prolonge le placement de l’enfant pour une durée indéterminée respectivement jusqu’à son transfert dans une institution appropriée. Le Tribunal cantonal du canton de Bâle-Campagne rejette à nouveau le recours formé par la clinique.… Lire la suite

La révision d’une sentence arbitrale et la condition de la valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 1 LTF)

TF, 05.11.2025, 4A_286/2025*

Le recours auprès du Tribunal fédéral est soumis à l’exigence de la valeur litigieuse minimale au sens de l’art. 74 al. 1 LTF lorsqu’il porte sur une décision du Tribunal cantonal relative à une demande de révision d’une sentence arbitrale rendue selon les règles du CPC (arbitrage interne). En revanche, lorsque le recours porte sur une décision du tribunal arbitral (en arbitrage interne ou international), celui-ci est recevable indépendamment de la valeur litigieuse.

Faits

Un club de football de Première ligue suisse conteste le résultat d’un match auprès du comité de la ligue. Le comité rejette la demande du club. Suite au rejet de son recours déposé auprès de la commission de recours de la Première ligue, le club interjette recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport. Par sentence arbitrale, l’arbitre unique rejette le recours. Le club de football forme alors un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel est également rejeté.

Le club de football dépose une demande de révision de la sentence arbitrale auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il conclut à ce que la sentence arbitrale soit annulée et que l’affaire soit renvoyée au TAS pour une nouvelle décision en raison de l’existence d’un motif de récusation à l’encontre du juge unique.… Lire la suite

La compétence ratione materiae du juge de la prévoyance professionnelle (art. 73 LPP)

TF, 24.06.2025, 4A_301/2024*

Lorsqu’un assuré prétend au remboursement de ses primes au titre d’un enrichissement illégitime, pour un contrat d’assurance de prévoyance liée avec libération du paiement des primes en cas d’incapacité de gain par suite de maladie ou d’accident, le tribunal compétent à raison de la matière est défini par l’art. 73 al. 1 let. b LPP. Le fait que les contrats d’assurance de prévoyance liée soient matériellement régis par la LCA et le CO n’a pas d’incidence à cet égard.

Faits

En 2001, un musicien conclut un contrat de prévoyance liée d’une durée de 19 ans. En 2006, il sollicite une modification de sa police d’assurance. Le 26 juin 2006, la société d’assurances fait parvenir à l’assuré un avenant à sa police d’assurance. Celui-ci prévoit la suppression de la garantie complémentaire de libération des primes en cas d’incapacité de travail à compter du 1er mai 2006 et l’abaissement de sa prime. L’assuré ne conteste pas cet avenant et s’acquitte des primes modifiées pendant plus de 10 ans.

En mars 2016, après avoir été informée par l’assuré qu’il bénéficiait d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le mois de juillet 2003, la société d’assurances refuse de verser une prestation d’incapacité de gain et d’entrer en matière sur la question de la libération des primes.… Lire la suite

L’inscription d’une hypothèque légale indirecte à l’état des charges

ATF 151 III 505 | TF, 14.04.2025, 5A_742/2024*

Une hypothèque légale indirecte doit être inscrite (au moins de façon provisoire) au registre foncier pour être portée à l’état des charges et réalisée lors d’une procédure de saisie. Cette inscription peut encore avoir lieu après la saisie, mais il faut qu’elle le soit avant l’établissement de l’état des charges.

Cela étant, si un créancier produit une hypothèque légale indirecte, l’office des poursuites doit la porter à l’état des charges même si elle n’est pas inscrite au registre foncier, charge aux autres créanciers de s’y opposer (art. 37 al. 2 ORFI). En revanche, si le créancier produit une prétention en inscription d’une telle hypothèque, cette prétention ne peut être portée à l’état des charges.

Faits

A la suite d’une saisie, l’office des poursuites genevois ordonne la vente aux enchères de la part de deux copropriétaires d’une PPE. L’office des poursuites fixe un délai aux créanciers gagistes et titulaires de charges foncières pour produire leurs droits sur l’immeuble. La PPE produit une créance et fait valoir son droit à l’inscription d’une hypothèque légale au sens de l’art. 712i CC. L’office des poursuites rejette la production de la PPE, faute pour celle-ci d’avoir requis une inscription de gage auprès du registre foncier.… Lire la suite