Publications par André Lopes Vilar de Ouro

La révision d’une sentence arbitrale et la condition de la valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 1 LTF)

TF, 05.11.2025, 4A_286/2025*

Le recours auprès du Tribunal fédéral est soumis à l’exigence de la valeur litigieuse minimale au sens de l’art. 74 al. 1 LTF lorsqu’il porte sur une décision du Tribunal cantonal relative à une demande de révision d’une sentence arbitrale rendue selon les règles du CPC (arbitrage interne). En revanche, lorsque le recours porte sur une décision du tribunal arbitral (en arbitrage interne ou international), celui-ci est recevable indépendamment de la valeur litigieuse.

Faits

Un club de football de Première ligue suisse conteste le résultat d’un match auprès du comité de la ligue. Le comité rejette la demande du club. Suite au rejet de son recours déposé auprès de la commission de recours de la Première ligue, le club interjette recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport. Par sentence arbitrale, l’arbitre unique rejette le recours. Le club de football forme alors un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel est également rejeté.

Le club de football dépose une demande de révision de la sentence arbitrale auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il conclut à ce que la sentence arbitrale soit annulée et que l’affaire soit renvoyée au TAS pour une nouvelle décision en raison de l’existence d’un motif de récusation à l’encontre du juge unique.… Lire la suite

La compétence ratione materiae du juge de la prévoyance professionnelle (art. 73 LPP)

TF, 24.06.2025, 4A_301/2024*

Lorsqu’un assuré prétend au remboursement de ses primes au titre d’un enrichissement illégitime, pour un contrat d’assurance de prévoyance liée avec libération du paiement des primes en cas d’incapacité de gain par suite de maladie ou d’accident, le tribunal compétent à raison de la matière est défini par l’art. 73 al. 1 let. b LPP. Le fait que les contrats d’assurance de prévoyance liée soient matériellement régis par la LCA et le CO n’a pas d’incidence à cet égard.

Faits

En 2001, un musicien conclut un contrat de prévoyance liée d’une durée de 19 ans. En 2006, il sollicite une modification de sa police d’assurance. Le 26 juin 2006, la société d’assurances fait parvenir à l’assuré un avenant à sa police d’assurance. Celui-ci prévoit la suppression de la garantie complémentaire de libération des primes en cas d’incapacité de travail à compter du 1er mai 2006 et l’abaissement de sa prime. L’assuré ne conteste pas cet avenant et s’acquitte des primes modifiées pendant plus de 10 ans.

En mars 2016, après avoir été informée par l’assuré qu’il bénéficiait d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le mois de juillet 2003, la société d’assurances refuse de verser une prestation d’incapacité de gain et d’entrer en matière sur la question de la libération des primes.… Lire la suite

L’inscription d’une hypothèque légale indirecte à l’état des charges

TF, 14.04.2025, 5A_742/2024*

Une hypothèque légale indirecte doit être inscrite (au moins de façon provisoire) au registre foncier pour être portée à l’état des charges et réalisée lors d’une procédure de saisie. Cette inscription peut encore avoir lieu après la saisie, mais il faut qu’elle le soit avant l’établissement de l’état des charges.

Cela étant, si un créancier produit une hypothèque légale indirecte, l’office des poursuites doit la porter à l’état des charges même si elle n’est pas inscrite au registre foncier, charge aux autres créanciers de s’y opposer (art. 37 al. 2 ORFI). En revanche, si le créancier produit une prétention en inscription d’une telle hypothèque, cette prétention ne peut être portée à l’état des charges.

Faits

A la suite d’une saisie, l’office des poursuites genevois ordonne la vente aux enchères de la part de deux copropriétaires d’une PPE. L’office des poursuites fixe un délai aux créanciers gagistes et titulaires de charges foncières pour produire leurs droits sur l’immeuble. La PPE produit une créance et fait valoir son droit à l’inscription d’une hypothèque légale au sens de l’art. 712i CC. L’office des poursuites rejette la production de la PPE, faute pour celle-ci d’avoir requis une inscription de gage auprès du registre foncier.… Lire la suite

Le régime transitoire de la conversion ex lege des actions au porteur en actions nominatives

TF, 31.03.2025, 4A_497/2024* 

La conversion ex lege des actions au porteur en actions nominatives ne s’applique qu’aux sociétés déjà existantes et non rétroactivement aux sociétés radiées qui n’étaient pas inscrites au registre du commerce au moment de la conversion. 

Faits  

Par décision du 4 juillet 2003, une assemblée générale dissout une société dont le capital-actions est composé d’actions au porteur. Le 12 janvier 2005, l’office du registre du commerce radie la société. Par décision du 18 août 2022, l’Einzelrichter des Regionalgerichts Surselva ordonne sa réinscription et nomme un liquidateur. 

Une personne dépose une demande d’inscription au registre des actions de la société. Le l’Einzelrichter rejette la demande. Le Kantonsgericht des Grisons confirme la décision.  

Le prétendu actionnaire saisit le Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si la conversion ex lege des actions au porteur en actions nominatives s’applique rétroactivement aux sociétés radiées au moment de la conversion et ensuite réinscrites. 

Droit  

Selon l’art. 622 al. 1bis CO, en vigueur depuis le 1er février 2021, les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la Loi fédérale sur les titres intermédiés et sont déposées auprès d’un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal. Lire la suite

Le consentement et la traite d’êtres humains (art. 182 CP)

TF, 07.04.2025, 6B_296/2024*

Le consentement de la victime n’exclut la commission de l’infraction que s’il a été donné en toute liberté et en toute connaissance de ses effets. L’examen de la validité du consentement de la victime doit porter sur le moment où la victime a été enrôlée. Partant, les éléments de fait intervenus postérieurement ne sont pas déterminants.

Faits

Une personne se rend en Suisse en août 2011 et vit dans l’appartement familial d’un couple entre 2011 et 2017, période durant laquelle elle participe aux tâches ménagères du logement et s’occupe de leurs enfants. En juin 2018, elle dépose plainte contre le couple pour traite d’êtres humains, voies de fait, menaces et injures.

Le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz reconnaît le couple coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, respectivement de complicité. La Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel rejette les appels formés par la victime ainsi que par le Ministère public.

La victime forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.

Droit

En substance, la recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu l’infraction de traite d’êtres humains à l’encontre du couple.… Lire la suite