Le calcul et la répartition de l’excédent pour des parents non mariés

TF, 10.09.2025, 5A_384/2024*

Lorsque les parents n’ont pas été mariés, qu’une garde alternée est instaurée et que chacun contribue à l’entretien en espèces des enfants, l’excédent doit être calculé sur la base de l’excédent cumulé des deux parents. Il est ensuite réparti selon la méthode des grandes et petites têtes.

Faits 

Un couple non marié a deux enfants. À la suite de leur séparation, le père se marie avec une nouvelle compagne. Avec l’aide du Service de protection des mineurs, les parties s’accordent sur une garde alternée d’une semaine sur deux chez chacun des parents, assortie d’une visite hebdomadaire chez le parent non-gardien durant la semaine.

La mère introduit à l’encontre du père une action alimentaire et en fixation des droits parentaux. Le Tribunal de première instance de Genève ordonne notamment l’exercice d’une garde partagée par moitié et fixe les contributions d’entretien en faveur des enfants à verser par le père. Les deux parties forment appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Celle-ci réduit le montant des contributions d’entretien.

La mère interjette alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit en particulier déterminer si le calcul et la méthode de répartition de l’excédent appliqués par l’autorité cantonale sont conformes au droit fédéral.… Lire la suite

Pas de droit légal à la consultation du registre des actions concernant les inscriptions relatives aux autres actionnaires

ZG OG, 23.07.2025, Z2 2025 20

Le registre des actions n’est pas compris dans les notions de « livres » et « dossiers » visées à l’art. 697a al. 1 CO

Faits 

Un actionnaire détient 20% des actions d’une SA et demande à consulter le registre des actions. La société, puis le Kantonsgericht du canton de Zug, lui refusent cette demande. L’actionnaire forme appel auprès de l’Obergericht zugois qui est amené à déterminer s’il existe un droit légal à la consultation du registre des actions concernant les inscriptions relatives aux autres actionnaires. 

Droit 

L’art. 697a al. 1 CO dispose que «les livres et les dossiers peuvent être consultés par des actionnaires représentant ensemble au moins 5 % du capital-actions ou des voix ». Une interprétation de cette disposition est nécessaire pour déterminer si ce droit de consultation couvre également le registre des actions. Le Tribunal fédéral n’a encore jamais tranché la question, laquelle est controversée en doctrine. 

L’interprétation littérale ne permet pas d’aboutir à un résultat clair. Bien que le registre des actions puisse être considéré purement terminologiquement comme un « dossier », il ne faut pas uniquement se baser sur cette formulation. D’un point de vue historique, dans le cadre de la révision du droit des sociétés anonymes entrée en vigueur au 1er janvier 2023, le législateur s’est à nouveau clairement (142 voix contre 53) prononcé contre la mise à disposition publique du registre des actions.Lire la suite

La méthode applicable pour déterminer l’étendue de la confiscation et de la créance compensatrice

TF, 05.12.2025, 7B_65/2023*

Pour déterminer et calculer l’étendue d’une confiscation (art. 70 CP) respectivement d’une créance compensatrice (art. 71 CP) en cas de mélange de fonds de provenance licite et illicite, il convient d’appliquer la méthode de la « sédimentation ». Tant que les transactions opérées sur un compte n’épuisent pas les valeurs d’origine légale ou indéterminée, les valeurs issues de l’infraction restent susceptibles de confiscation. Ce n’est que lorsque le socle des valeurs d’origine illicite est entamé qu’un cas de blanchiment entre en ligne de compte.

La méthode de la sédimentation doit être appliquée avec un correctif lorsque le titulaire d’un compte laisse volontairement un montant correspondant aux valeurs d’origine illicite sur le compte. Dans cette hypothèse, les valeurs patrimoniales licites sont contaminées et leur transfert peut constituer un acte de blanchiment d’argent.

Faits

Le 3 mars 2011, le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une procédure pénale contre inconnu, notamment pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Par ordonnance du 21 juillet 2021, le MPC classe la procédure pénale. Dans ce cadre, il confisque un montant de EUR 22’371 sur une relation bancaire ouverte au bénéfice d’une société et prononce une créance compensatrice de USD 50’738.78 au préjudice de la même société.… Lire la suite

L’absence de devoir des parlementaires fédéraux de chercher un emploi avant la tenue d’une nouvelle élection

TF, 16.12.2025, 8C_22/2025*

Les membres de l’Assemblée fédérale n’ont pas le devoir de chercher un nouvel emploi avant la tenue d’une nouvelle élection pour éviter une suspension des indemnités journalières de l’assurance-chômage.

Faits

Après avoir été élue au Conseil national pour la législature 2019-2023, une parlementaire se porte candidate à sa réélection pour la législature 2023-2027. Le 22 octobre 2023, elle apprend sa non-réélection. Le 28 novembre 2023, elle s’inscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi de Genève (OCE). Celui-ci prononce une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de douze jours à compter du 4 décembre 2023, soit le jour suivant la fin de son mandat politique. Sur opposition, l’OCE réduit la durée de la suspension à neuf jours.

La Chambre des assurances sociales genevoise rejette le recours de la parlementaire, qui saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la suspension des indemnités journalières pouvait être imposée à la parlementaire pour n’avoir pas effectué de recherches d’emploi pendant la période précédant l’annonce des résultats des élections pour la législature 2023-2027.

Droit

Selon l’art. 30 al. 1 lit. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.… Lire la suite

Le point de départ de la suspension du délai de l’art. 88 al. 2 LP en cas d’opposition pour non-retour à meilleure fortune

TF, 25.11.2025, 5A_94/2025*

La procédure sommaire prévue à l’art. 265a al. 1 LP lorsque le débiteur conteste son retour à meilleure fortune suspend le délai de péremption d’un an de l’art. 88 al. 2 LP. La suspension court dès l’opposition du débiteur, et non seulement à partir de la transmission ultérieure de celle-ci par l’office des poursuites au juge du for de la poursuite.

Faits

Une société introduit une poursuite contre un débiteur. Le commandement de payer est notifié le 11 mai 2023. Le débiteur forme opposition le même jour, exclusivement pour non-retour à meilleure fortune. Après l’expiration d’un délai de 10 jours offert à la créancière pour retirer sa poursuite, l’office des poursuites transmet l’opposition au juge du for de la poursuite le 28 juin 2023. Par décision exécutoire depuis le 11 août 2023, le tribunal déclare l’opposition irrecevable.

Le 31 juillet 2024, la société créancière requiert la continuation de la poursuite. L’office déclare cette réquisition irrecevable en invoquant le non-respect du délai de péremption d’un an prévu par l’art. 88 al. 2 LP.

La Tribunal cantonal, en qualité d’autorité cantonale de surveillance, confirme cette décision. La créancière introduit alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral.… Lire la suite