Le refus de reconnaissance de l’association d’étudiants Zofingue par l’UNIL et l’EPFL

TF, 25.03.2025, 2C_441/2024*, 2C_72/2024*

Au vu de l’importance actuelle accordée à l’égalité des sexes, le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence et considère que, dans le cadre de l’octroi de la reconnaissance d’une association d’étudiant·e·s par une haute école, le principe d’égalité des sexes (art. 8 Cst.) prime la liberté d’association (art. 23 Cst.) lorsqu’il n’existe pas de lien objectif entre le but de l’association et l’exclusion d’un sexe. (Revirement de jurisprudence)

Faits 

La Section vaudoise de la Société suisse de Zofingue (ci-après : la « Section vaudoise ») est une association d’étudiants (art. 60 ss CC) dont les buts sont notamment de « former des personnalités capables d’assumer des responsabilités civiques » et d’étudier « des problèmes politiques et économiques suisses et des questions universitaires, culturelles et sociales ». Pour être membre actif de la Section vaudoise, il faut notamment être de sexe masculin.

En 2020, l’École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL) refuse d’octroyer à la Section vaudoise le statut d’association d’étudiants reconnue. Cette dernière forme un recours auprès de la Commission de recours interne de l’EPFL, qui admet le recours. Sur recours de l’EPFL, le Tribunal administratif fédéral confirme la décision de la Commission.… Lire la suite

Le droit du prévenu en détention à communiquer avec son défenseur par téléphone

TF, 19.03.2025, 7B_1295/2024*

L’art. 235 al. 4 CPP confère à la personne détenue un droit à communiquer par téléphone avec son défenseur. Il est admissible de fixer des heures d’appel ou de limiter le nombre et la durée de ceux-ci.

Faits

Le Ministère public de Berne-Mittelland mène une procédure pénale contre un prévenu placé en détention provisoire. Le prévenu requiert à deux reprises du Ministère public une « autorisation permanente de téléphoner » à son défenseur. Cette autorité rejette les deux demandes.

Le prévenu recourt contre ce refus auprès de la Cour suprême du canton de Berne, qui le déboute de ses conclusions. Il interjette alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à déterminer si le Ministère public est compétent pour statuer sur l’autorisation de téléphoner (art. 235 al. 5 CPP) et, le cas échéant, si le refus du Ministère public est conforme au droit fédéral (art. 235 al. 4 CPP).

Droit

Dans le cadre d’une détention avant jugement, la liberté des prévenus ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement (art.Lire la suite