L’indemnisation du gain réalisé par une violation de droits d’auteur

TF, 11.09.2024, 4A_145/2024*

L’indemnisation du gain réalisé par une violation de droits d’auteur dépend de la bonne foi de l’auteur de l’atteinte. Si ce dernier savait ou devait savoir qu’il portait atteinte à des droits d’auteur, une action en remise de gain (art. 423 CO) ou en responsabilité civile (art. 41 CO) pourraient être ouvertes. En revanche, si l’auteur de l’atteinte ignorait de bonne foi l’illicéité de ses actes, seule une action en enrichissement illégitime serait ouverte.

Faits

Un sculpteur est titulaire de différents brevets ainsi que de la marque « Feuerring », protégeant ses créations de grandes vasques en acier permettant de cuire des aliments. Une société commercialise de son côté des produits nommés « Grillring », dont les modèles présentent des designs similaires aux produits « Feuerring » du sculpteur.

Ce dernier met en demeure la société le 12 juin 2014 pour violation de plusieurs brevets et exige une déclaration de cessation. Plusieurs mises en demeure ayant le même objet se succèdent jusqu’au 19 février 2019, date à laquelle le sculpteur envoie une dernière mise en demeure, invoquant pour la première fois des violations de ses droits d’auteur.

Le 14 mars 2019, le sculpteur saisit le Tribunal de commerce du Canton d’Argovie, réclamant l’interdiction de vendre et diffuser les produits « Grillring », leur destruction et une indemnisation à fixer après avoir évalué les comptes de la société.… Lire la suite

La demande d’autorisation d’une manifestation dans le cadre du WEF 2023

TF, 08.10.2024, 1C_28/2024*

En refusant totalement le passage par une route cantonale d’une manifestation contre le WEF 2023, les autorités grisonnes ont violé la liberté d’opinion (art. 16 Cst) et la liberté de réunion (art. 22 Cst) du recourant.

Faits

Le 10 novembre 2022, pour le compte du « Strike WEF Kollektiv », une personne demande l’autorisation d’organiser une manifestation, intitulée « Winterwanderung für Klimagerechtigkeit » (marche hivernale pour la justice climatique). La manifestation doit prendre la forme d’une randonnée de deux jours (14 et 15 janvier 2023) à l’occasion du Forum économique mondial de Davos (le « WEF »). Les organisateurs annoncent un maximum de 300 participants.

Mi-décembre 2022, une rencontre a lieu entre le requérant et des représentants des services cantonaux et communaux concernés. Est notamment discutée la question de l’itinéraire de la marche, en particulier le fait que le passage par la route cantonale ne sera pas autorisé.

Début janvier 2023, les communes de Küblis, Klosters et Davos accordent l’autorisation demandée, sous réserve de certaines charges et conditions. Parallèlement, par décision du 10 janvier 2023, l’Office cantonal compétent refuse de permettre l’utilisation de la route cantonale entre Küblis et Klosters. L’itinéraire autorisé contraint les manifestant·es à emprunter des routes secondaires et des chemins pédestres sur ce tronçon.… Lire la suite

Les actes interruptifs de la prescription sous l’ancien droit pénal

TF, 01.10.2024, 7B_915/2024*

Sous l’ancien droit pénal, tout acte des autorités pénales qui a pour vocation de faire avancer la procédure peut interrompre la prescription, même s’il n’est pas dirigé contre l’auteur de façon directe et personnelle et/ou si celui-ci n’est pas encore identifié (art. 72. al. 2 aCP). En l’absence d’une prescription de l’action pénale, le prévenu demeure fortement soupçonné et peut se voir placé en détention provisoire (art. 221 al. 1 let. a CPP).

Faits

Un prévenu est soupçonné d’avoir commis un meurtre le 4 octobre 2000. En décembre 2023, la police allemande extrade le prévenu en Suisse et le Tribunal de mesure des contraintes de Bâle-Campagne le place en détention provisoire. Le prévenu demande sa mise en liberté, ce que le tribunal refuse. Le Kantonsgericht de Bâle-Campagne rejette également le recours du prévenu et confirme la détention provisoire. Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur les actes interruptifs de prescription sous l’ancien droit pénal.

Droit

Selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire est possible lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’un crime et que l’on peut sérieusement craindre qu’il prenne la fuite par la suite.… Lire la suite

L’influence de la perte de la nationalité suisse du mari sur celle de son épouse

TF, 08.10.2024, 1C_648/2023*

La perte de la nationalité suisse en raison du défaut d’annonce ensuite de la naissance à l’étranger s’étend également à l’épouse ayant acquis la nationalité suisse par mariage à condition qu’elle ne devienne pas apatride.

Faits

Un homme, né et domicilié en Argentine, acquiert la nationalité suisse par filiation à sa naissance. En 1972, il épouse une ressortissante argentine. Par ce mariage, l’épouse obtient la nationalité suisse.

En 2022, l’épouse demande à l’office compétent du canton de Saint-Gall de constater sa nationalité suisse. L’ambassade de Suisse en Argentine informe l’office que ni le mari ni l’épouse n’ont été annoncés auprès d’elle. Après avoir accordé le droit d’être entendu à l’épouse, le Département de l’intérieur du canton de Saint-Gall constate par décision que cette dernière n’est pas citoyenne suisse en raison de la perte de la nationalité par le mari.

Sur recours de l’épouse, le Verwaltungsgericht du canton de Saint-Gall confirme la décision attaquée. L’épouse forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si le mari a perdu la nationalité suisse en raison du défaut d’annonce et, le cas échéant, quels sont les effets sur la nationalité de l’épouse.… Lire la suite

L’atteinte à la paix des morts commise par omission

TF, 16.07.2024, 6B_83/2024*

L’omission d’annoncer un décès peut constituer une atteinte à la paix des morts (art. 262 CP) lorsque le droit cantonal impose une obligation correspondante visant à protéger la paix sociale (cf. art. 11 al. 2 let. a CP). 

Faits 

Un jeune homme de 24 ans souffrant de grandes difficultés d’insertion sociale sombre dans une importante consommation de drogues. À partir de 2017, il est hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises. Des expertises lui diagnostiquent des troubles mentaux, notamment une schizophrénie paranoïde. 

Une nuit d’août 2021, alors qu’il se trouve dans l’appartement de son amie intime, le jeune homme assiste à un malaise de celle-ci. Il tente de « la consoler et de la remettre en forme », avant de quitter l’appartement. À son retour, il découvre le corps de son amie sans vie. Il le vêt alors d’un pantalon et d’une chaussette, puis le recouvre de couvertures. 

Le même jour, une aide-soignante à domicile sonne à la porte. Le jeune homme, encore présent sur les lieux, ne lui ouvre pas. Il essaie toutefois d’appeler le 144, mais n’y parvient pas en raison d’un dysfonctionnement du téléphone. Il continue alors de consommer de la drogue, se douche et mange dans l’appartement, avant de le quitter le lendemain.Lire la suite