Mécanisme subsidiaire d’indemnisation par l’État des victimes de traite d’êtres humains pour le dommage matériel et/ou purement économique (art. 19 al. 3 LAVI)
ATF 150 IV 48 | TF, 11.10.2023, 1C_19/2023*
L’art. 19 al. 3 LAVI exclut l’indemnisation du dommage matériel et/ou purement économique, y compris lorsque ce dommage prend la forme de salaires impayés de victimes de traite d’êtres humains. Cette situation n’est pas contraire au droit international, et plus précisément à l’art. 15 CETEH et à l’art. 4 § 2 CEDH. Lire la suite


