La restriction de l’accès au dossier pénal à l’encontre d’une partie plaignante quasi-étatique

TF, 06.09.2022, 1B_601/2021

L’accès au dossier d’une partie plaignante étrangère et quasi-étatique peut être restreint s’il existe un risque que celle-ci transmette – en contournement des règles de l’entraide judiciaire – des pièces du dossier pénal suisse à l’État en question, et que ce dernier les utilise directement en tant que moyens de preuve pour sa procédure pénale nationale. Cela vaut même en l’absence de procédure pénale dans l’État en question et en l’absence d’une demande d’entraide pendante de cet État.

Faits

Suite à une plainte pénale déposée par une compagnie pétrolière appartenant à l’État vénézuélien, le Ministère public genevois (MP/GE) instruit une enquête contre trois employés ou prestataires de services pour un groupe, pour complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et soustraction de données (art. 143 CP).

Le MP/GE confirme la qualité de partie plaignante de la compagnie pétrolière et lui octroie le droit de consulter le dossier sans restriction.

Après plusieurs recours rejetés ou jugés irrecevables par le Tribunal fédéral, les trois individus – entretemps prévenus – demandent que des mesures de protection et de restriction à l’encontre de la société plaignante et de son conseil soient mises en oeuvre, en particulier l’obligation pour la partie plaignante de garder le silence (art.Lire la suite

L’AFC ne doit pas informer les tiers en application de la LPD

ATF 148 II 349 | TF, 21.12.2021, 2C_825/2019*

Le devoir d’informer les tiers prévu par la Loi sur l’assistance administrative fiscale éteint le devoir d’informer général prévu par la LPD (art. 18a al. 4 let. a LPD).

Fait

En 2017, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) apprend que l’AFC aurait transmis les noms de centaines de personnes à l’Internal Revenue Service des États-Unis (IRS), sans les informer préalablement.

Saisi par le Préposé, le Département fédéral des finances (DFF) confirme la pratique de l’AFC, à savoir ne pas systématiquement informer les tiers.

Sur recours, le Tribunal administratif fédéral considère au contraire, en application de la Loi sur l’assistance administrative fiscale (LAAF), que les tiers doivent être informés (A-5715/2018, résumé in LawInside.ch/817).

L’AFC saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si cette autorité doit informer les personnes non directement visées par la demande d’assistance (les tiers) qu’elle va transmettre leurs informations à l’autorité requérante.

Le Tribunal fédéral suspend la procédure jusqu’au rendu de sa décision publiée à l’ATF 146 I 172 (commenté in LawInside.ch/949/).

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler sa jurisprudence développée dans l’ATF 146 I 172 (commenté in LawInside.ch/949/Lire la suite

L’art. 224 CP et la théorie de la représentation

ATF 148 IV 247 | TF, 27.04.2022, 6B_795/2021*

Conformément à la théorie de la représentation, un danger collectif au sens de l’art. 224 CP peut être retenu en cas de mise en danger d’une seule personne ou d’une seule chose, à condition qu’elle n’ait pas été prise pour cible à l’avance mais soit atteinte par le seul effet du hasard, de sorte qu’elle apparaît comme une représentante de la collectivité.

Faits

En novembre 2018, un homme fixe une fusée pyrotechnique sur un radar semi-stationnaire de contrôle de la vitesse dans une localité et en allume la mèche. La détonation cause des dommages matériels à hauteur de plus de CHF 11’000 à l’installation.

Le Strafgericht de Bâle-Campagne le condamne pour dommages à la propriété (art. 144 CP). Sur appel du Ministère public, le Kantonsgericht confirme cette décision. Le Ministère public exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction d’emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 CP), en particulier la mise en danger d’autrui, sont réalisés.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler la teneur de l’art. 224 CP, selon lequel celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.… Lire la suite

Le stealthing peut-il constituer un acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) ?

ATF 148 IV 329 | TF, 11.05.22, 6B_265/2020*

Le stealthing (soit le fait, pour un partenaire sexuel, d’enlever son préservatif pendant l’acte sexuel à l’insu de l’autre partenaire) ne constitue pas un acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance selon l’art. 191 CP.

Faits

Le Ministère public de Winterthur/Unterland reproche à un individu de s’être rendu coupable d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) en ayant, lors d’un rapport sexuel consenti, retiré son préservatif à l’insu de sa partenaire sans que celle-ci ne puisse s’en rendre compte, pour ensuite continuer le rapport (stealthing). L’individu aurait agi ainsi alors même que la partenaire avait exigé au préalable que le rapport soit protégé.

Le Tribunal d’arrondissement de Bülach acquitte le prévenu des faits reprochés, ce que le Tribunal cantonal de Zurich confirme en appel.

Le Ministère public interjette alors recours auprès du Tribunal fédéral, lequel se penche sur la question de savoir si le stealthing peut constituer un acte sexuel commis sur une personne incapable de résistance.

Droit

À titre préliminaire, le Tribunal fédéral revient sur le terme de stealthing, dont l’origine provient de stealth en anglais (secret, ruse), et note que le phénomène semble avoir pris de l’ampleur ces dernières années.… Lire la suite

Manifestations non autorisées et liberté d’expression

TF, 31.08.22, 6B_655/2022

Même lorsqu’une manifestation n’a pas été autorisée, les forces de l’ordre doivent faire preuve d’une certaine tolérance à l’égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence. En l’espèce, l’état de fait établi par le Tribunal cantonal vaudois est lacunaire et justifie le renvoi de l’affaire afin qu’il le complète.

Faits

Entre septembre 2019 et juin 2020, un homme participe à plusieurs manifestations pacifiques non autorisées (mais annoncées par leurs organisateurs·ices aux autorités compétentes), au cours desquelles il contribue au blocage de certains axes de circulation routière. Évacué par les forces de l’ordre, il leur oppose une résistance physique en s’agrippant aux autres manifestant·es ou à des objets mobiliers.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne déclare le manifestant coupable notamment d’entrave aux services d’intérêt général (art. 239 ch. 1 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Il le condamne à une peine pécuniaire et à une amende. Sur appel, le Tribunal cantonal vaudois réduit les peines et, pour le surplus, confirme le jugement attaqué. Le condamné exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, en invoquant notamment les art.Lire la suite