Légitimation passive de la PPE: actio negatoria et action possessoire

ATF 145 III 121 | TF, 11.12.2018, 5A_340/2017*

Lorsque l’immeuble de base est à l’origine d’un trouble à la propriété et/ou à la possession d’un des propriétaires d’étage, ce dernier doit dans un premier temps solliciter une décision de l’assemblée des copropriétaires. Ce n’est qu’ensuite d’une décision négative de l’assemblée qu’il peut ouvrir action en cessation de l’atteinte (art. 641 CC) et/ou action possessoire (art. 928 CC). Ces actions doivent être dirigées à l’encontre des autres propriétaires d’étages, la communauté des propriétaires d’étages n’ayant pas la légitimation passive.

Faits

Des puits de lumière traversent le toit d’une propriété par étages. Un pont surplombe les puits de lumière. Ce pont est notamment emprunté par des techniciens pour accéder au « cylindre technique » du bâtiment. Le pont était initialement situé au-dessus de l’appartement no. 5.0. Par la suite, il est déplacé au-dessus de l’appartement 2.2.

L’assemblée des propriétaires d’étages décide de laisser le pont à son nouvel emplacement de façon permanente. Cette décision de l’assemblée des propriétaires d’étages est contestée en justice (art. 712m al. 2 cum art. 75 CC). A la date du présent arrêt, la procédure en contestation de cette décision est toujours pendante.… Lire la suite

Le droit d’être entendu sur la capacité d’un avocat d’agir au Tribunal fédéral (CourEDH)

CEDH, 22.01.2019, Affaire Rivera Vazquez et Celleja Delsordo c. Suisse, requête no. 65048/13

Le Tribunal fédéral porte une atteinte injustifiée au droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH) lorsque, sans entendre au préalable les recourants ni leur laisser l’occasion de remédier à une éventuelle irrégularité, il refuse d’office de leur octroyer des dépens au motif que l’avocat qui les avait jusqu’alors défendus au nom de l’ASLOCA n’a pas la capacité de les représenter.

Faits

Après avoir en vain épuisé les instances cantonales pour obtenir une fixation du loyer initial en étant représentés par l’Association genevoise des locataires (ASLOCA) agissant sous la signature d’un avocat employé de l’association, des locataires forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils sont représentés par le même avocat agissant cette fois-ci en qualité d’avocat inscrit au registre cantonal.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, mais refuse d’octroyer aux locataires une indemnité de partie pour leurs frais d’avocat, au motif qu’ils ne sont pas valablement représentés (ATF 139 III 249). En substance, il retient que l’avocat ne respecte pas l’exigence d’indépendance fixée par l’art. 8 al. 1 let. d LLCA, car il ne peut conseiller ses clients dans un sens différent de celui voulu par l’ASLOCA.… Lire la suite

Le conflit d’intérêts en cas de changement d’étude d’un collaborateur

ATF 145 IV 218TF, 14.03.2019, 1B_510/2018*

La connaissance par un collaborateur en raison de son précédent emploi d’un dossier traité par le nouvel employeur constitue l’élément déterminant pour retenir la réalisation d’un conflit d’intérêts concret, lequel doit être évité.

Faits

Deux avocats du département judiciaire d’une étude genevoise défendent une société. En 2015, cette société dépose dans le canton de Vaud une plainte pénale contre un ancien employé de la société, lequel décide de se faire défendre par une autre étude genevoise. Au moment du dépôt de la plainte pénale, il se trouve que cette seconde étude genevoise confie en partie le dossier du prévenu à une collaboratrice qui le rencontre à tout le moins à une occasion. Or en 2017, la collaboratrice rejoint comme employée le département « droit du travail » de l’étude genevoise qui défend la société.

En 2017, le prévenu décide de changer d’avocat et informe le Ministère public que Me Etienne Campiche le représente dorénavant. En 2018, le prévenu requiert que le Ministère public vaudois interdise aux deux avocats de la plaignante de la représenter motifs pris que la collaboratrice qui a rejoint leur étude en 2017 avait eu accès au dossier lorsqu’elle travaillait chez son précédent employeur.… Lire la suite

La preuve du droit étranger en procédure de mainlevée

ATF 145 III 213 | TF, 25.02.2019, 5A_648/2018*

Dans une procédure de mainlevée, la charge de démontrer le droit étranger sur les moyens libératoires incombe au poursuivi. Quant au degré de preuve requis, le poursuivi doit rendre le contenu de ce droit simplement vraisemblable.

Faits

Un couple est marié selon le régime matrimonial de la communauté légale de droit français (art. 1400 à 1419 du Code civil français). En juillet 2008, l’époux conclut avec une banque un contrat de prêt qui porte sur un montant de deux millions d’euros et qui est soumis au droit français. Son épouse signe un « bon pour consentement » dans lequel elle confirme avoir donné à son époux le pouvoir de conclure ce contrat de prêt.

Deux ans plus tard, la banque résilie le contrat et engage des poursuites à l’encontre des deux époux, lesquels forment opposition totale. Suite à une requête de mainlevée déposée par la banque, les époux produisent notamment des avis de droit français afin de prouver que les effets de la mainlevée ne peuvent porter que sur les biens propres de l’époux.

Suite au prononcé de la mainlevée provisoire, les époux se voient déboutés par le Tribunal cantonal vaudois (KC17.029669-172199 77).… Lire la suite

Le programme Helsana+ (1/2)

TAF, 19.03.2019, A-3548/2018

Dans le cadre de son programme Helsana+, Helsana agit en tant que personne privée et peut se prévaloir du consentement valable des personnes concernées pour le traitement de données personnelles obtenues directement auprès de ces personnes. En revanche, le consentement à la collecte de données relatives à l’assurance obligatoire obtenues auprès de sociétés sœurs n’est pas valable, les conditions plus restrictives applicables aux organes fédéraux étant alors applicables.

Faits

Helsana Assurances complémentaires SA exploite le programme de bonus « Helsana+ » par le biais d’une app pour téléphones. L’app permet aux assurés (de l’assurance obligatoire et de l’assurance complémentaire) qui exercent certaines activités de collecter des points, lesquels donnent droit à des versements en espèces et à d’autres avantages. L’app n’enregistre pas d’informations concernant la santé des assurés. Les assurés fournissent en effet les informations nécessaires (p. ex. la preuve d’avoir exercé une certaine activité) en chargeant des photos.

Dans le processus d’enregistrement au programme, l’app requiert l’indication de l’adresse email, du code postal, de la date de naissance et du numéro d’assurance des personnes assurées. En outre, le consentement des participants à ce que des données de l’assurance obligatoire soient collectées auprès de ses sociétés soeurs est également demandé.… Lire la suite