Archive d’étiquettes pour : CO 41

La réduction de l’indemnité pour détention excessive en cas d’expulsion

ATF 149 IV 289 | TF, 01.05.2023, 6B_1160/2022*

Lorsqu’une personne visée par une expulsion pénale, en situation de séjour illégal et sans perspective d’avenir en Suisse doit être indemnisée pour détention excessive, le Tribunal fédéral admet qu’il soit tenu compte du coût de la vie dans son pays d’origine.

Faits

Un prévenu, ressortissant algérien, déjà visé par une expulsion pénale, est condamné pour rupture de ban. Il se voit allouer en première instance et en appel une indemnité de Fr. 935.-, intérêts en sus, à titre de réparation du tort moral subi en raison de 27 jours de détention excessive (AARP/242/2022).

Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et conclut notamment à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de Fr. 200.- par jour de détention excessive.

Droit  

Après avoir confirmé la peine infligée au prévenu, le Tribunal fédéral se penche sur la question du montant de l’indemnité.

Il commence par rappeler qu’une telle indemnité est notamment due au prévenu en cas de détention excessive, c’est-à-dire lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté, quoi qu’ordonnées de manière licite, ont dépassé la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement (art.Lire la suite

Le scandale du dieselgate et la notion de dommage

TF, 09.05.2023, 4A_17/2023

En droit suisse, la notion de dommage s’apprécie en application de la théorie de la différence qui se fonde sur l’état du patrimoine à deux moments précis. Ainsi, à défaut de perte patrimoniale, il n’y a pas de dommage. En ce sens, les dommages dits normatifs ne sont pas réparés en droit suisse, excepté le dommage ménager et l’aide gratuite apportée par les proches. Toute autre conception « normative » est exclue. En particulier, le fait d’avoir conclu un contrat qui n’aurait raisonnablement pas été conclu en toute connaissance de cause ne fonde pas un dommage.

Faits 

En 2010, une femme (la recourante) achète un véhicule d’une marque connue, équipé d’un moteur diesel. Ce véhicule a été fabriqué par une filiale sise en Suisse dont la société mère a son siège en Allemagne (la société intimée). Par communiqué officiel en 2015, la société intimée indique que certains de ses véhicules équipés d’un moteur diesel présentent des écarts significatifs entre les données officielles relatives aux émissions de CO2 et celles de conduite réelle. Quelque temps plus tard, elle met à disposition des détenteurs de véhicules concernés un logiciel gratuit permettant de les mettre aux normes. La recourante n’installe toutefois pas ce logiciel sur son véhicule, qui est alors interdit de circulation en 2018.Lire la suite

Le ballon de football qui termine par mégarde dans le jardin du voisin

TF, 14.07.2022, 1C_32/2022

L’injonction d’un policier à un tiers tendant à la restitution d’un ballon qui a atterri dans le jardin de ce dernier, sous menace d’une peine, ne constitue ni un abus d’autorité (art. 312 CP), ni une contrainte (art. 181 CP).

Faits

Un policier ordonne à un homme vivant en face d’une cour de récréation (ci-après : le voisin) de rendre un ballon qui a atterri par mégarde dans son jardin, sous peine de se rendre coupable d’insoumission à une injonction de la police. Ce voisin dépose alors plainte pénale auprès du Ministère public de Winterthour/Unterland contre le policier pour abus d’autorité (art. 312 CP) et contrainte (art. 181 CP).

Le Ministère public transmet la plainte pénale à l’Obergericht du canton de Zurich en recommandant à ce dernier de ne pas octroyer l’autorisation nécessaire à l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre du policier, au motif qu’il n’y a pas de soupçon suffisant de délit.

L’Obergericht suit cette recommandation et n’accorde pas dite autorisation.

Le voisin dépose alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit ainsi déterminer si l’ordre d’un policier tendant à la restitution d’un objet égaré, sous menace d’une peine, est constitutif des infractions de contrainte (art.Lire la suite

Le sort des prétentions contractuelles invoquées en procédure pénale

ATF 148 IV 432 | TF, 15.08.2022, 6B_1310/2021*

La notion de conclusions civiles au sens des art. 122 ss CPP vise uniquement les prétentions qui peuvent se déduire d’une infraction pénale, ce qui exclut les prétentions contractuelles.

Faits

Un prévenu est acquitté des chefs d’abus de confiance et d’escroquerie par le Tribunal de police genevois, puis par la Chambre pénale d’appel et de révision. Devant ces deux instances, il est néanmoins condamné à payer divers montants aux parties plaignantes à titre de dommages-intérêts.

Le prévenu introduit un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui est amené pour la première fois à déterminer si la notion de conclusions civiles inclut également les prétentions contractuelles.

Droit  

Le Tribunal fédéral commence par rappeler qu’un jugement d’acquittement peut aussi bien aboutir à la condamnation d’un prévenu sur le plan civil qu’au déboutement de la partie plaignante, notamment selon que l’état de fait est considéré comme suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b et al. 2 let. d CPP).

Lorsque l’acquittement résulte de la non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction, la partie plaignante doit en principe être renvoyée à agir par la voie civile. Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles lorsque l’élément constitutif subjectif de l’infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l’art.Lire la suite

Action en responsabilité contre les organes d’une SA en activité (art. 754 CO) et légitimation active du créancier

ATF 148 III 11 TF, 01.11.2021, 4A_36/2021*

À l’inverse de ce qui vaut en cas de faillite, une SA en activité n’a pas la priorité pour intenter une action en responsabilité contre ses organes sur la base de l’art. 754 CO. L’action individuelle du créancier et/ou de l’actionnaire peut dès lors entrer en concours avec les prétentions de la société.

Faits

Une société d’investissement à capital variable domiciliée aux Îles Caïmans détient plusieurs sous-fonds. Ces derniers n’ont pas de personnalité juridique et gèrent leurs actifs séparément. Un de ces sous-fonds a pour but de participer à des projets immobiliers en Afrique.

En 2011, la société d’investissement conclut un « Administrative Services Agreement » avec une société de gestion suisse, active dans le conseil pour des placements collectifs étrangers. Cet accord prévoit que la société de gestion administre et gère le sous-fonds.

Quatre ans plus tard, la société d’investissement détenant le sous-fonds réalise qu’il manque environ USD 26 millions au sous-fonds. Une partie des fonds aurait été détournée par un ancien administrateur de la société de gestion.

En sa qualité de créancière, la société d’investissement ouvre une action en responsabilité à l’encontre de l’ex-administrateur de la société de gestion auprès du Handelsgericht zurichois.… Lire la suite