Archive d’étiquettes pour : accident

Les gelures provoquées par les conditions météorologiques en tant qu’accident (art. 4 LPGA)

TF, 18.10.2023, 8C_275/2023

En l’absence d’autres circonstances extraordinaires, des gelures qui résultent d’une exposition prolongée au froid et au vent en haute montagne ne constituent pas un accident au sens de l’art. 4 LPGA.

Faits

Un alpiniste entame avec un compagnon de cordée la face nord du Cervin. Après avoir atteint le sommet, les deux alpinistes rejoignent le bivouac de Solvay. Ils constatent qu’ils souffrent d’importantes gelures. Ils sont alors héliportés à l’hôpital, où des gelures aux orteils et aux doigts sont diagnostiquées. Ces lésions conduisent à plusieurs amputations.

La Bâloise assurance refuse d’accorder des prestations sur la base de l’assurance-accidents à l’alpiniste, au motif que les événements survenus ne peuvent pas être qualifiés d’accident.

Sans succès devant le Tribunal cantonal, l’alpiniste forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si les gelures constituent un accident au sens de l’art. 4 LPGA donnant droit aux prestations de l’assurance-accidents.

Droit

L’assurance-accidents alloue ses prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.… Lire la suite

La contamination par le VIH lors d’un rapport sexuel non protégé et consenti ne constitue pas un accident (art. 4 LPGA)

TF, 03.05.2024, 8C_348/2023*

Sous l’angle des assurances sociales, la contamination par le VIH lors d’un rapport sexuel non protégé et consenti ne constitue pas un accident.

Faits

En mars 2011, une femme découvre qu’elle est porteuse du VIH. Elle effectue une annonce auprès de son assurance-accidents afin de pouvoir bénéficier de ses prestations.

L’assurance refuse de verser des prestations, au motif qu’il n’y a pas d’accident et qu’il n’est pas non plus possible de déterminer si l’infection au VIH a eu lieu avant le début de la couverture d’assurance, en mai 2008. Sur opposition de l’assurée, elle maintient cette décision.

Le Kantonsgericht de Bâle-Campagne rejette le recours formé par l’assurée. Par la voie d’un recours en matière de droit public, l’assurée saisit le Tribunal fédéral, lequel doit en particulier se prononcer sur la qualité d’accident ou non de l’infection au VIH dans le cas d’espèce, soit un rapport sexuel non protégé et consenti.

Droit

Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

Si l’un de ces éléments fait défaut, l’atteinte à la santé causée par l’événement doit, le cas échéant, être qualifiée de maladie (cf.… Lire la suite

La punissabilité du délit de fuite par négligence

ATF 146 IV 358 | TF, 25.09.20, 6B_1452/2019*

Un automobiliste qui n’a, par sa faute, pas remarqué sa collision latérale avec un motocycliste et ainsi continué sa course – sans porter secours ni avertir la police – se rend coupable d’un délit de fuite (art. 51 al. 2 LCR cum art. 92 al. 2 LCR) par négligence. Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence, selon laquelle le délit de fuite peut être commis par négligence.

Faits

Un automobiliste dépasse un motocycliste et, ce faisant, entre en collision latérale avec celui-ci. Le motocycliste est blessé, tandis que l’automobiliste continue sa course sans porter secours aux blessés ni avertir la police.

Le conducteur automobile est reconnu coupable de délit de fuite (art. 51 al. 2 LCR cum art. 92 al. 2 LCR) par le Ministère public du canton des Grisons et est condamné à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’une faible amende. Le Tribunal régional d’Albula confirme cette décision, adaptant toutefois la peine à la baisse et estimant que le délit de fuite a été commis par négligence.

L’affaire monte au Tribunal cantonal grisonnais, lequel confirme le jugement de l’instance précédente. Le conducteur forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur la question de savoir si un délit de fuite (art.Lire la suite

La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait (1/2): les conditions de la responsabilité

ATF 145 III 409 | TF, 29.08.2019, 4A_396/2018*

La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait, régie par les art. 14 s. LVF, doit s’apprécier à l’aune de la prestation mise en cause. Un accident de la circulation, dans le cadre d’une prestation de transport relevant du droit du mandat, ne constitue ainsi pas en tant que tel une violation contractuelle au sens de la LVF .

Faits

Un couple confie l’organisation d’un voyage en Inde à une agence de voyage basée à Genève. Pour un prix forfaitaire, l’agence se charge notamment des réservations d’hôtels et des transports en train et en voiture, à l’exclusion des vols internationaux.

En particulier, l’agence organise le transfert en voiture avec chauffeur privé entre un aéroport indien et l’hôtel où les voyageurs séjournent; l’exécution du transfert étant confiée à une agence locale. Suite à l’atterrissage tardif d’un vol interne (dont on ignore l’auteur de la réservation), les voyageurs sont pris en charge par le chauffeur privé. Peu après, la voiture à bord de laquelle ils circulent entre en collision avec un camion, causant la mort de l’épouse du voyageur le lendemain de l’accident ainsi que des blessures graves à l’époux.

Le voyageur blessé forme une demande en paiement de CHF 30’000 à titre d’indemnité partielle pour tort moral auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève.… Lire la suite

L’exploitabilité de la preuve illicite

ATF 143 I 377 | TF, 14.07.2017, 9C_806/2016*

Les preuves recueillies lors d’une observation menée par l’assurance invalidité le sont en violation de l’art. 8 CEDH et de l’art. 13 Cst. Toutefois, bien qu’elles soient illicites, les preuves qui proviennent d’une observation dans un espace public sont exploitables.

Faits

Un assuré est au bénéfice d’une rente AI depuis février 2008. En novembre 2010, l’office AI observe l’assuré pendant quatre jours en l’espace de deux semaines, décide, suite au rapport d’observation, de suspendre ses prestations et ordonne des expertises supplémentaires. L’Office AI ordonne alors une expertise psychiatrique et décide de supprimer toute rente à l’assuré. Cette décision est confirmée par le Tribunal administratif du canton de Zoug.

Le Tribunal fédéral est saisi par l’assuré et doit déterminer si l’observation menée par l’office AI est licite, et, dans la négative, si les preuves sont néanmoins exploitables.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler la teneur de l’arrêt de la CourEDH Vukota-Bojić c. Suisse, n° 61838/10 (résumé in : www.lawinside.ch/338/). Dans cet arrêt, la CourEDH a constaté que les bases légales en matière d’assurance-accident ne prévoient pas expressément la possibilité d’observer les assurés. Dès lors, les conditions d’ingérence dans la vie privée au sens de l’art.Lire la suite