La notification aux créanciers de la reconnaissance de l’état de collocation étranger

ATF 146 III 247TF, 30.03.2020, 5A_699/2019*

La décision de reconnaissance de l’état de collocation étranger (art. 173 LDIP) doit être notifiée aux créanciers domiciliés ou ayant leur siège en Suisse selon les art. 138 ss CPC, soit en principe par courrier recommandé.

Faits

Le Tribunal de commerce de Bruxelles prononce la faillite d’une société belge. Sur requête de la masse en faillite, le Tribunal de première instance de Genève reconnaît le jugement de faillite belge et ouvre une procédure de faillite ancillaire en Suisse.

Par la suite, le Tribunal de commerce de Bruxelles déclare nulle une créance de 17 millions d’euros que fait valoir une société suisse (la « créancière »). La masse en faillite ancillaire requiert alors la reconnaissance et l’exequatur en Suisse de l’état de collocation approuvé par l’instance belge. Après audition de la créancière, le Tribunal de première instance de Genève accède à cette requête.

Il notifie la décision de reconnaissance de l’état de collocation à la masse en faillite, mais non à la créancière. Celle-ci apprend lors d’un téléphone avec le greffe qu’un jugement a été rendu et en sollicite la notification. Le tribunal procède alors à la publication de sa décision dans la Feuille d’avis officiels du canton de Genève (la « FAO »), mais ne notifie pas directement la créancière.… Lire la suite

Action en désaveu de paternité: La prise en compte de l’intérêt de l’enfant dans la détermination du droit applicable

ATF 146 III 136 |  TF, 28.11.2019, 5A_222/2018*

L’application de l’art. 69 al.2 LDIP ne doit pas être envisagée trop restrictivement et doit l’être à l’aune de l’intérêt de l’enfant examiné à la lumière des circonstances concrètes. Cette disposition s’applique lorsque le juge parvient à la conclusion que le rattachement qui y est prévu conduit à l’application du droit plus favorable à l’enfant dans le cas d’espèce, ce qui implique de se référer au sort prévisible de la procédure à cet égard.

Faits

Un ressortissant suisse et une ressortissante marocaine se marient en 1997 dans le canton de Neuchâtel. Un enfant naît de leur union en 1999 dans ce même canton. La famille déménage en France en 2009 jusqu’à la séparation des époux en avril 2011.

À compter de cette date, l’époux allègue ne plus avoir habité avec son épouse. En revanche, cette dernière explique avoir continué à fréquenter son époux et que la famille est revenue s’installer en Suisse. En juillet 2011, elle adresse en effet à l’Office cantonal de la population de Genève un formulaire d’annonce d’arrivée pour Confédérés signé par son époux. Celui-ci contestant avoir signé ce formulaire, il dépose plainte pénale contre son épouse, laquelle sera condamnée en 2017 pour faux dans les titres.… Lire la suite

Forum running: abus de droit et compétence territoriale

ATF 145 III 303 | TF, 21.05.2019, 4A_446/2018, 4A_448/2018*

L’introduction d’une action en constatation négative aux fins de s’assurer un certain for (forum running) n’est abusive que lorsqu’elle consacre une attitude contradictoire et est ainsi de nature à décevoir des attentes légitimes de la partie adverse, ce qui doit être admis de façon restrictive. 

Le Tribunal fédéral revient sur sa jurisprudence antérieure et abandonne l’exigence du lien de proximité nécessaire pour recueillir les preuves et se prononcer sur la cause (« Sach- und Beweisnähe« ) lorsqu’une partie introduit une action en constatation négative sur la base de l’art. 5 ch. 3 CL.

Finalement, pour déterminer le lieu de l’acte, il importe de déterminer quel est l’évènement déterminant dans la chaîne de causalité. Dès lors, même si deux filiales n’ont pas participé à une prise de décision stratégique par la maison mère, le fait qu’elles aient suivi cette stratégie suffit pour retenir le lieu de l’acte à leur égard au siège de la société mère.

Faits

Dans le cadre de l’introduction d’un système de distribution sélective, un groupe horloger suisse met fin à la collaboration avec certains distributeurs qui commercent des montres et des pièces de rechange de ce groupe.… Lire la suite

La poursuite en Suisse de la succession soumise au droit anglais

ATF 145 III 205 | TF, 10.05.2019, 5A_488/2018*

Le personal representative (administrator) de droit anglais s’apparente à l’exécuteur testamentaire de droit suisse et non au liquidateur officiel de la succession. Partant, la désignation d’un personal representative ne fait pas obstacle à la poursuite individuelle du défunt selon l’art. 49 LP.

Faits

Le Tribunal de première instance de Genève ordonne le séquestre des avoirs bancaires suisses d’un résident britannique. Ce dernier décède en cours de procédure de validation du séquestre.

La High Court of Justice compétente en Grande-Bretagne fait savoir que l’administration de la succession est dévolue ex lege au représentant personnel (personal representative) du défunt. Le Tribunal de première instance de Genève reconnaît et déclare exécutoire cette décision.

Le représentant personnel du défunt demande à l’office des poursuites de constater la caducité du séquestre et de lever celui-ci, au motif que sa désignation est analogue à celle d’un liquidateur officiel et que la succession ne peut dès lors plus faire l’objet d’une poursuite individuelle. L’office rejette cette requête et maintient le séquestre. Le représentant forme une plainte (art. 17 LP) contre cette décision, sans succès.

Il recourt auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la qualité de personal representative de droit anglais correspond à celle du liquidateur officiel de droit suisse, auquel cas la succession ne pourrait plus faire l’objet d’une poursuite individuelle (art.Lire la suite

La reconnaissance du jugement étranger sur le partage de la prévoyance professionnelle suisse

ATF 145 III 109 | TF, 18.12.2018, 5A_841/2017*

Par réduction téléologique, nonobstant l’art. 199 LDIP, la compétence exclusive des tribunaux suisse pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse (art. 64 al. 1bis LDIP) ne s’applique pas rétroactivement. Ainsi, les jugements étrangers relatifs au partage de prévoyance envers une institution suisse entrés en force avant le 1er janvier 2017 peuvent être reconnus en Suisse selon les conditions de l’ancien droit.

Faits

Le 19 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse prononce le divorce de deux citoyens français domiciliés en France. Le jugement de divorce porte notamment sur le partage de l’avoir de prévoyance de l’époux auprès d’une caisse de prévoyance suisse.  Ce jugement entre en force.

Le 2 juin 2015, l’épouse ouvre action devant le Zivilkreisgericht de Bâle-Campagne Est. Elle demande la reconnaissance du jugement de divorce français et son complément en vue du partage de l’avoir de prévoyance suisse. Le Zivilkreisgericht rejette cette demande par jugement du 10 janvier 2017. Sur recours de l’épouse, le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne confirme cette décision.

L’épouse recourt auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si les nouvelles règles de doit international privé (art.Lire la suite