Archive d’étiquettes pour : droit d’être entendu

La qualification des informations accessibles sur Internet comme faits notoires

ATF 143 IV 380 | TF, 20.09.2017, 6B_986/2016* avec note

En ce qui concerne les informations librement accessibles sur Internet, seuls les renseignements bénéficiant d'une empreinte officielle peuvent être qualifiés comme étant des faits notoires. Lire la suite

Les frais de l’opposition en matière d’aménagement du territoire et de constructions

ATF 143 II 467 - TF, 14.06.2017, 1C_266/2016*

Les frais de la procédure d’opposition en matière de planification ainsi qu’en matière d’autorisation de construire doivent en principe être mis à la charge de l’initiateur du projet et non de l’opposant. Ils peuvent exceptionnellement être mis à la charge de l’opposant, lorsque l’opposition apparaît d’emblée manifestement irrecevable ou manifestement infondée au point d'engager la responsabilité de l'opposant au sens de l’art. 41 CO. En revanche, le droit cantonal ne peut pas se contenter de prévoir que l’opposant qui succombe supporte les frais subséquents à une séance de conciliation s’il les a occasionnés sans nécessité. Lire la suite

La garantie de citation régulière (art. 27 al. 2 let. a LDIP)

ATF 143 III 225 | TF, 30.03.2017, 5A_889/2016*

Faits

Une société sise en Arabie saoudite forme devant le Tribunal de première instance de Dubaï une demande en paiement de CHF 150’000.- contre une société dont le siège est à Zoug en Suisse.

Le Tribunal dubaïote notifie les pièces du dossier à la défenderesse en Suisse et requiert de cette dernière qu’elle en accuse réception, ce à quoi la société ne donne pas suite. Un jugement par défaut est rendu par le Tribunal dubaïote, qui condamne la défenderesse à verser à la demanderesse le montant réclamé.

Sur requête de la demanderesse, le Tribunal de première instance de Zoug déclare le jugement dubaïote exécutoire en Suisse. Sur recours de la défenderesse, le Tribunal cantonal zougois refuse la reconnaissance du jugement dubaïote. Le Tribunal cantonal considère que la défenderesse n’a pas été citée régulièrement, car elle ne se serait pas vue communiquer par le Tribunal dubaïote une citation à comparaître ou un délai pour répondre à la demande en paiement (art. 27 al. 2 let. a LDIP).

La demanderesse forme un recours en matière civil au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la défenderesse a été citée régulièrement dans la procédure judiciaire à Dubaï, respectivement si le jugement dubaïote doit être reconnu en Suisse (art.… Lire la suite

La violation du droit à la réplique (CourEDH)

CourEDH, 17.01.2017, Affaire C.M. c. Suisse, n°7318/09

Faits

En 2004, un assuré dépose une action auprès du Sozialverischerungsgericht de Zurich contre sa caisse de pension. Il la retire suite à une transaction extrajudiciaire. En 2007, l’assuré – non assisté par un avocat – dépose une nouvelle action. Dans une réponse du 19 décembre 2007, la caisse de pension prétend que les prétentions de l’assuré ont déjà été entièrement réglées dans la transaction extrajudiciaire. Par décision du 12 mars 2008, le Sozialverischerungsgericht retient que le désistement d’action intervenu en 2004 tombe sous le coup de l’autorité de chose jugée (res judicata).

L’assuré exerce un recours auprès du Tribunal fédéral et prétend, notamment, qu’il n’a reçu la réponse de la caisse de pension que le 10 mars 2008 et qu’il n’a donc pas pu répliquer. Le Tribunal fédéral rejette le recours au fond et ne se prononce pas explicitement sur le grief de la violation du droit de réplique.

L’assuré dépose une requête auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en invoquant la violation de son droit de réplique.

Droit

La CourEDH se penche en premier lieu sur l’exception d’irrecevabilité élevée par la Suisse. Selon le gouvernement suisse, le requérant n’a subi aucun préjudice important, condition de recevabilité imposée par l’art.… Lire la suite

L’intervention accessoire indépendante

ATF 142 III 629 | TF, 01.09.2016, 4A_160/2016*

Faits

Un actionnaire ouvre action en justice en vue de remédier à une carence dans l’organisation de la société. Dans le contexte de la procédure de première instance, un autre actionnaire intervient de façon accessoire. En première instance, les parties principales acceptent une solution transactionnelle selon laquelle l’ensemble des actions de la société est attribué à l’actionnaire le plus offrant dans le cadre d’une vente aux enchères privée. Le jugement de première instance entérine cette transaction et impose à tous les actionnaires de participer à la vente aux enchères privée. L’actionnaire intervenant accessoire forme recours. La seconde instance cantonale déclare son recours irrecevable faute de qualité pour agir.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si un intervenant accessoire a qualité pour recourir contre les déterminations de la partie principale lorsque le jugement concerné déploie des effets directement à son encontre.

Droit

L’intervention accessoire est prévue aux art. 74 ss CPC. L’intervenant accessoire peut notamment interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC), ses actes n’étant toutefois pas considérés lorsqu’ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC).… Lire la suite