Archive d’étiquettes pour : droit d’être entendu

La recevabilité du recours en matière pénale internationale et la violation des principes fondamentaux dans la procédure suisse

ATF 145 IV 99TF, 14.12.2018, 1C_393/2018*

Malgré la teneur du texte français de l’art. 84 al. 2 LTF, qui est en contradiction avec les textes allemand et italien, le recours en matière d’entraide pénale internationale est également recevable lorsque la procédure suisse, et non uniquement celle à l’étranger, viole des principes fondamentaux.

Faits

Une autorité de poursuite pénale turque dépose une demande d’entraide judiciaire auprès des autorités helvétiques compétentes afin de bloquer un compte bancaire et d’en recevoir les valeurs confisquées. Le Ministère public de la Confédération (MPC) accepte la demande de restitution. Sa décision de clôture est toutefois annulée par le Tribunal pénal fédéral en raison de la violation du droit d’être entendu du détenteur du compte dans la procédure turque (RR.2016.267).

Après s’être assuré auprès de l’autorité turque que le droit d’être entendu du détenteur allait être respecté dans la procédure en Turquie, le MPC rend une nouvelle décision de clôture dans laquelle il admet à nouveau la demande d’entraide judiciaire en matière pénale.

Après avoir recouru sans succès auprès du Tribunal pénal fédéral (RR.2018.25), le détenteur du compte dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit préciser les conditions de recevabilité du recours en matière d’entraide pénale internationale.… Lire la suite

Le droit d’être entendu des initiants lors du contrôle par l’exécutif cantonal

ATF 145 I 167 | TF, 26.11.2018, 1C_136/2018*

Lorsque le Conseil d’État contrôle la validité d’une initiative avant la récolte des signatures, les initiants disposent d’un droit de se déterminer sur d’éventuels éléments que l’autorité aurait établis à l’aide d’une instruction. A moins qu’elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique dont les initiants ne pouvaient supposer la pertinence, l’autorité n’a en revanche pas à soumettre par avance aux parties le raisonnement qu’elle entend tenir.

Faits

Le Conseil d’État du canton de Vaud invalide l’initiative « Immigration libre et frontières ouvertes ». Cette initiative prévoit que « l’État et les communes accordent la priorité de l’emploi aux citoyens suisses et aux titulaires d’une autorisation d’établissement » et que « [l]’emploi d’un travailleur étranger donne lieu à une imposition fiscale de l’employeur si [certaines] conditions sont remplies ». Ces conditions visent en substance les personnes étrangères sans autorisation d’établissement et soumises à l’impôt à la source sur le revenu depuis moins de cinq ans.

Un membre du comité d’initiative recourt contre cette décision, d’abord auprès de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal, puis auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur le respect du droit d’être entendu (art. Lire la suite

Le droit d’être entendu des héritiers dans la procédure d’inventaire (CC 580 ss)

ATF 144 III 313 | TF, 17.07.2018, 5A_791/2017*

Une fois l’inventaire clôturé, un délai d’un mois est imparti aux héritiers pour consulter l’inventaire et pour déclarer notamment s’ils acceptent ou répudient la succession (cf. art. 584 al. 1 CC et art. 587 al. 1 CC cum art. 588 al. 1 CC). En particulier, les héritiers ne sont pas en droit de présenter à ce stade une requête en modification de l’inventaire et de demander le report du délai pour déclarer s’ils acceptent ou répudient la succession. Ainsi, aucune violation de leur droit d’être entendu ne peut être retenue du fait que l’autorité n’entre pas en matière sur de telles requêtes.

Faits

Dans une succession, les héritiers sollicitent au Préfet de Bienne l’établissement d’un inventaire des biens de leur père défunt (cf. art. 580 ss CC). Le notaire chargé d’établir l’inventaire modifie celui-ci après différentes requêtes des héritiers. Une fois l’inventaire clôturé, le notaire communique celui-ci au Préfet.

Les héritiers sollicitent alors du Préfet la rectification de l’inventaire. Ils demandent également qu’aucun délai pour déclarer s’ils acceptent ou répudient la succession ne leur soit imparti avant que l’inventaire soit rectifié.

Le Préfet n’entre pas en matière sur la demande en rectification des héritiers et leur imparti un délai d’un mois pour déclarer s’ils acceptent ou répudient la succession (cf.… Lire la suite

Le défaut de réponse lors d’un appel (art. 312 CPC) | l’exclusion d’un associé d’une Sàrl (art. 823 CO)

ATF 144 III 394 | TF, 17.07.2018, 4A_629/2017*

Le fait qu’une partie ne dépose pas de réponse à l’appel ne dispense pas l’instance d’appel d’examiner toutes les questions de droit et de fait soulevées ou débattues devant sa juridiction. Si elle ne traite pas l’une de ces questions, elle viole le droit d’être entendu de la partie succombante.

Lorsque le juge analyse la question de l’existence d’un « juste motif » d’exclusion d’un associé au sens de l’art. 823 CO, il doit notamment vérifier le caractère raisonnable du maintien de la qualité d’associé. Ce caractère raisonnable doit être jugé différemment selon qu’il existe, au sein de la société, des liens étroits entre les associés ou non.

Faits

Une société à responsabilité limitée détient, en tant qu’associée, 30% de parts dans une seconde société à responsabilité limitée (seconde Sàrl). Cette seconde Sàrl dépose auprès du Kantonsgericht de Zoug une demande d’exclusion de la première Sàrl en sa qualité d’associée (art. 823 CO). Le Kantonsgericht admet la demande et exclut la Sàrl associée de la seconde Sàrl pour trois motifs distincts, notamment en raison d’une situation conflictuelle entre les parties qui dure depuis des années.

La Sàrl associée exclue dépose un appel auprès de l’Obergericht ; la seconde Sàrl ne dépose aucune réponse dans le délai légal.… Lire la suite

La qualité de partie dans la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière civile

TF, 29.08.2017, 4A_167/2017

Dans une procédure judiciaire d’entraide en matière civile, le titulaire du compte bancaire n’est pas partie à la procédure d’exécution suisse et ne peut donc pas être entendu par le juge de l’exécution suisse. Il doit toutefois être entendu par le juge étranger saisi du procès au fond.

Faits

Une juridiction étrangère dépose en Suisse une requête d’entraide judiciaire tendant à ce que les juridictions genevoises invitent une banque à fournir divers documents relatifs à un compte bancaire. La juridiction étrangère ignore en effet le nom du titulaire du compte bancaire.

Le Tribunal de première instance de Genève invite alors la banque à déposer ses observations sur la requête d’entraide. La banque invoque le secret bancaire et conclut qu’elle n’a pas à se soumettre à la requête d’entraide.

Avisé par la banque, le titulaire du compte sollicite à deux reprises l’accès au dossier de la part du Tribunal de première instance. Le Tribunal ne répond toutefois pas aux demandes du titulaire du compte.

Le titulaire du compte dépose un recours auprès de la Cour de justice pour retard injustifié et conclut à ce que la qualité de partie à la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière civile lui soit reconnue.… Lire la suite