Les voies de recours lors de la fixation du traitement d’un·e juge cantonal·e
S’agissant de la fixation de son traitement, un·e juge cantonal·e doit bénéficier d’une voie de recours auprès d’une autorité judiciaire sur le plan cantonal (cf. art. 29a Cst.).
Faits
Le secrétaire général (Generalsekretär) du Tribunal cantonal zurichois rend une décision par laquelle il augmente provisoirement le taux d’occupation d’un juge. Ce dernier est dès lors intégré dans une nouvelle classe salariale.
Estimant devoir être intégré dans une classe salariale supérieure, le juge saisit la Verwaltungskommission du Tribunal cantonal, sans succès. Il exerce ensuite un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les voies de recours cantonales en la matière sont conformes au droit supérieur.
Droit
Selon l’art. 86 al. 2 LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu’une décision d’une autre autorité judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Cette disposition concrétise en particulier l’art. 191b Cst. (autorités judiciaires des cantons) ainsi que la garantie de l’accès au juge prévue par l’art. 29a Cst.