Archive d’étiquettes pour : CEDH 6

La violation du principe de célérité et la réduction des frais de procédure

ATF 143 IV 373 | TF, 13.07.17, 6B_934/2016*

La conséquence d’une violation du principe de célérité consiste le plus souvent en une réduction de la peine, parfois en une renonciation à toute peine et, en cas de préjudice particulièrement grave, en un classement de la procédure. Ce n’est que dans l’hypothèse d’un classement, d’un acquittement ou d’actes de procédure erronés que le CPP prévoit la réduction des frais de procédure au bénéfice du prévenu. Même la réduction d’une peine privative de liberté prononcée avec sursis constitue une forme de réparation de la violation du principe de célérité. Le fait qu’un prévenu ait déjà été privé de sa liberté par l’exécution d’une mesure n’est pas pertinent.

Faits

Suite à diverses infractions, un jeune adulte est condamné par le Tribunal pénal du canton de Bâle-Campagne à une peine privative de liberté. Dans la mesure où près de quatre ans se sont déroulés entre l’arrestation du prévenu et la mise en accusation, le Tribunal constate une violation du principe de célérité et réduit la peine privative de liberté de deux ans et demi à deux ans uniquement.

Le Tribunal ordonne en outre une mesure thérapeutique stationnaire pour jeunes adultes et reporte l’exécution de la peine privative de liberté.… Lire la suite

L’exploitabilité de la preuve illicite

ATF 143 I 377 | TF, 14.07.2017, 9C_806/2016*

Les preuves recueillies lors d’une observation menée par l’assurance invalidité le sont en violation de l’art. 8 CEDH et de l’art. 13 Cst. Toutefois, bien qu’elles soient illicites, les preuves qui proviennent d’une observation dans un espace public sont exploitables.

Faits

Un assuré est au bénéfice d’une rente AI depuis février 2008. En novembre 2010, l’office AI observe l’assuré pendant quatre jours en l’espace de deux semaines, décide, suite au rapport d’observation, de suspendre ses prestations et ordonne des expertises supplémentaires. L’Office AI ordonne alors une expertise psychiatrique et décide de supprimer toute rente à l’assuré. Cette décision est confirmée par le Tribunal administratif du canton de Zoug.

Le Tribunal fédéral est saisi par l’assuré et doit déterminer si l’observation menée par l’office AI est licite, et, dans la négative, si les preuves sont néanmoins exploitables.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler la teneur de l’arrêt de la CourEDH Vukota-Bojić c. Suisse, n° 61838/10 (résumé in : www.lawinside.ch/338/). Dans cet arrêt, la CourEDH a constaté que les bases légales en matière d’assurance-accident ne prévoient pas expressément la possibilité d’observer les assurés. Dès lors, les conditions d’ingérence dans la vie privée au sens de l’art.Lire la suite

Les frais de l’opposition en matière d’aménagement du territoire et de constructions

ATF 143 II 467 – TF, 14.06.2017, 1C_266/2016*

Les frais de la procédure d’opposition en matière de planification ainsi qu’en matière d’autorisation de construire doivent en principe être mis à la charge de l’initiateur du projet et non de l’opposant. Ils peuvent exceptionnellement être mis à la charge de l’opposant, lorsque l’opposition apparaît d’emblée manifestement irrecevable ou manifestement infondée au point d’engager la responsabilité de l’opposant au sens de l’art. 41 CO. En revanche, le droit cantonal ne peut pas se contenter de prévoir que l’opposant qui succombe supporte les frais subséquents à une séance de conciliation s’il les a occasionnés sans nécessité.

Faits

Le Parlement de la République et canton du Jura modifie la réglementation de la répartition des frais relatifs aux procédures d’opposition en matière de permis de construire et de plans communaux. Les nouvelles dispositions de la loi cantonale sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT/JU) prévoient que l’opposant supporte les frais relatifs à la séance de conciliation si l’opposition est manifestement irrecevable ou manifestement infondée. En cas d’échec de la conciliation, les frais subséquents sont mis à la charge de l’opposant qui succombe s’il les a occasionnés sans nécessité.

Après avoir contesté sans succès cette modification législative auprès de la Cour constitutionnelle, des citoyens du canton saisissent le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public pour faire annuler les dispositions litigieuses.… Lire la suite

Le licenciement immédiat d’un employé public pour consultation de contenus érotiques

ATF 143 II 443TF, 30.06.2017, 8C_79/2016*

Faits

Un employé des CFF est licencié avec effet immédiat pour avoir consulté à de multiples reprises des sites internet ayant un contenu érotique. Pour remarquer cette consultation, les CFF ont utilisé un software informatique capable de reconnaître les sites internet visités par les employés.

Un recours de l’employé contre le licenciement est rejeté par le Tribunal administratif fédéral. Il agit alors devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public en concluant à la réintégration de son poste et subsidiairement au payement d’une indemnité de 12 mois pour absence de motifs de licenciement immédiat. Se pose ainsi la question de savoir si les CFF étaient en droit de licencier avec effet immédiat l’employé pour avoir consulté pendant les heures de travail des sites internet à contenu érotique. Pour trancher cette question, le Tribunal fédéral est également amené à se pencher sur la question de l’exploitabilité de preuves illicites en procédure administrative.

Droit

L’art. 17 LPD consacre le principe selon lequel les organes fédéraux ne peuvent traiter des données personnelles que s’il existe une base légale. Compte tenu de cette exigence, le législateur a complété la LOGA en adoptant les articles 57i-57q LOGA  relatifs au traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique.… Lire la suite

Les voies de droit en matière de PLAFA et le procès équitable

ATF 142 III 732 | TF, 17.11.2016, 5A_738/2016*

Faits

La recourante est placée à des fins d’assistance dans une clinique psychiatrique thurgovienne. L’autorité cantonale de protection de l’adulte et de l’enfant prolonge le placement à des fins d’assistance le 2 juin 2016 et délègue à la clinique la compétence de libérer la recourante. Au mois d’août 2016, la clinique refuse une requête de libération. Le recours formé à l’encontre de cette décision est rejeté par l’autorité cantonale de protection de l’adulte et de l’enfant, puis par le tribunal cantonal.

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral doit déterminer si le système de recours mis en place en Thurgovie en matière de placement à des fins d’assistance est compatible avec la garantie constitutionnelle et conventionnelle d’un procès équitable.

Droit

Le placement à des fins d’assistance (« PLAFA ») est régi par les art. 426 ss CC. Aux termes de l’art. 428 CC, l’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération. Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l’institution sa compétence de libérer la personne concernée. En cas de refus de la libération par l’institution, la personne concernée peut en appeler au juge  (art.Lire la suite