Articles

L’avocat n’est généralement pas un confident nécessaire (art. 173 CP)

ATF 145 IV 462TF, 09.09.2019, 6B_127/2019*

L’avocat n’est généralement pas un confident nécessaire, de sorte qu’il doit être qualifié de tiers. Son mandant peut donc être reconnu coupable de diffamation ou de calomnie s’il lui confie des faits attentatoires à l’honneur de la partie adverse.

Faits

Lors d’un différend portant sur la construction d’un catamaran, l’acheteur, par l’intermédiaire de son avocat, indique au vendeur qu’il le tient personnellement responsable des déboires et du grave préjudice financier qu’il a subis. En effet, il semble que l’argent versé au vendeur ait été utilisé pour la construction d’autres navires, ce qui pouvait relever d’une infraction pénale. Le vendeur avait en outre astucieusement amené l’acheteur à lui verser le montant de € 125’000.- en lui faisant croire qu’à défaut de paiement, le bateau serait perdu. Enfin, une éventuelle procédure de faillite relèverait de la banqueroute.

Suite à ces propos, le vendeur porte plainte contre l’acheteur pour calomnie, diffamation et injure. Le Ministère public du canton de Genève rend une ordonnance de non-entrée en matière, ordonnance confirmée par la Chambre pénale de recours. Celle-ci a estimé en substance que l’avocat était un confident nécessaire et qu’aucun propos attentatoire à l’honneur n’avait été communiqué à un tiers.… Lire la suite

La réparation du préjudice causé à un avocat par un article de presse

TF, 22.8.2019, 5A_562/2018

L’existence d’un intérêt public à la publication d’un article n’implique pas qu’il soit licite de révéler l’identité de la personne concernée.

Les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral de l’art. 28a al. 3 CC sont indépendantes par rapport à l’action de l’art. 28a al. 1 CC. Dès lors, la réparation du préjudice fondée sur cette norme ne nécessite pas la formulation d’une conclusion en cessation ou en constatation de l’atteinte, même implicite.  

Faits

En décembre 2012, un journal tessinois fait paraître un article, ensuite repris par d’autres médias, selon lequel un avocat du canton se trouverait dans la tourmente après avoir été mêlé à la conclusion d’un « contrat suspect ». En février 2013, le même journal relaie un communiqué du ministère public selon lequel les soupçons visant l’avocat se sont en définitive révélés sans fondement.

L’avocat ouvre action contre diverses personnes physiques et morales impliquées dans la publication de décembre 2012 pour tenter d’obtenir une réparation de son préjudice.

Ses prétentions ayant été rejetées par les instances cantonales, l’avocat recourt devant le Tribunal fédéral, qui examine l’existence d’une atteinte illicite à la personnalité du recourant.

Droit

Aux termes de l’art.Lire la suite

La version électronique du testament déposé chez le notaire bénéficie-t-elle du secret professionnel ?

TF, 25.07.2019, 1B_158/2019

La version électronique d’un testament déposé auprès d’un notaire ne bénéficie pas de la protection prévue par le secret professionnel si le notaire n’a ni participé à son élaboration ni même conseillé son auteur.

Faits

Un gérant de fortune indépendant est soupçonné de graves infractions fiscales par l’AFC. Celle-ci procède à des perquisitions au domicile du prévenu et dans une étude d’avocat-notaire à Lugano. Lors de la perquisition de cette étude, l’AFC découvre le testament olographe du prévenu qu’il avait rédigé lui-même, sans les conseils du notaire. Le TPF ordonne néanmoins la restitution de ce document au prévenu. Le recours de l’AFC contre cette décision est déclaré irrecevable car tardif (ATF 143 IV 357, résumé in : LawInside.ch/454/).

Lors de la perquisition au domicile du prévenu, l’AFC s’est procuré également la version électronique du testament. Sur plainte du prévenu, le TPF en ordonne la restitution au motif que le document est protégé par le secret professionnel indépendamment du lieu où il se trouve (TPF, 26.02.2019, BV.2018.29).

Saisi par l’AFC, le Tribunal fédéral doit préciser l’étendue du secret du notaire afin de déterminer si un testament rédigé sans l’aide de celui-ci est protégé par le secret professionnel.… Lire la suite

Le secret de l’avocat étranger entendu dans le cadre d’une procédure civile en Suisse

TF, 17.12.2018, 4A_313/2018

Le secret professionnel de l’avocat vaut également à l’égard des tribunaux. Un témoignage recueilli en violation de ce secret est donc vraisemblablement un moyen de preuve illicite ne pouvant être pris en compte qu’aux conditions de l’art. 152 al. 2 CPC. Le Tribunal fédéral semble également considérer que le secret professionnel de l’avocat étranger amené à témoigner dans un procès civil en Suisse au sujet d’une activité typique déployée à l’étranger pourrait être régi par le droit suisse. 

Faits

Dans le cadre d’une succession ouverte en Italie, un avocat genevois et deux co-conseils italiens sont mandatés par une héritière. Celle-ci souhaite notamment agir contre l’un de ses anciens avocats, par qui elle estime avoir été lésée.

Ce dernier exerce en Italie, de sorte que le dépôt d’une plainte pénale dans ce pays est envisagé. Le projet est notamment abordé lors d’une réunion de juin 2009 entre l’héritière et ses avocats. Lors de cette réunion, un désaccord survient sur un autre point, de sorte que l’avocat genevois remet son mandat à disposition, sans réaction de l’héritière.

Peu de temps après, un journal italien rapporte que l’ancien conseil de l’héritière aurait été victime d’une tentative d’extorsion de la part de celle-ci et de son avocat genevois.… Lire la suite

L’indemnisation de l’avocat stagiaire pour une nomination d’office

TF, 06.03.2018, 6B_659/2017

Un avocat stagiaire ne peut facturer autant d’heures qu’un avocat indépendant. Une instance cantonale ne peut donc retenir qu’un stagiaire déploie une activité de huit heures journalières facturables afin de fixer l’indemnité qui lui est due.

Faits

Le Tribunal de police de Genève condamne un prévenu et accorde à son défenseur d’office une indemnité de CHF 1’504.50 comprenant notamment 13h50 d’activité d’un avocat stagiaire au tarif horaire de CHF 65.

La Chambre pénale d’appel et de révision rejette le recours formé par le défenseur d’office contre la décision d’indemnisation. La Chambre fonde son raisonnement sur le coût supporté par un maître de stage pour un avocat stagiaire à plein temps, lequel déploie une activité de 40 heures par semaine et effectue des heures supplémentaires non rémunérées et non compensées par son temps libre. Elle arrive ainsi à la conclusion que le coût horaire d’un avocat stagiaire est de CHF 31.70, soit un montant bien inférieur à la rémunération de CHF 65/h prévue par le Règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE). Le maître de stage dégage ainsi un bénéfice important lorsque son avocat stagiaire déploie une activité dans le cadre d’une nomination d’office.… Lire la suite