TF, 03.07.2023, 4A_145/2023*
Chiffrer la demande au moment des dernières plaidoiries respecte les exigences légales (confirmation de jurisprudence). Des éléments de fait qui figurent au dossier et le comportement des parties suffisent à imputer aux parties une volonté d’autoriser les cessions de droits de préemption.
Faits
En 1985, une propriétaire procède à la division de son terrain en deux parcelles, puis vend l’une des deux à un acheteur. Les deux contractants s’accordent un droit de préemption réciproque sur leur terrain respectif pour une durée de 30 ans. Ledit droit sera annoté au registre foncier pour une durée de 10 ans.
La première propriétaire décède en 1990 ; ses deux filles héritent du terrain de leur mère. De son côté, l’acheteur conclut avec ses deux fils un contrat de cession en vue d’une succession future (Abtretungsvertrag auf Rechnung künftiger Erbschaft). Ils deviennent ainsi propriétaire de la parcelle de leur père.
En 2013, les deux filles vendent leur terrain à une société pour un peu plus de CHF 4’000’000. Une fois informé de la vente, les deux fils exercent leur droit de préemption. En 2016, l’immeuble leur ayant échappé, les deux fils ouvrent action auprès du Regionalgericht de Bern-Mittelland. Ils concluent au transfert de la propriété en leur nom ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts.… Lire la suite
La réduction du prix de pension d’un EMS comme sanction contre une rémunération non-conforme
/dans Droit public/par Arnaud LambeletATF 149 I 329 | TF, 12.07.2023, 2C_414/2022*
Une autorité peut fonder une réduction du prix de pension d’un EMS sur une application conjointe des art. 36 LGEPA/GE et 25 al. 2 RGEPA/GE sans sombrer dans l’arbitraire afin de sanctionner une rémunération non conforme aux principes qui valent pour le personnel de l’État.
Faits
Une association exploite un établissement médico-social (EMS) dans le canton de Genève. Dans ce canton, la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées (LGEPA/GE) prévoit que la rémunération du personnel des EMS suit les principes qui s’appliquent au personnel de l’État. Or, l’association accorde à sa direction un salaire qui dépasse de deux classes les directives officielles de rémunération. Le Département de la sécurité, de la population et de la santé du canton de Genève demande alors à l’association de modifier la rémunération qu’elle octroie ; cette dernière refuse. Le Département réduit alors le prix que l’EMS peut facturer à ses pensionnaires. L’association exerce recours auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève contre la diminution de son prix de pension, laquelle rejette le recours.
L’association forme recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la légalité de la mesure de diminution du prix de pension.… Lire la suite
Dernier moment pour chiffrer ses conclusions et la cession d’un droit de préemption
/dans Droit des contrats, Procédure civile/par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiTF, 03.07.2023, 4A_145/2023*
Chiffrer la demande au moment des dernières plaidoiries respecte les exigences légales (confirmation de jurisprudence). Des éléments de fait qui figurent au dossier et le comportement des parties suffisent à imputer aux parties une volonté d’autoriser les cessions de droits de préemption.
Faits
En 1985, une propriétaire procède à la division de son terrain en deux parcelles, puis vend l’une des deux à un acheteur. Les deux contractants s’accordent un droit de préemption réciproque sur leur terrain respectif pour une durée de 30 ans. Ledit droit sera annoté au registre foncier pour une durée de 10 ans.
La première propriétaire décède en 1990 ; ses deux filles héritent du terrain de leur mère. De son côté, l’acheteur conclut avec ses deux fils un contrat de cession en vue d’une succession future (Abtretungsvertrag auf Rechnung künftiger Erbschaft). Ils deviennent ainsi propriétaire de la parcelle de leur père.
En 2013, les deux filles vendent leur terrain à une société pour un peu plus de CHF 4’000’000. Une fois informé de la vente, les deux fils exercent leur droit de préemption. En 2016, l’immeuble leur ayant échappé, les deux fils ouvrent action auprès du Regionalgericht de Bern-Mittelland. Ils concluent au transfert de la propriété en leur nom ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts.… Lire la suite
Le moment déclencheur du délai de l’art. 49 al. 1 CPC concernant la récusation: quelques précisions liées à la jurisprudence récente
/dans Procédure civile/par Camille de SalisATF 150 I 68 | TF, 01.09.2023, 4A_299/2023*
S’agissant d’une demande de récusation contre un·e greffier·ère statuant comme juge suppléant·e, le moment déclencheur du délai de l’art. 49 al. 1 CPC ne doit en principe pas être celui de l’appréciation juridique de la situation à laquelle procède un tribunal, mais celui où la partie prend connaissance des circonstances de fait qui, selon elle, constituent le motif de récusation.
Faits
En mai 2021, une partie ouvre action contre une autre pour un montant de CHF 360’000. Toutes les décisions rendues dans cette procédure l’ont été par Stefan Jaissle, premier greffier au Bezirksgericht Winterthur, en tant que juge suppléant et référent (à titre accessoire). M. Jaissle a également dirigé l’audience d’instruction du 3 novembre 2021.
Le 12 décembre 2022, la partie demanderesse dépose une demande de récusation contre M. Jaissle. Elle s’appuie en particulier sur l’ATF 149 I 14 du 9 septembre 2022 (résumé in LawInside.ch/1240) et sur l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_519/2022 du 1er novembre 2022. Selon ces arrêts, la pratique autorisant les greffier·ères d’un tribunal à siéger comme juges suppléant·es au sein du même tribunal viole le droit à un tribunal indépendant et impartial garanti par l’art.… Lire la suite
Fixation d’une contribution d’entretien et répartition de l’excédent lorsque les parents ne sont pas mariés
/dans Droit civil/par Camille de SalisATF 149 III 441 | TF, 19.07.2023, 5A_668/2021*
Lors de la fixation d’une contribution d’entretien pour un enfant issu de parents non mariés, placé sous la garde exclusive de l’un d’eux, l’excédent éventuel doit être réparti à raison d’une « grande tête » pour le débiteur et d’une « petite tête » pour l’enfant. Le cas échéant, la part de l’excédent dévolue à l’enfant doit être limitée afin d’éviter qu’il ne serve indirectement à l’entretien du parent qui s’occupe de l’enfant.
Faits
Un couple non marié a un fils, sous autorité parentale conjointe et sous la garde exclusive de sa mère. Après leur séparation, le fils ouvre action en justice contre son père pour obtenir la fixation d’une contribution d’entretien. Le Kreisgericht Toggenburg fixe des contributions d’entretien variables sur dix phases temporelles différentes. Sur appel du père, le Kantonsgericht saint-gallois modifie légèrement le montant des contributions d’entretien.
Le père, concluant à une réduction partielle des contributions d’entretien, exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer comment se calcule la part d’excédent de l’enfant de parents non mariés.
Droit
La question juridique qui se pose est celle de savoir comment compter les « grandes » et « petites têtes » dans le contexte de la répartition de l’excédent lorsque les parents ne sont pas mariés.… Lire la suite
Non-conformité d’une loi cantonale sur l’encouragement linguistique préscolaire au droit à un enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19 Cst. cum art. 62 al. 2 Cst.)
/dans Droit public/par Margaux CollaudATF 149 I 282 | TF, 31.07.2023, 2C_402/2022*
L’encouragement linguistique préscolaire obligatoire relève du droit constitutionnel à un enseignement de base gratuit. Partant, il doit être offert gratuitement. De plus, le canton est tenu de garantir l’accessibilité locale d’une telle offre ou de prendre en charge les frais de transport. Une réglementation cantonale prévoyant le contraire n’est pas compatible avec la Constitution, et plus particulièrement avec l’art. 19 Cst.
Faits
Le Grand Conseil du canton de Thurgovie introduit dans sa loi sur l’école obligatoire (VG/TG ; RB 411.11) un encouragement linguistique préscolaire pour les enfants qui atteignent l’âge de trois ans avant le 31 juillet de l’année concernée et qui présentent un besoin d’encouragement linguistique. La réglementation cantonale prévoit notamment que les titulaires de l’autorité parentale sont tenus de collaborer à l’évaluation des besoins de soutien et à la mise en œuvre de l’encouragement linguistique préscolaire (art. 41c al. 1 VG/TG). Ils sont également responsables des déplacements jusqu’au lieu où est offert l’encouragement linguistique préscolaire (art. 41c al. 2 VG/TG). Ils peuvent en outre être appelés à participer aux coûts de cet encouragement à concurrence de CHF 800.- par an au maximum (art.… Lire la suite