Dernier moment pour chiffrer ses conclusions et la cession d’un droit de préemption

TF, 03.07.2023, 4A_145/2023*

Chiffrer la demande au moment des dernières plaidoiries respecte les exigences légales (confirmation de jurisprudence). Des éléments de fait qui figurent au dossier et le comportement des parties suffisent à imputer aux parties une volonté d’autoriser les cessions de droits de préemption.

Faits

En 1985, une propriétaire procède à la division de son terrain en deux parcelles, puis vend l’une des deux à un acheteur. Les deux contractants s’accordent un droit de préemption réciproque sur leur terrain respectif pour une durée de 30 ans. Ledit droit sera annoté au registre foncier pour une durée de 10 ans.

La première propriétaire décède en 1990 ; ses deux filles héritent du terrain de leur mère. De son côté, l’acheteur conclut avec ses deux fils un contrat de cession en vue d’une succession future (Abtretungsvertrag auf Rechnung künftiger Erbschaft). Ils deviennent ainsi propriétaire de la parcelle de leur père.

En 2013, les deux filles vendent leur terrain à une société pour un peu plus de CHF 4’000’000. Une fois informé de la vente, les deux fils exercent leur droit de préemption. En 2016, l’immeuble leur ayant échappé, les deux fils ouvrent action auprès du Regionalgericht de Bern-Mittelland. Ils concluent au transfert de la propriété en leur nom ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts.… Lire la suite

Le moment déclencheur du délai de l’art. 49 al. 1 CPC concernant la récusation: quelques précisions liées à la jurisprudence récente

ATF 150 I 68 | TF, 01.09.2023, 4A_299/2023*

S’agissant d’une demande de récusation contre un·e greffier·ère statuant comme juge suppléant·e, le moment déclencheur du délai de l’art. 49 al. 1 CPC ne doit en principe pas être celui de l’appréciation juridique de la situation à laquelle procède un tribunal, mais celui où la partie prend connaissance des circonstances de fait qui, selon elle, constituent le motif de récusation.

Faits

En mai 2021, une partie ouvre action contre une autre pour un montant de CHF 360’000. Toutes les décisions rendues dans cette procédure l’ont été par Stefan Jaissle, premier greffier au Bezirksgericht Winterthur, en tant que juge suppléant et référent (à titre accessoire). M. Jaissle a également dirigé l’audience d’instruction du 3 novembre 2021.

Le 12 décembre 2022, la partie demanderesse dépose une demande de récusation contre M. Jaissle. Elle s’appuie en particulier sur l’ATF 149 I 14 du 9 septembre 2022 (résumé in LawInside.ch/1240) et sur l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_519/2022 du 1er novembre 2022. Selon ces arrêts, la pratique autorisant les greffier·ères d’un tribunal à siéger comme juges suppléant·es au sein du même tribunal viole le droit à un tribunal indépendant et impartial garanti par l’art.Lire la suite

Fixation d’une contribution d’entretien et répartition de l’excédent lorsque les parents ne sont pas mariés

ATF 149 III 441 | TF, 19.07.2023, 5A_668/2021*

Lors de la fixation d’une contribution d’entretien pour un enfant issu de parents non mariés, placé sous la garde exclusive de l’un d’eux, l’excédent éventuel doit être réparti à raison d’une « grande tête » pour le débiteur et d’une « petite tête » pour l’enfant. Le cas échéant, la part de l’excédent dévolue à l’enfant doit être limitée afin d’éviter qu’il ne serve indirectement à l’entretien du parent qui s’occupe de l’enfant.

Faits

Un couple non marié a un fils, sous autorité parentale conjointe et sous la garde exclusive de sa mère. Après leur séparation, le fils ouvre action en justice contre son père pour obtenir la fixation d’une contribution d’entretien. Le Kreisgericht Toggenburg fixe des contributions d’entretien variables sur dix phases temporelles différentes. Sur appel du père, le Kantonsgericht saint-gallois modifie légèrement le montant des contributions d’entretien.

Le père, concluant à une réduction partielle des contributions d’entretien, exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer comment se calcule la part d’excédent de l’enfant de parents non mariés.

Droit

La question juridique qui se pose est celle de savoir comment compter les « grandes » et « petites têtes » dans le contexte de la répartition de l’excédent lorsque les parents ne sont pas mariés.… Lire la suite

Non-conformité d’une loi cantonale sur l’encouragement linguistique préscolaire au droit à un enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19 Cst. cum art. 62 al. 2 Cst.)

ATF 149 I 282 | TF, 31.07.2023, 2C_402/2022*

L’encouragement linguistique préscolaire obligatoire relève du droit constitutionnel à un enseignement de base gratuit. Partant, il doit être offert gratuitement. De plus, le canton est tenu de garantir l’accessibilité locale d’une telle offre ou de prendre en charge les frais de transport. Une réglementation cantonale prévoyant le contraire n’est pas compatible avec la Constitution, et plus particulièrement avec l’art. 19 Cst.

Faits

Le Grand Conseil du canton de Thurgovie introduit dans sa loi sur l’école obligatoire (VG/TG ; RB 411.11) un encouragement linguistique préscolaire pour les enfants qui atteignent l’âge de trois ans avant le 31 juillet de l’année concernée et qui présentent un besoin d’encouragement linguistique. La réglementation cantonale prévoit notamment que les titulaires de l’autorité parentale sont tenus de collaborer à l’évaluation des besoins de soutien et à la mise en œuvre de l’encouragement linguistique préscolaire (art. 41c al. 1 VG/TG). Ils sont également responsables des déplacements jusqu’au lieu où est offert l’encouragement linguistique préscolaire (art. 41c al. 2 VG/TG). Ils peuvent en outre être appelés à participer aux coûts de cet encouragement à concurrence de CHF 800.- par an au maximum (art.Lire la suite

La récolte de preuves entre autorités pénales : l’entraide judiciaire prime le séquestre

ATF 149 IV 352 | TF, 10.07.2023, 6B_1298/2022*

L’autorité pénale qui dispose de l’entraide judiciaire pour obtenir des pièces en mains d’une autre autorité ne peut utiliser des mesures de contraintes procédurales comme le séquestre afin d’obtenir les documents, même en cas de risque de destruction des preuves. Les preuves obtenues sans passer par l’entraide judiciaire ne sont dès lors pas exploitables, à moins que leur exploitation ne soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP).

Faits

Un détenu se fait transférer d’établissement pénitentiaire. Au cours du déplacement, il crache au visage d’un des policiers qui l’entourent et essaie de le frapper à deux reprises. Plusieurs policiers interviennent pour mettre au sol le détenu. Le policier qui s’est fait cracher dessus plaque le détenu avec force et lui donne alors deux coups de pied. Alors qu’il est au sol et incapable de résister, le policier assène des coups de poings et de bras au détenu et lui enfonce le doigt dans l’œil.

Le Ministère public de Lenzburg-Aarau condamne le policier par ordonnance pénale pour lésions corporelles simples et abus d’autorité. Il s’est fondé sur les vidéos de surveillance de l’établissement pénitentiaire, qu’il a obtenu grâce à une perquisition.… Lire la suite