La restriction d’accès aux activités d’enseignement et de recherche en temps de COVID-19

ATF 149 I 191 | TF, 31.03.23, 2C_810/2021*

Un enseignement de qualité dans les hautes écoles et universités dépend d’une offre de cours en présentiel. La réglementation qui exige un certificat COVID-19 pour accéder aux activités d’enseignement et de recherche est disproportionnée lorsqu’elle ne prévoit pas de prise en charge financière des tests.

Faits

Le 14 septembre 2021, le Conseil d’Etat du canton de Fribourg adopte l’ordonnance sur la restriction d’accès aux hautes écoles aux personnes disposant d’un certificat COVID-19 (Ordonnance sur la restriction d’accès/FR, ci-après l’Ordonnance). Le texte prévoit diverses mesures pour endiguer l’épidémie de COVID-19, notamment que seules les personnes titulaires d’un certificat COVID peuvent accéder aux activités d’enseignement et de recherche dans les hautes écoles (art. 2 de l’Ordonnance).

Plusieurs personnes forment recours en matière de droit public contre l’acte normatif. Le Tribunal fédéral est ainsi amené à se prononcer sur la légalité de la restriction du droit d’accès aux hautes écoles durant l’épidémie COVID-19.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par relever que l’Ordonnance querellée a été abrogée le 22 février 2022. Dès lors, les recourants ne disposent plus d’un intérêt actuel digne de protection à l’annulation de la disposition (art. 89 al.Lire la suite

L’assujettissement d’une zone de gravière à la LDFR

ATF 149 II 237 | TF, 07.02.2023, 2C_255/2022*

Un plan d’affectation spécial (plan d’extraction) prévoyant une zone de gravière n’a pas automatiquement pour effet de soustraire cette zone à la LDFR. Il convient en particulier d’examiner s’il faut la considérer comme une zone à bâtir (art. 15 LAT). Ce n’est pas le cas lorsque la parcelle litigieuse fait l’objet d’un usage agricole et ne pourra potentiellement être exploitée sous forme de gravière que trente ans plus tard.

Faits

Deux personnes sont copropriétaires d’une parcelle située en zone agricole, incluse dans le plan d’extraction de gravière adopté par le Conseil d’État genevois le 30 octobre 2013. Le rapport d’impact sur l’environnement correspondant prévoit que cette parcelle ne sera exploitée en gravière qu’en 2054 au plus tôt.

Les copropriétaires de la parcelle concluent une promesse de vente avec une société anonyme qui a notamment pour but l’exploitation de gravières. Le contrat prévoit comme condition suspensive l’obtention par l’acheteuse d’une décision de la Commission foncière agricole genevoise autorisant l’achat ou constatant le non-assujettissement de la parcelle au droit foncier rural pour la durée de son exploitation.

L’acheteuse dépose une requête en ce sens auprès de la Commission foncière agricole, qui constate le non-assujettissement de la parcelle à la LDFR jusqu’à la fin de l’exploitation de la gravière, au motif que cette parcelle est située dans le périmètre du plan d’extraction de gravière en force.… Lire la suite

L’interdiction partielle de la mendicité à Bâle-Ville

ATF 149 I 248 | TF, 13.03.2023, 1C_537/2021*

Une interdiction partielle de la mendicité limitée à des endroits précis ne constitue pas une atteinte à la liberté personnelle. Dans le contexte de l’interdiction de la mendicité, les sanctions doivent être progressives et ne peuvent pas aboutir à une peine privative de liberté immédiatement. Même si ce sont les agissements d’une minorité ethnique qui ont poussé le législateur à adopter la disposition, il ne s’agit pas de discrimination si le texte légal n’opère aucune distinction basée sur la nationalité.

Faits

En 2019, le Grand Conseil du canton de Bâle-Ville abroge l’interdiction globale de mendicité sur son territoire ; il la remplace par des dispositions qui répriment la mendicité organisée.

Suite à cette modification, la mendicité augmente drastiquement, notamment dans les lieux publics comme la sortie des magasins. Quelques mois à peine après l’avoir abrogée, le Grand Conseil charge le Conseil d’État de Bâle-Ville de réintroduire une interdiction de la mendicité.

Le Conseil d’État propose une interdiction partielle de la mendicité, en prenant compte de l’arrêt de la CourEDH Lacatus c. Suisse (résumé in : LawInside.ch/1017), selon lequel une interdiction générale de la mendicité viole le droit à la vie privée (art.Lire la suite

Le moment de la conversion d’une créance en monnaie étrangère invoquée en compensation d’une créance en francs suisses

TF, 06.03.2023, 4A_398/2022*

La compensation d’une créance en francs suisses par une créance libellée en monnaie étrangère est possible moyennant la conversion de la créance en monnaie étrangère. Le moment déterminant pour la conversion de créance est celui où se produisent les autres effets de la compensation selon l’art. 124 al. 2 CO, à savoir au premier moment où les créances pouvaient être compensées. Ce moment correspond, pour le créancier invoquant la compensation, au moment où sa créance est exigible et que la créance compensée est exécutable et non au moment de la déclaration de compensation.

Faits

Une société de production de produits pharmaceutiques s’associe avec une société de vente de produits pharmaceutiques afin de conclure un contrat portant sur la fourniture de ce type de produits à trois autres sociétés. Aux termes de ce contrat, la société productrice s’engage à vendre des produits pharmaceutiques aux trois autres sociétés par l’intermédiaire de la société avec laquelle elle s’est associée. En contrepartie, les trois sociétés débitrices payent un montant annuel minimal à la société de vente de produits pharmaceutiques.

À la suite de divergences quant aux montants des rémunérations, la société de vente de produits pharmaceutiques ouvre conjointement action avec la société de production contre les trois autres sociétés afin d’obtenir le paiement d’arriérés.… Lire la suite

La violation par dol éventuel du secret bancaire par l’avocat

TF, 26.01.2023, 6B_899/2021

Un avocat qui produit – dans le cadre d’une procédure prud’homale – un document sans le lire intégralement, envisage et accepte qu’il pourrait contenir des informations soumises à un secret. Il agit ainsi par dol éventuel, ce qui suffit pour réaliser l’élément subjectif de l’art. 47 al. 1 let. c LB (violation du secret bancaire). 

Faits

Dans le cadre d’une procédure prud’homale opposant une banque contre un ancien employé, ce dernier fournit à son avocat un document de 6 pages intitulé “US-Exit-Report ». L’avocat produit ce document en justice sans le lire dans son intégralité, en partant du principe que son client a déjà caviardé les éventuelles données couvertes par le secret bancaire. Or les pages 4 et 5 de ce document contiennent des données soumises au secret bancaire, notamment des noms, des numéros de compte, et des soldes des comptes de clients que le mandant n’a pas caviardées.

Le Bezirksgericht de Zurich condamne l’avocat pour violation du secret bancaire (art. 47 al. 1 let. a et c LB). Toutefois, l’Obergericht zurichois l’acquitte, estimant qu’il dispose d’un motif justificatif au sens de l’art. 14 CP.

Saisi d’un recours du Ministère public zurichois, le Tribunal fédéral considère que l’avocat ne dispose pas de motif justificatif (cf.… Lire la suite