La contamination par le VIH lors d’un rapport sexuel non protégé et consenti ne constitue pas un accident (art. 4 LPGA)

ATF 150 V 229 | TF, 03.05.2024, 8C_348/2023*

Sous l’angle des assurances sociales, la contamination par le VIH lors d’un rapport sexuel non protégé et consenti ne constitue pas un accident.

Faits

En mars 2011, une femme découvre qu’elle est porteuse du VIH. Elle effectue une annonce auprès de son assurance-accidents afin de pouvoir bénéficier de ses prestations.

L’assurance refuse de verser des prestations, au motif qu’il n’y a pas d’accident et qu’il n’est pas non plus possible de déterminer si l’infection au VIH a eu lieu avant le début de la couverture d’assurance, en mai 2008. Sur opposition de l’assurée, elle maintient cette décision.

Le Kantonsgericht de Bâle-Campagne rejette le recours formé par l’assurée. Par la voie d’un recours en matière de droit public, l’assurée saisit le Tribunal fédéral, lequel doit en particulier se prononcer sur la qualité d’accident ou non de l’infection au VIH dans le cas d’espèce, soit un rapport sexuel non protégé et consenti.

Droit

Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.… Lire la suite

Initiative et contre-projet : le cas du projet parlementaire déposé avant l’initiative

ATF 150 I 17 | TF, 22.02.2024, 1C_641/2022*

La protection de la libre formation et de l’expression fidèle et sûre de la volonté populaire (art. 34 al. 2 Cst.) impose d’opposer formellement à une initiative, en tant que contre-projet, un projet parlementaire lorsque les deux actes s’excluent matériellement et que le projet parlementaire a certes été initié avant le dépôt de l’initiative, mais a ensuite été traité en parallèle de l’initiative.

Faits

Le 9 février 2020, les électeurs·rices du canton de Schaffhouse acceptent l’initiative populaire cantonale « transparence dans le financement de la politique » et, par ce biais, une nouvelle disposition constitutionnelle (art. 37a Cst./SH).

Le Conseil d’Etat établit alors un projet de loi afin de mettre en œuvre l’art. 37a Cst./SH. La procédure de consultation sur le projet de loi est lancée le 4 novembre 2020. Le 19 mars 2021, le Conseil d’Etat informe le public du résultat de la consultation sur le projet de la loi sur la transparence.

Au mois de mars 2021 également, un député du Grand Conseil dépose une motion visant à modifier l’art. 37a Cst./SH. Cette motion est acceptée en septembre 2021. En janvier 2022, le Conseil d’Etat soumet au Grand Conseil un projet dans les termes de la motion.… Lire la suite

Droit d’être entendu.e et interprétation de la sentence (art. 189a LDIP)

ATF 150 III 238 | TF, 25.03.2024, 4A_603/2023*

L’interprétation de la sentence (cf. art. 189a LDIP) est soumise à la même procédure que celle ayant mené à la sentence initiale. Partant, la procédure doit nécessairement être contradictoire et les parties ont le droit d’être entendues. Le non-respect du délai de 30 jours pour soumettre une demande d’interprétation ne viole pas l’ordre public formel (art. 190 al. 2 let e LDIP).

Faits

En septembre 2022, des parties signent une convention d’arbitrage octroyant compétence au Tribunal arbitral rabbinique de Zurich. Le déroulement de la procédure est soumis à la loi juive (cf. art. 189 al. 1 LDIP).

En décembre 2022, le défendeur interjette recours au Tribunal fédéral contre la sentence finale, laquelle ne contient ni motivation juridique, ni exposé des faits, dès lors que l’oralité prédomine selon le droit procédural juif. Ne pouvant de facto examiner le bien-fondé des griefs soulevés, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la sentence (cf. ATF 149 III 338, résumé in LawInside.ch/1331).

En novembre 2023, le tribunal arbitral rend une sentence interprétative, « après avoir pris connaissance de la décision du tribunal de district de Zurich du 29 septembre 2023 ainsi que de la demande d’interprétation du représentant de la partie demanderesse du 12 octobre 2023 » (traduction libre).… Lire la suite

L’avocat/e et l’administration d’office d’une succession

ATF 150 II 308 | TF, 25.03.2024, 2C_164/2023*

Lorsque la fonction d’administrateur d’une succession est dévolue à un avocat en raison de son statut, ses activités à ce titre sont soumises à la LLCA. Par ailleurs, lors du prononcé d’une sanction disciplinaire, il doit être tenu compte des mesures prononcées mais radiées du registre en raison de l’écoulement du temps (cf. art. 20 LLCA).

Faits

L’office des successions (Erbschaftsamt ; ci-après : l’ «Office») du canton de Zoug désigne successivement un avocat comme exécuteur testamentaire puis administrateur d’une succession (art. 554 al. 2 CC).

En sa qualité d’exécuteur testamentaire et d’administrateur de la succession, l’avocat solde un compte bancaire du de cujus et transfère le solde (CHF 7’699.25) sur un compte de son étude. Il fait de même avec un avoir de la succession auprès d’une autre banque (EUR 9’807.70).

L’unique héritière de la succession verse un acompte de CHF 3’885 à l’avocat après le début de son mandat. Lorsque l’avocat lui transmet une facture de CHF 783 de la part de l’Office pour l’ouverture de la succession, l’héritière refuse de la régler, considérant que ces frais font partie de la succession. L’avocat informe l’Office qu’il ne dispose pas de fonds provenant de la succession pour payer la facture, qui devait donc être envoyée directement à l’héritière.… Lire la suite

La légitimation passive du médecin opérant en milieu hospitalier

TF, 21.12.2023, 4A_614/2021

Il incombe au demandeur qui invoque la responsabilité du médecin à la suite d’une opération pratiquée en milieu hospitalier d’établir la légitimation passive de ce dernier. Pour ce faire, il doit établir l’existence d’un contrat de soins le liant au praticien, excluant que celui-ci ait pratiqué l’opération en tant qu’auxiliaire de l’établissement de soins dans l’exécution d’un contrat d’hospitalisation global.

Faits

En 2005, une femme âgée de 41 ans consulte un gynécologue dans son cabinet. Ce dernier procède à une échographie qui révèle la présence de myomes, soit des tumeurs bénignes affectant l’utérus de la patiente. Il lui propose de procéder à une myomectomie. La patiente y consent sans avoir été informée des complications éventuelles. L’opération est réalisée sous la direction du gynécologue à l’Hôpital de la Riviera. Le lendemain, la patiente est réopérée à la suite d’un saignement abdominal.

En 2007, une nouvelle échographie révèle chez la patiente la présence de trois nouveaux myomes qui n’étaient pas présents lors de l’opération en 2005. La patiente subit une nouvelle opération dirigée par le même gynécologue. Le lendemain, elle présente des douleurs abdominales. Il s’avère qu’elle souffre d’une péritonite causée par une brèche digestive de 3 mm.… Lire la suite