La recevabilité du recours contre l’avance de frais (art. 93 LTF)

ATF 142 III 728 | TF, 15.11.2016, 4A_14/2016*

Faits

Une société ouvre action en responsabilité contre quatre prétendus administrateurs de fait. La présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine fixe l’avance de frais à 475’000 francs. La Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg rejette le recours de la société contre cette avance de frais.

La société forme alors un recours au Tribunal fédéral qui doit préciser sa jurisprudence sur la recevabilité d’un recours contre une décision relative à une avance de frais.

Droit

La décision d’avance de frais constitue une décision incidente qui tombe sous le coup de l’art. 93 LTF. L’art. 93 al. 1 let. a LTF prévoit qu’une telle décision peut faire l’objet d’un recours si elle peut causer un préjudice irréparable.

La réalisation du préjudice irréparable suppose que le préjudice soit de nature juridique. Il appartient au recourant de démontrer qu’il subit un préjudice irréparable.

En 1951, le Tribunal fédéral a énoncé pour la première fois le principe selon lequel les décisions incidentes imposant à une partie le versement de sûretés en garantie des frais du procès sont propres à causer un préjudice juridique irréparable lorsque leur inexécution entraîne l’irrecevabilité de la demande ou du recours (ATF 77 I 42, c.Lire la suite

Le gage immobilier sur le logement de famille (art. 169 CC)

ATF 142 III 720 | TF, 10.11.2016, 5A_203/2016*

Faits

Sur requête de sa banque, une débitrice se voit notifier par l’Office des poursuites de Lausanne un commandement de payer dans le contexte d’une poursuite en réalisation de gage immobilier. L’Office notifie également un exemplaire du commandement de payer à l’époux de la débitrice, lequel n’avait pas donné son consentement à la constitution du gage immobilier.

Après que les deux conjoints ont formé opposition totale, la banque requiert du Juge de paix de Lausanne la mainlevée provisoire. Invoquant la violation de l’art 169 al. 1 CC, les époux concluent au rejet de la requête de mainlevée.

Le Juge de paix prononce la mainlevée provisoire et constate l’existence du droit de gage. Suite au recours des époux, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton Vaud confirme la décision du Juge de paix.

Les époux recourent au Tribunal fédéral lequel est amené à trancher la question de savoir si la mise en gage du logement de famille par la débitrice a été faite conformément à l’art. 169 CC.

Droit

Aux termes de l’art. 153 al. 2 let. b LP, un exemplaire du commandement de payer est également notifié à l’époux du débiteur lorsque l’immeuble grevé est le logement de la famille au sens de l’art.Lire la suite

La composition de la chambre des notaires dans une procédure de modération d’honoraires

ATF 142 I 172 | TF, 29.09.2016, 2C_222/2016*

Faits

Une société anonyme conteste la note d’honoraires de son notaire et dépose une demande de modération devant la Chambre des notaires du canton de Vaud. La Chambre statue par le biais de la présidente et de deux notaires délégués, soit par délégation et non dans sa composition ordinaire. Elle confirme la note d’honoraires. Contre cette décision, la société forme un recours devant le Tribunal cantonal et considère que la Chambre a statué selon une composition irrégulière. Le Tribunal cantonal confirme la décision de la Chambre.

La société forme ainsi un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si la Chambre des notaires pouvait valablement statuer par délégation et non dans sa composition ordinaire.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la procédure de modération des honoraires d’un notaire constitue une cause de nature de droit public, lorsque, comme en l’espèce, les honoraires se rapportent à l’activité ministérielle du notaire, soit celle qu’il effectue en qualité d’officier public. Il considère ainsi que ce n’est pas le recours en matière de droit civil, mais bien le recours en matière de droit public qui est ouvert contre une décision dans une procédure de modération d’honoraires.… Lire la suite

Le retrait d’une demande unilatérale de divorce en procédure de recours

ATF 142 III 713TF, 17.10.16, 5A_62/2016*

Faits

Un époux dépose une demande de divorce unilatérale selon l’art. 114 CC. Dans sa réponse, l’épouse conclut également au divorce. Le tribunal d’arrondissement dissout le mariage et règle les effets accessoires. Chaque conjoint dépose un appel contre le jugement. A cette occasion, l’époux retire sa demande de divorce et sollicite que l’affaire soit rayée du rôle. Le Tribunal cantonal admet le recours des deux époux sur certains points, mais refuse de prendre acte du retrait de la demande de divorce. Il considère notamment que le seul but de l’époux était de réintroduire l’action devant le tribunal de son nouveau domicile, ce qui constitue un abus de droit. L’époux saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer s’il est possible de retirer sa demande de divorce en procédure d’appel et, si oui, à quelles conditions.

Droit

Le Tribunal fédéral estime que même si l’épouse a également conclu au divorce dans sa réponse, il ne s’agit pas d’un acquiescement au sens de l’art. 241 CPC ; seul le tribunal compétent peut prononcer le divorce. Dès lors, la volonté des époux de divorcer n’est pas assimilée à une décision entrée en force (cf.… Lire la suite

La détention provisoire d’un jihadiste soupçonné d’appartenir à l’EI

TF, 05.12.2016, 1B_412/2016

Faits

Un prévenu qui est soupçonné d’appartenir à l’organisation Etat islamique (EI) se trouve en détention provisoire. Le Ministère public de la confédération (MPC) qui est chargé de l’enquête demande une deuxième prolongation de la détention pour une période de trois mois, ce que le Tribunal des mesures de contrainte de Berne (TMC) admet. Sur recours, le prévenu est débouté par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF).

Saisi d’un recours en matière pénale du prévenu, le Tribunal fédéral doit se pencher sur l’analyse des conditions de prolongation de la détention provisoire en lien avec une enquête pour appartenance à l’EI.

Droit

Le prévenu fait tout d’abord valoir que le dossier en main du TMC tel que transmis par le MPC est incomplet et que d’importantes pièces à sa décharge font défaut.

Au plus tard quatre jours avant l’expiration de la durée de la période de détention, le ministère public transmet au TMC la demande de prolongation écrite et motivée, et joint les pièces essentielles du dossier (art. 227 al. 2 CPP). Le détenu et son défenseur ont le droit de consulter le dossier en possession du TMC et de s’exprimer sur la demande de prolongation dans les trois jours (art.Lire la suite