ATF 143 III 102 | TF, 07.02.2017, 4A_685/2016*
Faits
Un maître d’ouvrage conclut un contrat avec un consortium d’entrepreneurs. Par la suite, un différend survient quant à la répartition du prix entre les entrepreneurs. Le maître d’ouvrage obtient la permission judiciaire de consigner le prix de l’ouvrage.
Le tribunal impartit alors aux entrepreneurs un délai pour faire valoir leurs prétentions quant au montant consigné, sous peine de restitution de celui-ci au maître d’ouvrage. Seul l’un des entrepreneurs réagit en temps utile et conclut à ce que le prix de l’ouvrage lui soit remis. Le tribunal décide néanmoins que le montant restera consigné, au motif que le droit de procédure ne lui permettait en réalité pas d’impartir aux parties un délai pour agir au fond.
L’entrepreneur qui avait sollicité la remise du prix conteste sans succès cette décision devant l’instance de recours cantonale.
Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si le juge de la consignation peut impartir un délai aux créanciers supposés pour agir au fond.
Droit
Les art. 96 et 168 CO permettent au débiteur d’une créance dont la titularité est litigieuse (« Prätendentenstreit ») d’en refuser le paiement et de se libérer par la consignation du montant en justice.… Lire la suite
L’application extraterritoriale des règles sur le repos des chauffeurs professionnels (OTR 1)
/dans Procédure pénale/par Julien FranceyATF 143 IV 63 | TF, 21.12.16, 6B_1151/2015*
Faits
Lors d’un contrôle routier, les policiers constatent qu’un chauffeur de cars dont le véhicule est immatriculé en Allemagne n’a pas respecté en Suisse, en Pologne et en Allemagne les normes sur le temps de travail et les pauses des conducteurs contenues dans l’Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1). Le ministère public condamne le chauffeur par ordonnance pénale pour les infractions commises en Suisse et à l’étranger. Le Tribunal fédéral doit alors déterminer si les autorités pénales suisses peuvent condamner un chauffeur pour des infractions commises à l’étranger par un véhicule immatriculé à l’étranger.
Droit
En raison du principe de territorialité, la LCR ne s’applique que pour des états de fait qui se sont déroulés en Suisse. L’art. 56 LCR permet toutefois au Conseil fédéral de prévoir par voie d’ordonnance des dispositions spéciales pour les véhicules immatriculés en Suisse, mais circulant à l’étranger et pour les chauffeurs conduisant en Suisse des véhicules immatriculés à l’étranger. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l’OTR 1 qui prévoit des temps de repos minimum pour préserver la santé et la sécurité des conducteurs.
En outre, le Tribunal fédéral relève l’existence de l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).… Lire la suite
La consignation de la créance dont la titularité est litigieuse
/dans Droit des contrats/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 143 III 102 | TF, 07.02.2017, 4A_685/2016*
Faits
Un maître d’ouvrage conclut un contrat avec un consortium d’entrepreneurs. Par la suite, un différend survient quant à la répartition du prix entre les entrepreneurs. Le maître d’ouvrage obtient la permission judiciaire de consigner le prix de l’ouvrage.
Le tribunal impartit alors aux entrepreneurs un délai pour faire valoir leurs prétentions quant au montant consigné, sous peine de restitution de celui-ci au maître d’ouvrage. Seul l’un des entrepreneurs réagit en temps utile et conclut à ce que le prix de l’ouvrage lui soit remis. Le tribunal décide néanmoins que le montant restera consigné, au motif que le droit de procédure ne lui permettait en réalité pas d’impartir aux parties un délai pour agir au fond.
L’entrepreneur qui avait sollicité la remise du prix conteste sans succès cette décision devant l’instance de recours cantonale.
Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si le juge de la consignation peut impartir un délai aux créanciers supposés pour agir au fond.
Droit
Les art. 96 et 168 CO permettent au débiteur d’une créance dont la titularité est litigieuse (« Prätendentenstreit ») d’en refuser le paiement et de se libérer par la consignation du montant en justice.… Lire la suite
La compétence d’un canton d’adopter les tarifs de l’entreprise de transports publics dans la loi cantonale (art. 15 LTV)
/dans Droit public/par Camilla JacquemoudATF 143 I 109 – TF, 02.09.2016, 2C_62/2015*
Faits
A la suite de l’initiative populaire « Stop aux hausses des tarifs des Transports publics genevois [ci-après : les TPG] ! » (IN 146) acceptée le 18 mai 2014, le Conseil d’État genevois promulgue la loi cantonale modifiant la LTPG/GE prévoyant notamment la modification suivante : « (art. 36 al. 3) Le Grand Conseil fixe les tarifs des transports applicables aux [TPG], à l’exclusion des tarifs 1re classe, pour l’ensemble de son réseau, sur proposition de leur conseil d’administration. Les propositions de tarifs sont transmises au Conseil d’État pour qu’il se détermine et soumette les tarifs proposés au Grand Conseil sous forme d’un projet de loi, à l’exclusion des tarifs 1re classe. Ces tarifs sont les suivants : […] (art. 36 al. 4) Toute modification des tarifs de transports ou tout nouveau type de tarifs des Transports publics genevois doivent être adoptés par le Grand Conseil et fixés à l’alinéa 3 ». Deux utilisateurs des TPG recourent à la Cour de Justice genevoise contre cette modification et concluent à la constatation de la nullité de ces dispositions, subsidiairement à leur annulation. A la suite du rejet de ce recours, les utilisateurs forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le droit fédéral, en particulier l’art.… Lire la suite
La libération de l’exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP)
/dans Procédure pénale/par Julien FranceyATF 143 IV 160 | TF, 16.02.17, 6B_73/2017*
Faits
Un prévenu se trouve en exécution anticipée de sa peine. En août 2016, l’autorité d’appel le condamne à 4,5 ans de prison ferme et ordonne une mesure ambulatoire. Le ministère public recourt contre la mesure ambulatoire et sollicite une mesure institutionnelle. En octobre et novembre 2016, le prévenu demande sa sortie du régime de l’exécution anticipée. En décembre 2016, la direction de la procédure du tribunal cantonal rejette ses demandes de libération. Le prévenu saisit le Tribunal fédéral qui doit clarifier les conditions pour mettre un terme à l’exécution anticipée de la peine.
Droit
L’exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP) constitue une mesure de contrainte pénale et nécessite une base légale. La détention provisoire et pour des motifs de sûreté requiert de forts soupçons et une des raisons énumérées à l’art. 221 CPP. Le consentement du prévenu ne modifie pas ce régime qui permet une détention avant jugement ; il permet uniquement d’éviter la procédure formelle prévue à l’art. 224 ss CPP.
Dans une jurisprudence antérieure (ATF 104 Ib 24), le Tribunal fédéral avait considéré que le consentement à l’exécution anticipée de la peine était irrévocable.… Lire la suite
L’inégalité de rémunération dans la fonction publique
/dans Droit public/par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiATF 143 I 65 – TF, 02.02.2017, 8C_158/2016*
Faits
La fonction de directeur d’une prison genevoise surpeuplée est colloquée en classe 28. Cette fonction entrait dans le champ d’application de l’ancien art. 23A LTrait (RS/GE B 5 15) lequel prévoyait que les cadres dès la classe 27 exerçant des responsabilités hiérarchiques pouvaient percevoir une indemnité égale à 8.3 % de leur salaire. Sur la base de cet ancien art. 23A LTrait, le Conseil d’Etat genevois a édicté un règlement aux termes duquel les médecins d’un hôpital à Genève ainsi que les cadres supérieurs de l’administration cantonale devaient recevoir cette indemnité.
Le directeur de la prison précitée a donc reçu cette indemnité durant une certaine période.
Le 29 janvier 2015, l’art. 23A LTrait a été abrogé et a été remplacé par un nouvel art. 23B LTrait qui prévoit que dès la classe 27, les médecins de l’hôpital genevois mentionné précédemment exerçant des responsabilités hiérarchiques peuvent percevoir une indemnité égale à 8.3 % de leur salaire. Le nouveau droit ne fait en revanche plus mention des cadres supérieurs de l’administration cantonale.
Par décision du 20 avril 2015, le Conseil d’Etat a informé le directeur de prison, qu’en exécution de la nouvelle réglementation, l’indemnité de 8.3 % serait supprimée à partir du mois d’avril 2015.… Lire la suite