La qualification d’une indemnité versée en cas de résiliation des rapports de travail selon la CDI CH-F et le MC OCDE

ATF 143 II 257TF, 10.02.2017, 2C_628/2016* et 2C_629/2016*

Faits

Une convention conclue entre un contribuable domicilié à Genève et son employeur domicilié en France prévoit que les rapports de travail prennent fin d’un commun accord le 30 septembre 2012. Le travailleur a droit au paiement de sa rémunération mensuelle jusqu’au 31 mai 2012. Dès le 1er juin 2012, il est libéré de l’obligation de travailler. En outre, il est prévu qu’il reçoive un paiement extraordinaire « dans le cadre des dépenses occasionnées par la cessation de son contrat d’engagement ». En outre, l’intéressé s’engage à ne pas débaucher, sous quelque forme que ce soit, des employés ou des indépendants qui travaillaient pour la société ou des sociétés affiliées jusqu’à 12 mois suivant la date de résiliation du contrat.

Le contribuable reçoit ce paiement extraordinaire, lequel est taxé par l’Administration fiscale genevoise (ci-après : l’Administration). Celle-ci confirme sa décision de taxation sur réclamation. Sur recours, le Tribunal administratif de 1ère instance constate que l’Administration devait exonérer le paiement extraordinaire de toute imposition en Suisse. Saisie par l’Administration, la Cour de justice annule ce jugement.

Le contribuable recourt au Tribunal fédéral, qui est appelé à déterminer quelle qualification retenir pour le paiement extraordinaire perçu par le recourant à la suite de la fin des rapports de travail en 2012 et, en particulier, s’il s’agit d’un revenu imposable en Suisse en vertu de la Convention entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (CDI CH-F).… Lire la suite

Le dépassement par la droite des cyclistes

ATF 143 IV 138 | TF, 14.03.2017, 6B_164/2016*

Faits

En tournant à droite, le conducteur d’un semi-remorque heurte un cycliste qui décède. Le cycliste roulait derrière le camion remorque et a souhaité le devancer par la droite alors que le camion avait enclenché son indicateur de direction droit au moins 20 mètres avant de bifurquer.

Le conducteur de semi-remorque est reconnu coupable en première et deuxième instances cantonales d’homicide par négligence. Il recourt au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si le comportement du conducteur du camion était constitutif de l’infraction d’homicide par négligence (art. 117 CP) et en particulier si le conducteur de camion a fait preuve d’une imprévoyance coupable (art. 12 al. 3 CP).

Droit

Pour répondre à cette question, le Tribunal fédéral se réfère pour l’essentiel à l’art. 35 al. 3 LCR qui dispose que « [c]elui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser » et à l’art. 42 al. 3 OCR qui dispose que « [l]es cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu’ils disposent d’un espace libre suffisant ».

Se référant à sa jurisprudence, il relève également que le principe de la confiance (déduit de l’art.Lire la suite

L’obligation de chiffrer ses conclusions lors d’un recours contre la fixation des dépens

ATF 143 III 111TF, 09.03.17, 5A_624/2016*

Faits

Le Président du Tribunal civil de la Gruyère prononce le divorce de deux époux et règle les effets accessoires du divorce. Sur appel, le Tribunal cantonal donne raison à l’épouse en ce qui concerne le sort des avoirs de la LPP. Le Tribunal cantonal renvoie l’affaire à l’instance précédente, mais n’octroie pas de dépens en faveur de l’épouse. Cette dernière saisit le Tribunal fédéral qui n’entre pas en matière. Le Tribunal civil de la Gruyère rend une nouvelle décision sur le sort des avoirs de la LPP. Les époux ne critiquent pas ce jugement, mais l’épouse saisit directement le Tribunal fédéral en concluant à l’octroi de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Elle prend les conclusions suivantes : « les dépens sont mis à la charge de l’intimé, subsidiairement à la charge du canton de Fribourg, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour qu’elle en fixe le montant ». Le Tribunal fédéral doit se déterminer sur l’obligation de chiffrer les conclusions portant exclusivement sur l’octroi de dépens.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le premier recours contre la décision du Tribunal cantonal était irrecevable car la décision de renvoi constitue une décision incidente qui n’engendre pas de préjudice irréparable.… Lire la suite

La notification de l’appel (art. 312 CPC)

ATF 143 III 153TF, 14.03.17, 4A_595/2016*

Faits

Après le jugement de première instance, une partie dépose un appel auprès du Tribunal cantonal qui ne le transmet pas à l’intimée et qui, par conséquent, ne lui impartit pas non plus un délai pour se déterminer. Environ une année après le dépôt de l’appel, le Tribunal cantonal rejette l’appel. L’intimée recourt au Tribunal fédéral en faisant valoir qu’elle n’a pas pu déposer un appel joint faute d’avoir été invitée à se prononcer sur l’appel principal. Le Tribunal fédéral doit clarifier les conditions auxquelles l’instance d’appel doit notifier un appel à l’autre partie.

Droit

Une partie peut former un appel joint dans sa réponse en respectant un délai de 30 jours dès la notification de l’appel (cf. art. 313 CPC). Par conséquent, la possibilité de déposer un appel joint suppose la notification de l’appel pour se déterminer. Selon l’art. 312 CPC, « l’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé. La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours ».

La notification de l’appel est la règle. La loi ne prévoit pas de délai pour la transmission de l’appel, mais celle-ci doit intervenir rapidement en raison de l’égalité des armes et du principe de célérité.… Lire la suite

Les critères pour la concession d’un monopole d’affichage (art. 2 al. 7 LMI)

ATF 143 II 120 – TF, 06.03.2017, 2C_880/2015, 2C_885/2015*

Faits

La commune de Lausanne lance un appel d’offres pour renouveler une concession portant sur le monopole d’affichage de la commune.

Notamment pour des motifs de politique sociale, la commune octroie par décision la concession à une société zurichoise. Sur recours du soumissionnaire évincé, le Tribunal cantonal annule la décision communale et lui octroie la concession.

La société zurichoise recourt au Tribunal fédéral lequel doit déterminer quels sont les critères pertinents pour la concession d’une activité de monopole.

Droit

Pour répondre à cette question le Tribunal fédéral procède à une interprétation de l’art. 2 al. 7 LMI lequel dispose que « la transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l’objet d’un appel d’offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse ».

Il commence par confirmer sa jurisprudence selon laquelle la procédure d’appel d’offres à laquelle l’art. 2 al. 7 LMI fait référence n’a pas pour conséquence de subordonner l’octroi des concessions de monopole à l’ensemble de la réglementation applicable en matière de marchés publics et que ne sont visées par cette disposition que certaines garanties procédurales minimales.… Lire la suite