ATF 143 III 520 | TF, 31.08.17, 5A_510/2016*
Une convention de divorce peut faire l’objet d’une interprétation qui doit se baser sur le sens voulu par le juge lorsqu’il l’a homologuée et non sur les règles applicables à l’interprétation des contrats (revirement de jurisprudence). La voie de recours contre une décision rejetant ou déclarant irrecevable la demande d’interprétation est le recours. En revanche, si le juge interprète la convention, le recourant doit déposer un appel ou un recours.
Faits
En 2009, le Tribunal de première instance de Brig prononce le divorce sur accord complet de deux époux. Selon la convention ratifiée, l’époux (âgé de 59 ans) s’engage à payer à son épouse (âgée de 60 ans), une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2’500.- jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite du conjoint (bis zum Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters des Ehegatten).
En 2011, l’ex-époux demande une modification du jugement de divorce, en ce sens que la pension de son ex-épouse soit diminuée afin de lui laisser son minimum vital. En 2012, le tribunal admet la requête et fixe la contribution d’entretien de l’épouse à CHF 1’650.-.
Lorsque l’ex-épouse atteint l’âge de la retraite, son ancien mari cesse de payer les contributions d’entretien.… Lire la suite
La qualité de partie dans la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière civile
/dans Procédure civile/par Célian HirschTF, 29.08.2017, 4A_167/2017
Dans une procédure judiciaire d’entraide en matière civile, le titulaire du compte bancaire n’est pas partie à la procédure d’exécution suisse et ne peut donc pas être entendu par le juge de l’exécution suisse. Il doit toutefois être entendu par le juge étranger saisi du procès au fond.
Faits
Une juridiction étrangère dépose en Suisse une requête d’entraide judiciaire tendant à ce que les juridictions genevoises invitent une banque à fournir divers documents relatifs à un compte bancaire. La juridiction étrangère ignore en effet le nom du titulaire du compte bancaire.
Le Tribunal de première instance de Genève invite alors la banque à déposer ses observations sur la requête d’entraide. La banque invoque le secret bancaire et conclut qu’elle n’a pas à se soumettre à la requête d’entraide.
Avisé par la banque, le titulaire du compte sollicite à deux reprises l’accès au dossier de la part du Tribunal de première instance. Le Tribunal ne répond toutefois pas aux demandes du titulaire du compte.
Le titulaire du compte dépose un recours auprès de la Cour de justice pour retard injustifié et conclut à ce que la qualité de partie à la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière civile lui soit reconnue.… Lire la suite
Le salaire minimum de CHF 20 par heure à Neuchâtel
/dans Droit public/par Camilla JacquemoudATF 143 I 403 – TF, 21.07.2017, 2C_774/2014*
La loi neuchâteloise prévoyant un salaire minimum de CHF 20 par heure pour (presque) toutes les branches économiques est compatible avec la liberté économique (art. 27, 94 Cst.), la liberté syndicale (art. 28 Cst.), la répartition constitutionnelle et légale des compétences en matière de droit du travail (art. 110, 122 Cst.) et l’égalité de traitement (art. 8 Cst.).
Faits
A la suite de l’adoption par voie d’initiative populaire de l’art. 34a Cst./NE (« L’Etat institue un salaire minimum cantonal dans tous les domaines d’activité économique, en tenant compte des secteurs économiques ainsi que des salaires fixés dans les conventions collectives, afin que toute personne exerçant une activité salariée puisse disposer d’un salaire lui garantissant des conditions de vie décente »), le Grand Conseil modifie la loi cantonale sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl/NE) notamment comme suit :
Art. 21
1 Les employeurs appliquent des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région et veillent ainsi à ne pas provoquer de sous-enchère salariale, mais au contraire à offrir aux travailleurs un salaire leur garantissant des conditions de vie décentes, au sens de l’article 32d.… Lire la suite
Le paiement d’une avance de frais par un mineur non accompagné
/dans Procédure administrative et fédérale/par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiDécision de la commission administrative du Tribunal fédéral, 16.10.2017, 12T_2/2016*
La pratique prévalant au sein du Tribunal administratif fédéral qui consiste à demander aux requérants d’asile mineurs non accompagnés des avances de frais restreint de manière inadmissible l’accès à la justice.
Faits
Un citoyen érythréen de 15 ans non accompagné fait une demande d’asile. Il fonde sa requête sur le risque d’être enrôlé de force dans l’armée nationale et sur la circonstance qu’il avait auparavant été détenu deux mois au motif qu’il avait été soupçonné de vouloir quitter le pays sans autorisation. Le Secrétariat d’État aux migrations rejette sa demande.
Contre cette décision, le demandeur d’asile de 15 ans recourt au Tribunal administratif fédéral et demande à titre préalable l’octroi de l’assistance juridique sous la forme d’une dispense d’avance de frais. Par décision incidente, le juge instructeur rejette la requête d’assistance judiciaire au motif que le recours était dénué de toute chance de succès et fixe un délai au demandeur d’asile pour verser une avance de frais de CHF 900. Ne s’étant pas acquitté de ce montant, le demandeur d’asile de 15 ans voit son recours déclaré irrecevable.
La Fondation suisse du service social international adresse alors, au nom du demandeur d’asile de 15 ans, une dénonciation à l’encontre de la décision incidente au Tribunal fédéral en sa qualité d’autorité de surveillance administrative du Tribunal administratif fédéral.… Lire la suite
La renonciation à recourir au Tribunal fédéral en arbitrage et la bonne foi
/dans Arbitrage/par Célian HirschATF 143 III 55 | TF, 18.01.2017, 4A_500/2015*
Une partie ne peut pas recourir au Tribunal fédéral en invoquant l’inapplicabilité de la clause arbitrale et, en même temps, en affirmant sa validité devant le tribunal arbitral. Un tel comportement viole les règles de la bonne foi.
Faits
Une société introduit une requête en arbitrage à l’encontre d’une autre société en se fondant sur un contrat avec une clause compromissoire. Cette clause dispose que « appeals to the Swiss Federal Tribunal from the award of the arbitrator shall be excluded ».
La société défenderesse soulève l’exception d’incompétence au motif que la signature apposée sur le contrat a été contrefaite. Elle accepte toutefois tacitement la compétence de l’arbitre unique. L’arbitre rend sa sentence dans laquelle il constate que la signature a effectivement été contrefaite et rejette donc la demande.
La société demanderesse exerce un recours au Tribunal fédéral, lequel doit préciser la portée de la renonciation à recourir au Tribunal fédéral en lien avec une acceptation tacite de la compétence du tribunal arbitral.
Droit
Le Tribunal fédéral constate d’emblée que la clause de renonciation à recourir respecte les conditions prévues à l’art. 192 al. 1 LDIP, et qu’elle est donc valable.… Lire la suite
L’interprétation d’une convention de divorce homologuée par le juge
/dans Droit civil, Procédure civile/par Julien FranceyATF 143 III 520 | TF, 31.08.17, 5A_510/2016*
Une convention de divorce peut faire l’objet d’une interprétation qui doit se baser sur le sens voulu par le juge lorsqu’il l’a homologuée et non sur les règles applicables à l’interprétation des contrats (revirement de jurisprudence). La voie de recours contre une décision rejetant ou déclarant irrecevable la demande d’interprétation est le recours. En revanche, si le juge interprète la convention, le recourant doit déposer un appel ou un recours.
Faits
En 2009, le Tribunal de première instance de Brig prononce le divorce sur accord complet de deux époux. Selon la convention ratifiée, l’époux (âgé de 59 ans) s’engage à payer à son épouse (âgée de 60 ans), une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2’500.- jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite du conjoint (bis zum Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters des Ehegatten).
En 2011, l’ex-époux demande une modification du jugement de divorce, en ce sens que la pension de son ex-épouse soit diminuée afin de lui laisser son minimum vital. En 2012, le tribunal admet la requête et fixe la contribution d’entretien de l’épouse à CHF 1’650.-.
Lorsque l’ex-épouse atteint l’âge de la retraite, son ancien mari cesse de payer les contributions d’entretien.… Lire la suite