ATF 144 III 247 | TF, 14.03.2018, 5A_645/2017*
En matière de sursis concordataire, il n’appartient pas au commissaire ni à l’autorité de surveillance de trancher quelles créances constituent des créances concordataires. Cette question de fond relève de la compétence des tribunaux civils.
Faits
Un débiteur se voit accorder un sursis concordataire provisoire, puis définitif. Par la suite, le juge homologue un concordat-dividende, qui prévoit notamment la satisfaction des créanciers à hauteur de 6% de leurs créances.
Entre la date d’octroi du sursis provisoire et celle du sursis définitif, le débiteur est condamné pour une infraction pénale. Il doit supporter les frais de la procédure pénale. Il forme appel contre cette décision, mais retire son appel après l’homologation du concordat.
Le Ministère public réclame le paiement des frais de procédure pénale en plein. Le commissaire retient que cette créance constitue une créance concordataire, qui doit être satisfaite à hauteur de 6%. Sur plainte du Ministère public (art. 17 LP), l’autorité de surveillance tranche dans le sens inverse.
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral examine si le commissaire peut recourir contre la décision de l’autorité de surveillance quant à la qualification d’une créance comme créance concordataire.… Lire la suite
La compétence pour qualifier une créance de créance concordataire
/dans LP/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 144 III 247 | TF, 14.03.2018, 5A_645/2017*
En matière de sursis concordataire, il n’appartient pas au commissaire ni à l’autorité de surveillance de trancher quelles créances constituent des créances concordataires. Cette question de fond relève de la compétence des tribunaux civils.
Faits
Un débiteur se voit accorder un sursis concordataire provisoire, puis définitif. Par la suite, le juge homologue un concordat-dividende, qui prévoit notamment la satisfaction des créanciers à hauteur de 6% de leurs créances.
Entre la date d’octroi du sursis provisoire et celle du sursis définitif, le débiteur est condamné pour une infraction pénale. Il doit supporter les frais de la procédure pénale. Il forme appel contre cette décision, mais retire son appel après l’homologation du concordat.
Le Ministère public réclame le paiement des frais de procédure pénale en plein. Le commissaire retient que cette créance constitue une créance concordataire, qui doit être satisfaite à hauteur de 6%. Sur plainte du Ministère public (art. 17 LP), l’autorité de surveillance tranche dans le sens inverse.
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral examine si le commissaire peut recourir contre la décision de l’autorité de surveillance quant à la qualification d’une créance comme créance concordataire.… Lire la suite
Les règles de computation applicables au dépôt d’une plainte pénale
/dans Procédure pénale/par Marie-Hélène Peter-SpiessATF 144 IV 161 | TF, 25.04.18, 6B_80/2018*
Le jour duquel court le délai de plainte selon l’art. 31 CP ne doit pas être compté : il convient ainsi de distinguer le jour où survient l’événement qui déclenche le délai du jour où le délai commence effectivement à courir. Cette règle se combine avec, mais ne s’applique pas de façon cumulative avec celle du calcul en quantième des délais en mois prévu par l’art. 110 al. 6 CP.
Faits
Le 17 août 2017, un individu dépose plainte contre ses voisins pour des dommages à la propriété constatés le 16 mai 2017.
Le Ministère public vaudois refuse toutefois d’entrer en matière, considérant que le droit de porter plainte du voisin est prescrit depuis le 16 août 2017, soit la veille du dépôt de la plainte.
Le plaignant recourt au Tribunal cantonal vaudois, sans succès. Il saisit alors le Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur la tardiveté du dépôt de la plainte.
Droit
A teneur de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur de l’infraction.… Lire la suite
La preuve du dommage lors d’une action contre une banque
/dans Droit bancaire/par Célian HirschATF 144 III 155 | TF, 16.04.2018, 4A_586/2017*
Lorsqu’une banque a effectué plusieurs transactions non conformes, une estimation du dommage au sens de l’art. 42 al. 2 CO n’est possible que si les investissements fautifs ne sont plus déterminables ou lorsqu’il n’existe pas assez d’investissements exécutés en bonne et due forme en comparaison avec les investissements fautifs. Cette seconde hypothèse ne s’applique que si la part d’investissements fautifs l’emporte sur les investissements conformes ou si l’écart par rapport à la stratégie d’investissement initialement convenue est clairement reflété dans le patrimoine final du client.
Faits
Un homme d’affaire domicilié en Turquie dépose une demande en paiement contre la succursale zurichoise d’une banque genevoise en vue d’obtenir le paiement de 6 millions de dollars. Le client allègue qu’il a subi un dommage en raison de transactions non conformes. Il justifie le montant réclamé en prenant en compte la différence entre (i) le relevé officiel de sa fortune présenté par sa conseillère le 24 janvier 2014 et (ii) le montant effectif de sa fortune à cette même date en raison d’opérations non conformes. Dans sa réplique, le client propose une autre méthode afin de prouver son dommage, soit la différence entre le montant qu’il a investi, augmenté d’environ 2.8% correspondant au gain réalisé par un portefeuille de référence dans le même laps de temps, avec le montant qui lui reste effectivement.… Lire la suite
Le jugement relatif à la contribution d’entretien et la mainlevée définitive
/dans LP/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 144 III 193 | TF, 01.03.2018, 5A_204/2017*
Le jugement qui prévoit le paiement d’une contribution d’entretien constitue un titre de mainlevée définitive s’il détermine le montant et la durée de l’obligation d’entretien. La soumission de l’obligation de paiement à une condition résolutoire ne s’oppose à la mainlevée que si le poursuivi prouve par titre la réalisation de la condition.
Faits
Le Tribunal de première instance de Nidwald impose à une mère de verser à sa fille une contribution d’entretien de CHF 3’773.25 par mois jusqu’à sa majorité. Le dispositif prévoit que si, à ce moment, la fille suit une formation (apprentissage, formation élémentaire, études secondaires), l’obligation de paiement dure jusqu’à l’achèvement de celle-ci, sous réserve de la possibilité pour l’enfant de subvenir à son propre entretien.
Ultérieurement, la fille fait notifier un commandement de payer à sa mère pour le paiement de la contribution d’entretien, notamment concernant la période postérieure à sa majorité. La mère forme opposition. Sur requête de la fille, le Tribunal de première instance prononce la mainlevée définitive pour l’entier des montants. Sur recours de la mère, l’Obergericht de Nidwald confirme la mainlevée définitive pour les montants relatifs à la période précédant la majorité de la fille, mais rejette la requête pour la période postérieure à celle-ci.… Lire la suite
La révision d’un jugement pénal rendu en procédure simplifiée en cas de décision postérieure contradictoire (art. 410 al. 1 let. b CPP)
/dans Procédure pénale/par Tobias SievertATF 144 IV 121 | TF, 15.03.2018, 6B_17/2017*
Un jugement pénal rendu en procédure simplifiée ne peut pas faire l’objet d’une révision au motif qu’il est en contradiction flagrante avec une décision postérieure portant sur les mêmes faits (cf. art. 410 al. 1 let. b CPP).
Faits
Un prévenu est reconnu coupable de complicité (art. 25 CP) d’escroquerie et de blanchiment d’argent en procédure simplifiée par le Tribunal pénal de première instance du canton de Zurich. Dans une autre procédure, conduite en la forme ordinaire, l’auteur principal est reconnu coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales. Il est acquitté en ce qui concerne le blanchiment d’argent.
Soutenant qu’il ne peut pas avoir été complice d’infractions qui n’ont pas été commises par l’auteur principal, le prévenu demande la révision du jugement le concernant sur la base de l’art. 410 al. 1 let. b CPP. L’Obergericht n’entre pas en matière sur la demande.
Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si un jugement pénal rendu en procédure simplifiée peut faire l’objet d’une révision pour le motif énoncé à l’art. 410 al. 1 let. b CPP.… Lire la suite