La perpetuatio fori en matière de protection de l’adulte

ATF 143 III 237 | TF, 23.03.2017, 5A_151/2017*

Faits

L’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de Thun ouvre une procédure à l’encontre d’un homme âgé de 97 ans dont la capacité de discernement serait atteinte. En cours de procédure, celui-ci déménage en Espagne.

Ses enfants demandent à l’autorité de protection de retirer à leur père à titre provisionnel l’exercice des droits civils ainsi que d’établir un inventaire de ses biens. Dans un second temps, ils demandent également que leur père soit placé dans une institution fermée.

Se déclarant compétente rationae loci, l’autorité rejette les demandes et invite l’homme à collaborer à l’établissement des faits. Sur recours, ce dernier soulève l’incompétence de l’autorité pour la poursuite de la procédure. Débouté, il saisit le Tribunal fédéral lequel est appelé à déterminer si l’autorité de protection demeure compétente (perpetuatio fori) malgré le changement de domicile de la personne concernée en cours de procédure.

Droit

La compétence des autorités de protection de l’adulte dans les affaires à caractère international est réglée par la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (CLaH 2000). L’art. 5 al. 2 de cette convention dispose qu’en cas de changement de résidence habituelle de l’adulte dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle.… Lire la suite

La titularité d’une marque dans un groupe de sociétés

ATF 143 III 216 – TF, 27.02.2017, 4A_489/2016*

Faits

Reico & Partner Vertiebs GmbH, société allemande (la “société-mère“), détient pendant plusieurs années l’entier du capital de Reico Vital Systeme GmbH, Sàrl suisse (la “société-fille“). Toutes deux déploient leur activité dans le même domaine. Par la suite, la société-mère cède 70 % de sa participation dans la société-fille à un tiers.
La société-mère détient la marque allemande “REICO VITAL SYSTEME” depuis 2007. La société-fille est titulaire de deux marques suisses comprenant le mot “REICO”  depuis le mois de décembre 2011. Le gérant de la société-mère est titulaire depuis 2013 de deux autres marques suisses incluant le mot “Reico”, dont la présentation graphique est très similaire à celle des marques détenues par la société-fille. Après la vente des parts sociales de la société-fille, un litige quant à la titularité et l’utilisation de ces diverses marques et noms de domaines survient entre la société-fille d’une part et la société-mère (désormais actionnaire minoritaire) et son gérant d’autre part.

Le tribunal de commerce du canton de Saint-Gall tranche en faveur de la société-mère et de son gérant. Il interdit à la société-fille d’utiliser les marques et le nom de domaine litigieux et en ordonne le transfert à la société-mère.… Lire la suite

Une facture peut-elle constituer un titre de mainlevée définitive ?

ATF 143 III 162 | TF, 27.02.2017, 5A_432/2016*

Faits

La SUVA fait notifier à un poursuivi un commandement de payer, lequel est frappé d’opposition totale. Comme cause de l’obligation, le commandement de payer mentionne une facture.

Considérant que cette facture constitue un titre de mainlevée définitive, la SUVA formule une requête dans ce sens qui est rejetée en première instance. Sur recours, le Tribunal cantonal confirme le jugement de première instance estimant que la facture produite par la SUVA ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.

La SUVA forme recours au Tribunal fédéral qui est amené à déterminer si une facture de la SUVA peut constituer un titre de mainlevée définitive.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la loi assimile à des jugements et donc à des titres de mainlevée définitive les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), principe rappelé, pour le droit des assurances sociales, à l’art. 54 al. 2 LPGA.

Prenant le contre-pied d’une partie de la doctrine, le Tribunal fédéral relève qu’on ne saurait dénier d’emblée la qualité de titre de mainlevée définitive à une facture d’une autorité administrative.

D’après la jurisprudence, il faut entendre par « décision administrative » au sens de l’art.Lire la suite

Les semelles rouges Louboutin sont-elles une marque ?

ATF 143 III 127 – TF, 07.02.2017, 4A_363/2016*

Faits

Le styliste français Christian Louboutin est titulaire d’un enregistrement international pour les semelles rouges des chaussures qu’il produit (ce qu’on définit comme étant une « marque de position »). L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) notifie l’enregistrement à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) pour qu’il étende la protection de la marque à la Suisse. Ce dernier refuse d’étendre la protection de la marque au motif que la couleur rouge des semelles serait un élément purement décoratif sans caractère distinctif.

Le prononcé de l’IPI étant confirmé par le Tribunal administratif fédéral, Christian Louboutin agit devant le Tribunal fédéral en demandant la protection de l’enregistrement international en Suisse. Se pose ainsi la question de savoir si les semelles rouges du styliste français constituent un caractère distinctif de ses chaussures à talon.

Droit

Les motifs de refus d’enregistrer ou d’étendre la protection d’une marque sont régis par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. L’art. 6quinquies let. b ch. 2 de cette convention prévoit que l’enregistrement d’une marque peut être refusé lorsque cette dernière est dépourvue de tout caractère distinctif ou qu’elle fait partie du domaine public.… Lire la suite

La renonciation à recourir auprès du Tribunal fédéral en arbitrage interne

ATF 143 III 157 | TF, 28.03.2017, 4A_475/2016*

Faits

Une banque suisse cotée à la bourse suisse (SIX Swiss Exchange SA) se fait sanctionner par la Commission des sanctions de cette dernière. La banque recourt auprès du Tribunal arbitral de la bourse qui la sanctionne également.

Durant le délai de recours au Tribunal fédéral, l’avocat de la banque envoie un e-mail à l’avocat de la bourse suisse dans lequel le premier confirme au second que, suite à leur entretien téléphonique, sa mandante – notamment compte tenu du fait que SIX Swiss Exchange ne déposera pas de recours – s’est également décidée à ne pas recourir.

La banque interjette toutefois un recours auprès du Tribunal fédéral qui est appelé à trancher de la validité de la renonciation à recourir postérieure à la sentence.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu qu’en arbitrage interne une renonciation en avance (soit avant le prononcé d’une sentence) à former un recours auprès du Tribunal fédéral n’est pas valable. Toutefois, une renonciation libre à un moyen de droit en pleine connaissance du jugement est en principe valable. La doctrine soutient également qu’une telle renonciation libre et dénuée de toute vice du consentement est valable et non révocable.… Lire la suite