TF, 30.05.2018, 2C_807/2017
Le rappel d’impôt simplifié pour héritiers porte uniquement sur les éléments soustraits par le défunt. Lorsque l’épouse du défunt est cotitulaire avec ce dernier d’un compte bancaire, elle est en droit de démontrer que le compte concerné était en la propriété exclusive du défunt. L’épouse du défunt bénéficie ainsi du rappel d’impôt simplifié pour héritiers. À défaut d’apporter cette preuve, l’épouse du défunt est considérée comme copropriétaire du compte et le rappel d’impôt ordinaire lui est alors applicable.
Faits
Un exécuteur testamentaire informe le Service des contributions neuchâtelois de l’existence d’un compte bancaire non déclaré par un défunt. Bien que l’épouse du défunt soit cotitulaire de la relation bancaire non déclarée, l’exécuteur testamentaire sollicite au Service de procéder au rappel d’impôt simplifié pour héritiers en précisant que le défunt avait la « propriété exclusive » du compte.
Concernant la part du compte dont le défunt était titulaire, le Service procède au rappel d’impôt simplifié pour les héritiers sur trois ans. Quant à l’autre part du compte dont la veuve était cotitulaire, le Service procède au rappel d’impôt ordinaire sur dix ans.
Les héritiers contestent le rappel d’impôt ordinaire et demandent au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel de soumettre l’ensemble du compte au rappel d’impôt simplifié.… Lire la suite
Le classement partiel et le principe ne bis in idem
/dans Procédure pénale/par Tobias SievertATF 144 IV 362 | TF, 20.09.2018, 6B_1346/2017*
Une ordonnance de classement viciée est soumise au régime de la nullité ou de l’annulabilité, en fonction de la gravité du vice. En la présence d’erreurs procédurales qui ne sont pas aisément décelables, l’ordonnance est annulable et entre en force si elle n’est pas attaquée. Elle équivaut alors un acquittement conformément à l’art. 320 al. 4 CPP. Le principe ne bis in idem s’oppose à la condamnation du prévenu pour l’infraction classée.
Faits
Une personne se rend dans les locaux d’une société et s’adresse à la réceptionniste en lui indiquant que le gérant de la société doit le rappeler dans la journée, à défaut de quoi il l’abattrait.
Le gérant porte plainte pénale contre le prévenu pour contrainte et menaces. Le Ministère public du canton de Lucerne condamne le prévenu par ordonnance pénale pour contrainte à l’encontre de la réceptionniste. Dans la même ordonnance, le Ministère public classe la procédure en ce qui concerne l’infraction de menaces en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, au motif que le gérant n’aurait pas été alarmé ou effrayé.
Le prévenu forme opposition contre l’ordonnance pénale. Le classement partiel n’est pas attaqué.… Lire la suite
L’acte exécuté sans droit pour un Etat étranger (271 CP) et l’erreur sur l’illicéité (21 CP)
/dans Droit pénal/par Célian HirschTF, 04.12.2018, 6B_804/2018
Si une personne a le sentiment que son comportement envisagé est contraire à la loi, elle ne peut être mise au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP). Lorsque l’auteur vérifie au préalable la licéité de son comportement auprès d’un avocat, il ne peut s’appuyer sur son avis que si l’avocat dispose des faits de l’affaire dont il est saisi et que s’il a examiné tous les aspects juridiques.
Faits
Dans le cadre du conflit fiscal entre la Suisse et les États-Unis, une société de gestion de fortune constate qu’un certain nombre de ses clients ne sont pas déclarés auprès du fisc américain. Le président du conseil d’administration de la société s’annonce auprès du Department of Justice américain, lequel veut les noms des clients, mais refuse de déposer une demande d’assistance administrative ou judiciaire.
Avant de remettre les noms des clients au DoJ, le président du conseil administration de la société vérifie la légalité de sa démarche auprès d’une étude d’avocats. Ayant encore quelques doutes sur la légalité, il demande également un avis de droit à un professeur et à une juriste. L’avis de droit affirme que la transmission de données peut être justifiée “dans tous les cas” par l’état de nécessité licite (art.… Lire la suite
Le droit d’être entendu des initiants lors du contrôle par l’exécutif cantonal
/dans Droit public/par Camilla JacquemoudATF 145 I 167 | TF, 26.11.2018, 1C_136/2018*
Lorsque le Conseil d’État contrôle la validité d’une initiative avant la récolte des signatures, les initiants disposent d’un droit de se déterminer sur d’éventuels éléments que l’autorité aurait établis à l’aide d’une instruction. A moins qu’elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique dont les initiants ne pouvaient supposer la pertinence, l’autorité n’a en revanche pas à soumettre par avance aux parties le raisonnement qu’elle entend tenir.
Faits
Le Conseil d’État du canton de Vaud invalide l’initiative « Immigration libre et frontières ouvertes ». Cette initiative prévoit que « l’État et les communes accordent la priorité de l’emploi aux citoyens suisses et aux titulaires d’une autorisation d’établissement » et que « [l]’emploi d’un travailleur étranger donne lieu à une imposition fiscale de l’employeur si [certaines] conditions sont remplies ». Ces conditions visent en substance les personnes étrangères sans autorisation d’établissement et soumises à l’impôt à la source sur le revenu depuis moins de cinq ans.
Un membre du comité d’initiative recourt contre cette décision, d’abord auprès de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal, puis auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur le respect du droit d’être entendu (art. … Lire la suite
La titularité d’un compte bancaire commun en matière de rappel d’impôt simplifié
/dans Droit fiscal/par Tobias SievertTF, 30.05.2018, 2C_807/2017
Le rappel d’impôt simplifié pour héritiers porte uniquement sur les éléments soustraits par le défunt. Lorsque l’épouse du défunt est cotitulaire avec ce dernier d’un compte bancaire, elle est en droit de démontrer que le compte concerné était en la propriété exclusive du défunt. L’épouse du défunt bénéficie ainsi du rappel d’impôt simplifié pour héritiers. À défaut d’apporter cette preuve, l’épouse du défunt est considérée comme copropriétaire du compte et le rappel d’impôt ordinaire lui est alors applicable.
Faits
Un exécuteur testamentaire informe le Service des contributions neuchâtelois de l’existence d’un compte bancaire non déclaré par un défunt. Bien que l’épouse du défunt soit cotitulaire de la relation bancaire non déclarée, l’exécuteur testamentaire sollicite au Service de procéder au rappel d’impôt simplifié pour héritiers en précisant que le défunt avait la « propriété exclusive » du compte.
Concernant la part du compte dont le défunt était titulaire, le Service procède au rappel d’impôt simplifié pour les héritiers sur trois ans. Quant à l’autre part du compte dont la veuve était cotitulaire, le Service procède au rappel d’impôt ordinaire sur dix ans.
Les héritiers contestent le rappel d’impôt ordinaire et demandent au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel de soumettre l’ensemble du compte au rappel d’impôt simplifié.… Lire la suite
La double incrimination en matière d’escroquerie fiscale
/dans Droit pénal/par Tobias SievertTPF, 30.10.2018, RR.2018.210
En matière d’entraide pénale internationale au sujet d’une escroquerie fiscale, il revient à l’État suisse requis d’analyser selon le principe de la double incrimination si les faits de la demande d’entraide sont réprimés en Suisse comme une escroquerie fiscale au sens de l’art. 14 al. 2 DPA. Il revient toutefois à l’État requérant d’exposer des soupçons suffisamment précis pour constater qu’une escroquerie fiscale a été commise.
Faits
Les autorités françaises dirigent en France une enquête pour soustraction frauduleuse à l’impôt et blanchiment aggravé à l’encontre du gérant d’une société. Elles soupçonnent que le gérant utilise un circuit atypique de ventes de vins entre des sociétés françaises ainsi qu’une autre société située dans la Principauté d’Andorre. La société andorrane serait une pure adresse de domiciliation dont le but serait de dissimuler des revenus perçus en France.
Les autorités françaises sollicitent des autorités suisses l’entraide judiciaire internationale en matière pénale afin d’obtenir les relevés des comptes bancaires suisses dont le gérant est le titulaire.
L’Office fédéral de la justice délègue l’exécution de la demande au Ministère public du canton du Valais (MP), canton dans lequel est situé l’institut bancaire concerné. Au vu du caractère fiscal de la demande, le MP demande un avis sur la question à l’Administration fédérale des contributions (AFC).… Lire la suite