TF, 15.11.2024, 6B_170/2024*
L’opposition de la partie plaignante à l’acte d’accusation en procédure simplifiée est limitée aux éléments affectant ses droits, tels que les prétentions civiles ou les infractions retenues. Les autres aspects, notamment relatifs à la peine, ne peuvent faire l’objet d’une opposition.
Faits
À la suite d’une agression devant une discothèque, plusieurs individus se portent parties plaignantes en raison de lésions corporelles simples subies. Le Ministère public du canton du Valais ouvre une instruction contre plusieurs prévenus et contre inconnu.
Un des prévenus sollicite la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP). La cause à l’égard de ce prévenu est disjointe des autres en prévision de la procédure simplifiée. Le Ministère public valaisan envoie l’acte d’accusation aux parties. Deux parties plaignantes s’y opposent, invoquant notamment la nécessité d’un procès unique en procédure ordinaire. Elles estiment également que le projet d’acte d’accusation ne reflète pas la gravité des faits. Le prévenu, quant à lui, accepte l’acte d’accusation.
Le Ministère public du Valais considère les oppositions des parties plaignantes comme inopérantes et transmet l’acte d’accusation au Tribunal du district de Sierre. Ce dernier condamne le prévenu à la peine requise dans l’acte d’accusation. Les parties plaignantes font appel de cette décision sans succès : le Tribunal cantonal valaisan confirme le jugement de l’instance inférieure.… Lire la suite
Le calcul du loyer net admissible selon la méthode du rendement brut (art. 269a let. c CO)
/dans Droit des contrats/par Yoann StettlerTF, 31.10.2024, 4A_339/2022*
La solution de l’ATF 147 III 14 ayant porté de 0,5 % à 2 % le supplément ajouté au taux hypothécaire de référence dans le cadre de la méthode du rendement net (art. 269 CO) est transposable à la méthode du rendement brut (art. 269a let. c CO). Le rendement admissible s’obtient donc en multipliant le prix de revient par le taux hypothécaire de référence auquel on ajoute 3,5 % (1,5 % pour les frais d’entretien et les charges courantes et, désormais, 2 % pour le rendement des fonds investis).
Faits
Une bailleresse et des locataires concluent un contrat de bail à loyer. Après sa résiliation, un litige s’élève entre les parties. Les locataires saisissent la Commission de conciliation, puis le Tribunal des baux de la Broye, et concluent en particulier la restitution de loyers payés en trop en raison de la nullité du loyer initial liée à la non-utilisation de la formule officielle obligatoire.
L’immeuble concerné ayant moins de 10 ans, le Tribunal se fonde sur la méthode absolue du rendement brut pour fixer le loyer net admissible (art. 269a let. c CO). Son calcul l’amène à admettre les conclusions des locataires et à condamner la bailleresse à leur restituer un trop-perçu de CHF 33’600.-.… Lire la suite
Le changement de parti politique par une élue entre son élection et son entrée en fonction
/dans Droit public/par Margaux CollaudTF, 22.05.2024, 1C_223/2023*
Le changement de parti en cours de législature, ainsi qu’entre le scrutin et l’entrée en fonction, ne porte en principe pas atteinte aux droits politiques. Cette liberté trouve sa limite dans la tromperie des électeurs et électrices (art. 34 al. 2 Cst.) : celui ou celle qui se présente à une élection au système proportionnel en cachant sa « véritable » appartenance à une liste induit les électrices et électeurs en erreur sur un fait décisif et les trompe gravement, de sorte que le résultat du scrutin ne traduit plus fidèlement leur volonté librement exprimée.
Faits
Le 12 février 2023, les élections pour le renouvellement du Grand Conseil zurichois (Kantonsrat) se tiennent dans le canton de Zurich. Isabel Garcia, candidate sur la liste du Parti vert’libéral (PVL), obtient un siège. Les résultats sont publiés le 17 février 2023 dans la Feuille officielle. Le 23 février 2023, la candidate annonce publiquement son passage au Parti libéral-radical.
Lors de sa séance constitutive du 8 mai 2023, le Grand Conseil arrête la validation du résultat des élections.
Le 14 mai 2023, plusieurs personnes interjettent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêté de validation.… Lire la suite
La recevabilité d’une nouvelle requête d’assistance judiciaire
/dans Procédure civile/par André Lopes Vilar de OuroTF, 06.12.2024, 5A_681/2023*
Le juge ne peut rejeter une requête d’assistance judiciaire pour le seul motif que la partie adverse a été condamnée au paiement de dépens, à moins que la solvabilité de celle-ci ne fasse aucun doute. Cependant, lorsque la partie ayant gain de cause est mise au bénéfice d’une créance de dépens, le juge peut déclarer la requête d’assistance judiciaire sans objet. Dans ce cas, le juge doit lui permettre de renouveler sa requête en se prévalant de l’impossibilité du recouvrement des dépens.
Faits
L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey confirme le placement d’un enfant. Le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais rejette le recours interjeté par le père de l’enfant. Il met à charge de ce dernier les frais judiciaires de la mère et le condamne à lui verser une indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours. La requête d’assistance judiciaire introduite par la mère est déclarée sans objet.
Par la suite, l’avocat de la mère requiert la fixation d’une indemnité d’avocat d’office en sa faveur pour avoir tenté de recouvrer vainement l’indemnité de dépens allouée à sa cliente, au titre de l’assistance judiciaire gratuite.… Lire la suite
L’autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse pour la conjointe d’un frontalier français
/dans Droit public/par Margaux CollaudTF, 12.07.2024, 2C_158/2023*
La conjointe (non ressortissante d’un État membre de l’ALCP) d’un ressortissant d’un État membre bénéficiant d’une autorisation frontalière selon l’ALCP n’a pas un droit dérivé à travailler en Suisse comme frontalière. Son conjoint, travailleur frontalier, ne possède pas de droit de séjour mais un titre spécifique. Les membres de sa famille ne peuvent donc pas obtenir de droit dérivé du droit de séjour.
Faits
Une ressortissante thaïlandaise et son époux français résident en France. Ce dernier bénéficie d’un permis frontalier l’autorisant à exercer une activité professionnelle en Suisse. L’épouse demande une autorisation frontalière UE/AELE pour exercer une activité lucrative dans le canton de Genève.
L’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève refuse la demande. Cette décision est confirmée en dernière instance cantonale.
L’intéressée interjette alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la recourante a droit à une autorisation frontalière sur la base du droit interne ou de l’ALCP.
Droit
L’épouse invoque une violation des art. 7 let. e ALCP et des art. 2 par. 1 et 3 par. 5 de l’annexe I ALCP. Elle allègue qu’elle possède, à titre dérivé, les mêmes droits que ceux que l’ALCP confère à son mari à titre originaire.… Lire la suite
Le rejet de l’acte d’accusation en procédure simplifiée (art. 360 al. 2 CPP)
/dans Procédure pénale/par Sébastien PicardTF, 15.11.2024, 6B_170/2024*
L’opposition de la partie plaignante à l’acte d’accusation en procédure simplifiée est limitée aux éléments affectant ses droits, tels que les prétentions civiles ou les infractions retenues. Les autres aspects, notamment relatifs à la peine, ne peuvent faire l’objet d’une opposition.
Faits
À la suite d’une agression devant une discothèque, plusieurs individus se portent parties plaignantes en raison de lésions corporelles simples subies. Le Ministère public du canton du Valais ouvre une instruction contre plusieurs prévenus et contre inconnu.
Un des prévenus sollicite la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP). La cause à l’égard de ce prévenu est disjointe des autres en prévision de la procédure simplifiée. Le Ministère public valaisan envoie l’acte d’accusation aux parties. Deux parties plaignantes s’y opposent, invoquant notamment la nécessité d’un procès unique en procédure ordinaire. Elles estiment également que le projet d’acte d’accusation ne reflète pas la gravité des faits. Le prévenu, quant à lui, accepte l’acte d’accusation.
Le Ministère public du Valais considère les oppositions des parties plaignantes comme inopérantes et transmet l’acte d’accusation au Tribunal du district de Sierre. Ce dernier condamne le prévenu à la peine requise dans l’acte d’accusation. Les parties plaignantes font appel de cette décision sans succès : le Tribunal cantonal valaisan confirme le jugement de l’instance inférieure.… Lire la suite