L’illicéité de comportement en cas de violation des art. 163 ss CP

TF, 12.11.15, 5A_89/2015*

La première partie de cet arrêt, qui traite de la compétence du tribunal de commerce, a été résumé ici : https://lawinside.ch/146.

Faits

Une banque cantonale réclame 2 millions de francs à une société allemande qui aurait notamment fait de fausses factures à une société suisse en faillite afin de diminuer la masse soumise à l’exécution forcée. La banque fonde son action sur l’art. 41 CO. Dans la mesure où son dommage est purement économique, elle soutient que la société allemande se serait rendue coupable de la violation des art. 163 ss CP (crimes ou délits commis dans la faillite et la poursuite pour dettes), dispositions qui permettraient à son sens de fonder une illicéité de comportement. Le tribunal de commerce rejette cet argument et la banque saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer si les art. 163 ss CP peuvent fonder une illicéité de comportement (Schutznorm).

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que l’illicéité peut découler aussi bien d’une violation d’un droit absolu (illicéité de résultat) que de la violation d’une norme protectrice en cas de dommage purement économique (illicéité de comportement).

Dans deux arrêts anciens, le Tribunal fédéral avait considéré que les art.Lire la suite

Le devoir de diligence du médecin

ATF 141 III 363 | TF, 19.08.2015, 4A_137/2015

Faits

Durant sa grossesse, une patiente est prise en charge par un gynécologue. Lors de l’accouchement, le gynécologue procède à une épisiotomie médiane et termine l’opération avec une ventouse obstétricale.  Il s’avère que la patiente a été victime d’une déchirure périnéale qui lui a entraîné une incontinence fécale permanente.

La patiente reproche au gynécologue d’avoir manqué de diligence lors de l’intervention et lui réclame de ce fait des dommages-intérêts. Le Bezirksgericht de Zurich condamne le gynécologue au versement d’une indemnité de 60’000 francs à titre de tort moral. L’Obergericht de Zurich confirme ce jugement en retenant que le gynécologue aurait dû effectuer un examen rectal après l’accouchement. Du fait qu’un tel examen n’a pas donné lieu à un procès verbal, l’Obergericht en déduit que le gynécologue n’a pas examiné la patiente et qu’ainsi, il n’a pu détecter la déchirure périnéale, de sorte qu’il a violé son obligation de diligence.

Le gynécologue forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral est amené à se prononcer sur la question de savoir si le gynécologue a manqué à sa diligence du seul fait qu’il a omis de rédiger un procès-verbal sur un contrôle rectal.… Lire la suite

Le tort moral pour le comportement injurieux d’une partie en procédure (CO 47)

ATF 141 III 97 | TF, 30.03.2015, 4A_543/2014, 4A_547/2014*

Faits

À la suite d’un accident de voiture survenu en 1991, un automobiliste lésé a dû subir sept opérations chirurgicales, une longue rééducation et un traitement ambulatoire. L’accident a consisté en une collision entre l’automobiliste lésé et un autre automobiliste en état d’ébriété. Il a été retenu que l’automobiliste lésé n’avait commis aucune faute et que l’entière responsabilité de l’accident était mise à la charge de l’automobiliste en état d’ébriété.

Suite à une action du lésé contre l’assurance RC de l’auteur de l’accident, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné l’assurance RC au paiement d’une indemnité pour perte de gain actuelle, d’une indemnité pour perte de gain future et d’une indemnité pour tort moral au lésé. Sur appel, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé les postes du préjudice, mais a diminué le montant de certaines indemnités.

Concernant le calcul du tort moral sur la base de l’art. 47 CO, la Cour d’appel civile vaudoise a tenu compte des nombreuses opérations subies par le lésé, de l’extrême violence du choc, de la longue rééducation et du traitement ambulatoire que le lésé a dû entreprendre. La Cour a aussi tenu compte de la longueur de la procédure (près de 13 ans) et de l’attitude de l’assureur RC dans la procédure, qui a nié la responsabilité de son assuré et qui a traité l’automobiliste lésé de simulateur.… Lire la suite

La prescription de l’enrichissement illégitime et l’art. 141bis CP

ATF 141 IV 71 | TF, 04.02.2015, 4A_424/2014*

Faits

Au lieu de répartir l’argent entre les deux héritiers d’un de cujus, un notaire verse la totalité à l’un des héritiers. L’héritier lésé conclut dans un premier temps une convention d’indemnisation avec le notaire pour réparer son dommage. Dans un second temps, le notaire réclame de l’héritier enrichi le remboursement de la somme qui ne lui est pas due. Ce dernier refuse pourtant de le faire. Deux ans après avoir fait le versement litigieux, le notaire actionne en responsabilité l’héritier enrichi. Ce dernier invoque la prescription de l’action en enrichissement illégitime (art. 67 CO – 1 an). Le notaire reproche quant à lui à l’héritier enrichi d’avoir commis une infraction au sens de l’art. 141bis CP (utilisation sans droit de valeurs patrimoniales). Par conséquent, il estime que le délai de prescription de son action en enrichissement illégitime est celui de l’action pénale, à savoir de 7 ans (art. 60 al. 2 CO).

Il se pose notamment la question de savoir si l’infraction de l’art. 141bis CP a été consommée et, le cas échéant, si la prescription de l’action en enrichissement illégitime est celle de l’action pénale.… Lire la suite