La réduction des honoraires pour mauvaise exécution

ATF 142 III 9 | TF, 16.12.2015, 5A_522/2014*

La première partie de cet arrêt, qui traite de la responsabilité civile des exécuteurs testamentaires, a été résumée ici : www.lawinside.ch/178. La troisième partie de cet arrêt, qui traite du remboursement des coûts d’une expertise privée, a été résumée ici : www.lawinside.ch/187.

Faits

Des héritiers reprochent à des exécuteurs testamentaires d’avoir manqué à plusieurs reprises à la diligence. En conséquence, ils demandent une réduction des honoraires des exécuteurs testamentaires. Ces derniers ont fixé leurs honoraires à 4% de la valeur de la masse successorale, soit à 550’000 francs, sans même avoir fourni de décompte de leurs heures, de descriptif détaillé de leurs activités ou de note d’honoraires et de frais.

Le Tribunal de première instance de Genève fixe les honoraires à 150’000 francs. La Cour de justice réforme l’arrêt et considère que le montant de 550’000 francs demandés par les exécuteurs testamentaires est équitable.

Les héritiers forment un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si les exécuteurs testamentaires ont le droit à une rémunération et, si tel est le cas, si le montant de la rémunération retenue par la Cour de justice est équitable.

Droit

Sur la question du droit à la rémunération, le Tribunal fédéral rappelle le principe selon lequel le mandataire perd son droit à la rémunération lorsque l’exécution défectueuse du mandat est totalement inutilisable. Si l’exécution défectueuse garde une certaine utilité, les honoraires du mandataire sont simplement réduits. Enfin, lorsque l’exécution défectueuse est corrigée de telle sorte qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le mandataire, les honoraires restent dus dans leur totalité, sauf si la prestation n’est pas utile.

La Cour de justice a considéré que les exécuteurs testamentaires ont droit à la totalité de leur rémunération, dès lors qu’ils allaient totalement indemniser les héritiers du dommage causé par leur mauvaise exécution. Le Tribunal fédéral considère que ce raisonnement est erroné. Il retient que le juge doit analyser chaque prestation du mandataire de manière isolée. Les prestations inutilisables ne doivent pas être rémunérées. Les prestations partiellement utilisables doivent conduire à une réduction des honoraires. Les prestations totalement utilisables doivent être totalement rémunérées.

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que les prestations de l’exécuteur testamentaire ne sont pas totalement inutilisables. De plus, le Tribunal fédéral considère que si les exécuteurs testamentaires avaient accompli leurs tâches sans erreur, il n’est pas certain qu’ils auraient eu besoin de moins d’heures de travail et donc que leur facture aurait été moins élevée. Partant, les exécuteurs testamentaires ont en principe le droit à une rémunération.

Sur la question du montant de la rémunération, le Tribunal fédéral rappelle qu’en vertu de l’art. 517 al. 3 CC, l’exécuteur testamentaire a droit à un montant équitable. Le Tribunal fédéral n’intervient qu’avec retenue dans l’appréciation de l’instance précédente du caractère équitable de la rémunération. En l’espèce, la Cour de justice avait notamment considéré que les exécuteurs testamentaires avaient droit à une rémunération concernant leur activité dans la gestion des titres de la succession.  Or, le Tribunal fédéral constate que les exécuteurs testamentaires sont précisément restés passifs dans la gestion des titres, ce qui leur a d’ailleurs été reproché (cf. lawinside.ch/178). Partant, le Tribunal fédéral considère que certains critères de fixation utilisés par la Cour sont dénués de pertinence et casse l’arrêt sur ce point.

Le Tribunal fédéral renvoie ainsi la cause à la Cour de justice pour qu’elle fixe à nouveau l’indemnité équitable due aux exécuteurs testamentaires, étant précisé que la succession ne présentait pas de difficultés particulières.

Proposition de citation : Célian Hirsch, La réduction des honoraires pour mauvaise exécution, in: https://lawinside.ch/179/