L’atteinte à l’intégrité physique d’un embryon né vivant et le délai de prescription extraordinaire de l’art. 60 al. 2 CO

TF, 30.01.2026, 4A_648/2024*

Le délai de prescription extraordinaire prévu à l’art. 60 al. 2 CO ne trouve pas application en cas d’atteintes prénatales à l’intégrité corporelle, car l’embryon ne peut pas être victime de lésions corporelles au sens du droit pénal. Dans ce cas, seul le délai de prescription ordinaire est applicable à l’action en dommages-intérêts. 

Faits

En 1998, un médecin spécialiste FMH en neurologie renonce à prescrire du valproate de sodium, un antiépileptique, à une patiente en raison de son désir d’avoir un enfant et du risque de perturbation du développement embryonnaire lié au traitement. En 1999, la patiente est admise à l’hôpital en raison de crises d’épilepsies répétées et le valproate de sodium lui est prescrit alors qu’elle attend son premier enfant. Ce dernier naît deux jours plus tard, sans complications. Le médecin approuve la poursuite du traitement.

En 2001, la patiente attend son deuxième enfant. Le médecin maintient le traitement pendant toute la durée de la grossesse, et en augmente la dose en raison de crises épileptiques répétitives de la patiente.

Par acte déposé en 2017, le deuxième enfant de la patiente ouvre action en paiement (plus de CHF 3’000’000 à titre de perte de gain, de préjudice ménager et de réparation morale) contre le médecin et la société titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du traitement utilisé.… Lire la suite

L’action en responsabilité contre la Confédération pour la gestion du rachat de Credit Suisse par UBS

TF, 23.05.2025, 2E_1/2024 

Le Conseil fédéral n’a pas engagé la responsabilité de la Confédération dans le cadre de la gestion du rachat de Credit Suisse par UBS. 

Faits 

Entre le 10 et le 15 mars 2023, un couple argovien acquiert 38’000 actions de Credit Suisse (actions CS), par plusieurs opérations distinctes, pour un montant total de CHF 84’788.49. 

Le 16 mars 2023 à 20 heures, le Conseil fédéral adopte une ordonnance d’urgence. Cette ordonnance porte sur des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités

Le 19 mars 2023, le Conseil fédéral introduit notamment l’art. 10a de l’ordonnance, qui permet de déroger au droit ordinaire des fusions. L’ordonnance modifiée entre en vigueur le même jour à 20 heures. Le soir même, UBS Group AG (UBS) annonce publiquement son intention d’acquérir le Credit Suisse (CS). 

Le 20 mars 2023, le couple vend l’intégralité de ses actions CS pour un prix total de CHF 30’187.15, et subit une perte de CHF 54’601.34. 

Le jour même, le couple forme une requête en indemnisation auprès du Conseil fédéral. Ce dernier la rejette en juin 2023. 

En janvier 2024, le couple introduit une action en responsabilité de l’État devant le Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si le Conseil fédéral a engagé la responsabilité de la Confédération dans le cadre de la gestion du rachat de CS par UBS.Lire la suite

L’immatriculation d’un véhicule comme critère d’assurance obligatoire (art. 75 al. 3 LPGA) 

TF, 13.03.2025, 4A_416/2024*

Le détenteur qui a assuré et immatriculé son véhicule automobile est « obligatoirement assuré » au sens de l’art. 75 al. 3 LPGA, quand bien même ce véhicule n’a jamais circulé sur la voie publique. 

La responsabilité du détenteur de véhicule (cf. art. 58 ss LCR) s’applique également aux accidents qui se produisent hors de la voie publique. 

Faits 

En 2014, un employé travaillant sur un chantier se fait écraser par une pelleteuse mécanique. L’accident se produit sur une route fermée à la circulation. L’employé, alors marié et père d’un enfant, décède des suites de ses blessures. 

Son employeuse, une société de construction, est détentrice de la pelleteuse à l’origine de l’accident et également l’employeuse du conducteur de celle-ci. Le véhicule est couvert par l’assurance responsabilité civile automobile conclue par l’employeuse avec une entreprise d’assurance et est muni de plaques d’immatriculation. 

La SUVA et l’AVS versent des prestations à hauteur de plus de CHF 800’000.- aux ayants droit de la victime et exercent ensuite un droit de recours à l’encontre de l’assureur RC. Cette dernière conteste le bien-fondé des prétentions récursoires, au motif qu’elle est couverte par le privilège de l’employeur (art.Lire la suite

Tort moral et droit préférentiel du lésé: pas de limitation en cas de faute concomitante

ATF 151 III 328 | TF, 05.12.2024, 4A_312/2024*

Même en cas de faute concomitante, rien ne justifie de limiter le droit préférentiel du lésé en matière de tort moral.

Faits

Un ouvrier subit un grave accident de travail qui le laisse notamment avec un trouble fonctionnel complexe de la main gauche et un trouble de stress post-traumatique.

L’ouvrier réclame la réparation de son préjudice à son employeur. En juillet 2019, il introduit une action partielle auprès du tribunal d’arrondissement de Werdenberg-Sarganserland tendant au paiement d’une indemnité pour tort moral de CHF 30’000.

Le tribunal d’arrondissement ayant rejeté la demande, l’ouvrier fait appel auprès du tribunal cantonal saint-gallois. Celui-ci fixe le montant de base de l’indemnité pour tort moral à CHF 41’000, puis le réduit d’un quart pour tenir compte de la faute concomitante de l’ouvrier et parvient à un montant de CHF 30’750. Ce montant étant inférieur à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de CHF 31’500 déjà versée à l’ouvrier par son assurance-accidents, le tribunal cantonal considère qu’il ne dispose plus de créance contre son employeur à ce titre et rejette l’appel.

L’ouvrier introduit un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur l’application du droit préférentiel du lésé lorsque l’indemnité pour tort moral est réduite en raison d’une faute concomitante.… Lire la suite

La demande de révision suite à la condamnation de la Suisse par la CourEDH dans l’affaire Jann-Zwicker et Jann

TF, 19.02.2025, 4F_22/2024

Le Tribunal fédéral admet la demande de révision (art. 122 LTF) des requérants ayant obtenu gain de cause devant la CourEDH dans l’affaire Jann-Zwicker et Jann c. Suisse (dies a quo du délai de prescription absolu et dommages différés en lien avec l’amiante). Il renvoie la cause à l’instance inférieure pour nouvel examen.

Faits

Entre 1961 et 1972, un enfant est régulièrement exposé à l’amiante. En effet, son domicile se trouve à proximité immédiate de l’usine de la société Eternit AG, qui transforme des minéraux d’amiante fibreux en panneaux d’amiante-ciment. Diagnostiqué d’un mésothéliome pleural malin (maladie typique de l’amiante) en 2004, il décède en 2006.

L’épouse et le fils du défunt saisissent successivement les juridictions nationales, et se voient à chaque fois opposer l’exception de prescription. En effet, selon la jurisprudence fédérale, la prescription commence à courir avec l’acte ou l’omission qui a causé le dommage, indépendamment du fait que les conséquences dommageables ne se soient produites que plus tard.

Les requérants saisissent enfin la CourEDH. À la suite de la condamnation de la Suisse pour violation de l’art. 6 § 1 CEDH (affaire Jann-Zwicker et Jann c.Lire la suite