La qualification d’un courrier en tant que décision constatatoire

TF, 25.03.2025, 2C_39/2025

Un courrier par lequel l’administration indique à des entreprises qu’elles sont soumises à une obligation de demande d’autorisation pour exercer leur activité constitue une décision constatatoire pouvant faire l’objet d’un recours.

Faits

Certaines catégories d’entreprises reçoivent, le 3 mars 2023, un courriel du chef de section du Service de l’espace public de la ville de Genève les informant de la procédure à suivre, en lien avec une plate-forme informatique, afin de réserver l’espace public dans le cadre d’occupations ponctuelles telles que des déménagements ou livraisons.

Par courrier du 11 août, quatre sociétés actives dans le domaine des vidanges et travaux annexes ont demandé au Conseil administratif de la ville de Genève de « vouloir renoncer à ce changement de pratique, consistant à requérir qu’elles déposent une demande d’autorisation d’usage accru du domaine public pour chaque intervention ou, à défaut, de bien vouloir leur notifier un acte administratif formel sujet à recours ».

Par courrier du 11 septembre 2023, la cheffe de Service de l’espace public a répondu à ces sociétés qu’elles n’étaient pas concernées par la plate-forme, les activités de vidange n’étant pas considérées comme des occupations ponctuelles, mais, qu’en revanche, leurs interventions constituaient des travaux nécessitant de requérir une demande d’autorisation d’usage accru du domaine public.Lire la suite

La méthode de calcul des coûts de l’électricité (art. 22 al. 2 let. a LApEl)

TF, 05.02.2025, 2C_21/2024*

L’ElCom peut se fonder sur les coûts reportés dans la dernière comptabilité analytique disponible pour juger de la légalité des tarifs de l’électricité de l’année en cours (principe de l’année de référence), sans qu’il en résulte de violation de l’art. 22 al. 2 let. a LApEl.

Faits

Une entreprise produit et commercialise divers produits issus de la fonderie. La société CKW SA lui fournit l’électricité nécessaire à l’exploitation de l’entreprise.

En 2013, l’entreprise saisit l’ElCom afin qu’elle statue sur les coûts d’exploitation du réseau entre 2009 et 2013, respectivement qu’elle condamne CKW SA à lui rembourser les frais d’exploitations perçus en trop durant cette période. L’entreprise formule par la suite des requêtes identiques au sujet des années 2015 et 2016.

L’ElCom rejette la demande de l’entreprise : les tarifs appliqués par CKW SA sont légaux et il n’en résulte aucun droit à un remboursement. Le Tribunal administratif fédéral rejette également le recours de l’entreprise. Elle forme alors recours en matière publique au Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la méthode de calcul des coûts imputables en cas de contestation se fondant sur l’art. 22 al. 2 let. a LApEl.

Droit

L’ElCom n’a pas pour tâche légale de fixer les tarifs d’électricité, compétence qui revient aux gestionnaires de réseau de distribution (« GRD »).… Lire la suite

Le droit à un acte attaquable en matière de protection consulaire

TF, 13.12.2024, 1C_517/2024*

Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique de la personne concernée sont menacées (art. 43 al. 3 LSEtr), il peut exceptionnellement exister un droit à la protection consulaire qui, sinon, ne devrait pas être accordée sur la base de l’art. 43 al. 1 et 2 LSEtr. En ne traitant pas la demande du requérant, qui avait droit à un acte attaquable en matière de protection consulaire, le DFAE a commis un déni de justice (art. 29 Cst).

Faits

En 2015, un homme de nationalité suisse se rend en Syrie. À la suite de son arrestation en 2019 par les Forces démocratiques syriennes, il est incarcéré dans une prison où sont détenus des partisans de l’Etat islamique.

Le 9 septembre 2022, l’intéressé demande la protection consulaire au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en se fondant sur l’art. 43 al. 3 de la Loi fédérale sur les personnes et institutions suisses à l’étranger (LSEtr). Il demande en substance que la Confédération prenne toutes les mesures à sa disposition pour lui permettre de revenir en Suisse, invoquant la mise en danger de sa vie et de son intégrité physique en raison de ses conditions de détention.… Lire la suite

Le sort des procédures d’assistance administrative internationale en matière fiscale envers la Russie

TF, 30.01.2025, 2C_219/2022*

En assistance administrative internationale en matière fiscale, la Fédération de Russie n’offre plus les garanties de respect de l’ordre public et du principe de spécialité depuis son agression de l’Ukraine. Il sied donc de rejeter les demandes d’assistance russes et de ne pas les suspendre, afin de respecter les principes de célérité et de diligence.

Faits

En 2018, l’autorité compétente russe forme une demande d’assistance administrative internationale en matière fiscale auprès de l’Administration fédérale des contributions (« AFC »). L’autorité russe souhaite obtenir des informations au sujet d’une société russe, laquelle a versé des dividendes sur trois comptes suisses détenus par des sociétés chypriotes.

L’AFC accorde l’assistance en décembre 2019, décision que confirme le Tribunal administratif fédéral en février 2022. La société russe et les sociétés chypriotes forment alors un recours en matière publique au Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur le sort des procédures d’assistance administrative internationale en matière fiscale en faveur de la Russie.

Droit

Le 16 septembre 2022, le Conseil fédéral a décidé de suspendre temporairement l’assistance administrative envers la Russie (Secrétariat d’État aux questions financières internationales, communiqué de presse du 16.09.2022) ; toutefois, cette décision n’oblige pas le Tribunal fédéral à refuser les assistances qui ont été requises avant la décision du Conseil fédéral.… Lire la suite

Le début du délai de recours en cas de notification à une partie et à son·sa représentant·e juridique

TF, 05.03.2025, 1C_713/2024*

En cas de notification d’une décision tant au·à la destinataire qu’à son·sa représentant·e juridique, le délai de recours ne commence à courir qu’avec la notification régulière au·à la représentant·e juridique.

Faits

Depuis le 1er avril 1996, une juriste travaille auprès de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à un taux d’activité de 80%. Depuis le 3 décembre 2020, elle est en incapacité de travail, totale ou partielle, pour cause de maladie.

Le 23 mai 2024, l’OFAS rend une décision au sujet du droit au salaire de l’employée. Il y exclut en particulier un paiement rétroactif suite à la réduction du salaire versé, réduction qui aurait été opérée de manière conforme au droit. La décision est notifiée par lettre recommandée, tant à l’employée qu’à son avocate. La première reçoit le courrier le 25 mai 2024. Le 27 mai 2024, elle le transmet par courriel à son avocate. Cette dernière ne retire le courrier recommandé qui lui était adressé que le 30 mai 2024.

En date du 1er juillet 2024, l’employée exerce un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Ce dernier déclare le recours irrecevable. Selon son analyse, le délai de recours de l’avocate a commencé à courir le 28 mai 2024, puisqu’elle avait reçu le courriel de sa cliente la veille.… Lire la suite