Le droit au contrôle judiciaire des décisions de transfèrement

TF, 27.02.2026, 1C_480/2025*

L’art. 29a Cst. garantit au condamné le droit de recourir contre la décision rejetant sa demande de transfèrement, indépendamment du fait qu’il n’existe pas de droit au transfèrement.

Faits

Par jugement du 13 septembre 2024, un ressortissant français est notamment reconnu coupable de tentative de brigandage aggravé, menaces et rupture de ban par le Tribunal correctionnel du canton de Genève. Il est condamné à 8 ans de privation de liberté et à l’expulsion à vie du territoire suisse.

Le 2 novembre 2024, il demande à l’Office fédéral de la justice (OFJ) à être transféré vers la France pour y purger le solde de sa peine. La requête est rejetée par décision de l’OFJ du 15 mai 2025. Le recours formé contre cette décision par le condamné est déclaré irrecevable par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le condamné forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si ce dernier disposait d’un droit au contrôle judiciaire de la décision de transfèrement.

Droit

Le recours contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale n’est recevable qu’aux conditions de l’art. 84 LTF, soit notamment lorsqu’il concerne un cas particulièrement important.… Lire la suite

La portée du principe de subsidiarité en matière d’assistance administrative internationale fiscale

TF, 24.09.2025, 2C_352/2024*

Ni l’art. 21 par. 2 let. g MAC ni la LAAF n’interdisent d’octroyer l’assistance administrative internationale en matière fiscale en violation du principe de subsidiarité.

Le principe de subsidiarité n’impose pas à l’État requérant de prendre des mesures dénuées de chance de succès avant de requérir l’assistance. Dans le contexte pénal en particulier, au regard du principe de non-incrimination, le principe de subsidiarité n’impose pas à l’État requérant de chercher à obtenir des informations auprès du prévenu avant de déposer une demande d’assistance.

Faits

Le 11 août 2020, le Service israélien d’échange d’informations en matière fiscale adresse une demande d’assistance administrative internationale en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (AFC), fondée sur l’art. 28 par. 7 MAC.

Le Service israélien indique examiner la situation fiscale de 794 résidents israéliens soupçonnés de détenir des comptes bancaires non déclarés en Suisse, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. Il joint à sa demande une annexe contenant le nom des personnes concernées. Conformément à son droit national, le Service israélien n’a pas l’obligation et n’a, partant, pas contacté ces personnes avant de déposer sa demande.

Par décisions des 8 et 15 décembre 2021, l’AFC accorde l’assistance.… Lire la suite

La nullité d’une décision de levée du secret médical

TF, 21.07.2025, 2C_332/2024*

Une décision de levée du secret professionnel est nulle lorsque le maître du secret n’a pas été invité à participer à la procédure et que la décision ne lui a pas été notifiée, pour autant que la nullité porte une atteinte admissible à la sécurité juridique.

Faits

Un patient est hospitalisé dans une clinique schwytzoise. Dans le cadre de son traitement, sa consommation de pédopornographie est abordée.

La clinique requiert de l’Amt für Gesundheit und Soziales du canton de Schwytz (« l’Office ») la levée du secret professionnel vis-à-vis de ses avocats et des autorités de poursuite pénale. Il motive sa requête par le risque de consommation de pédopornographie et de mise en danger d’autrui.

Par décision, l’Office délie quatre psychologues de la clinique à l’égard des autorités de poursuite pénale et des avocats de la clinique et leurs auxiliaires. L’Office statue sans entendre préalablement le patient et ne lui notifie pas la décision.

Par la suite, la clinique introduit une dénonciation pénale pour pornographie contre le patient auprès du Ministère public du canton de Schwytz. Lors de la consultation du dossier pénal, la mandataire du patient prend connaissance de la levée du secret professionnel.

Le patient recourt contre la décision de levée du secret professionnel auprès du Verwaltungsgericht du canton de Schwytz, qui rejette son recours.… Lire la suite

La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’apparence de partialité d’un juge des brevets

ATF 151 III 475 | TF, 06.05.2025, 4F_24/2024*

Le simple fait qu’un juge dépose une demande de brevet pour un partenaire commercial d’une partie n’est pas suffisant pour établir une apparence objective de partialité. Il ne s’agit donc pas d’un fait pertinent au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF susceptible de conduire à la révision de l’arrêt.

Faits           

Une société allemande détient des brevets sur des capsules à café dotées de codes-barres, permettant leur lecture par une machine. De son côté, une société suisse commercialise des capsules comportant également des codes-barres. Estimant que ces capsules violent ses brevets, la société allemande dépose une action en violation de brevet devant le Tribunal fédéral des brevets.

Ce dernier rejette la demande, considérant que les capsules vendues par la société suisse ne relèvent pas du champ de protection des brevets litigieux. Le Tribunal fédéral confirme ce rejet.

Après le prononcé de l’arrêt, la société allemande apprend que l’un des juges du Tribunal fédéral des brevets avait déposé une demande de brevet pour l’une des fournisseuses de la société suisse.

A la suite de cette découverte, la société allemande dépose une demande de révision devant le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le dépôt d’une demande de brevet pour le partenaire commercial d’une partie est propre à fonder la révision d’un arrêt pour un motif de partialité.… Lire la suite

La qualité pour recourir au Tribunal fédéral de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations

TF, 22.10.2025, 5A_78/2025*

En tant qu’unité rattachée à l’administration centrale, l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF) est dépourvue de personnalité juridique et n’a pas la qualité pour recourir au TF (art. 76 al. 1 LTF). Elle ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 76 al. 2 LTF, en l’absence de disposition de droit fédéral ou de délégation du chef du département lui conférant la qualité pour recourir au TF.

Faits

Le conseil d’une fondation au sens des art. 80 ss CC décide de révoquer le mandat de l’un de ses membres. Ce dernier ainsi qu’un autre membre du conseil de fondation déposent contre cette décision une plainte auprès du Département fédéral de l’intérieur (DFI), dont le Secrétariat général exerce la surveillance fédérale des fondations à travers l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF).

L’ASF rejette leurs plaintes, confirmant ainsi la révocation. Saisi de leurs recours, le TAF annule la décision de l’ASF et ordonne la réintégration du membre déchu au sein du conseil de fondation.

L’ASF forme alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si l’ASF dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art.Lire la suite