La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’apparence de partialité d’un juge des brevets

TF, 06.05.2025, 4F_24/2024*

Le simple fait qu’un juge dépose une demande de brevet pour un partenaire commercial d’une partie n’est pas suffisant pour établir une apparence objective de partialité. Il ne s’agit donc pas d’un fait pertinent au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF susceptible de conduire à la révision de l’arrêt.

Faits           

Une société allemande détient des brevets sur des capsules à café dotées de codes-barres, permettant leur lecture par une machine. De son côté, une société suisse commercialise des capsules comportant également des codes-barres. Estimant que ces capsules violent ses brevets, la société allemande dépose une action en violation de brevet devant le Tribunal fédéral des brevets.

Ce dernier rejette la demande, considérant que les capsules vendues par la société suisse ne relèvent pas du champ de protection des brevets litigieux. Le Tribunal fédéral confirme ce rejet.

Après le prononcé de l’arrêt, la société allemande apprend que l’un des juges du Tribunal fédéral des brevets avait déposé une demande de brevet pour l’une des fournisseuses de la société suisse.

A la suite de cette découverte, la société allemande dépose une demande de révision devant le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le dépôt d’une demande de brevet pour le partenaire commercial d’une partie est propre à fonder la révision d’un arrêt pour un motif de partialité.… Lire la suite

La qualité pour recourir au Tribunal fédéral de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations

TF, 22.10.2025, 5A_78/2025*

En tant qu’unité rattachée à l’administration centrale, l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF) est dépourvue de personnalité juridique et n’a pas la qualité pour recourir au TF (art. 76 al. 1 LTF). Elle ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 76 al. 2 LTF, en l’absence de disposition de droit fédéral ou de délégation du chef du département lui conférant la qualité pour recourir au TF.

Faits

Le conseil d’une fondation au sens des art. 80 ss CC décide de révoquer le mandat de l’un de ses membres. Ce dernier ainsi qu’un autre membre du conseil de fondation déposent contre cette décision une plainte auprès du Département fédéral de l’intérieur (DFI), dont le Secrétariat général exerce la surveillance fédérale des fondations à travers l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF).

L’ASF rejette leurs plaintes, confirmant ainsi la révocation. Saisi de leurs recours, le TAF annule la décision de l’ASF et ordonne la réintégration du membre déchu au sein du conseil de fondation.

L’ASF forme alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si l’ASF dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art.Lire la suite

L’exploitabilité des moyens de preuve obtenus du fait d’une obligation de collaborer lors d’une procédure pénale subséquente

TF, 21.07.25, 7B_45/2022

Des moyens de preuve fournis par un justiciable lors d’une procédure administrative, dans le cadre de son obligation de collaborer, sont inexploitables lors d’une procédure pénale subséquente si ce dernier n’a pas été informé de son droit de ne pas s’auto-incriminer.

Faits

Le 4 août 2014, le président d’une société anonyme demande à la FINMA de lui confirmer que son affiliation à un organisme d’autorégulation n’est pas obligatoire dans le cadre des activités de gestion de fonds de la société. En réponse, la FINMA lui adresse deux questionnaires et attire son attention sur son obligation de fournir des renseignements conformes à la vérité selon les art. 29, 44 et 45 LFINMA. La société n’ayant pas répondu, la FINMA lui adresse le 30 septembre 2014 un nouveau courrier, attirant son attention sur son obligation de collaborer au sens des art. 3 et 29 LFINMA. Le courrier précise notamment que si cette obligation devait ne pas être respectée, la FINMA rendrait sa décision sur la base des documents en sa possession, serait en droit de prendre en compte un refus de collaborer dans le cadre de l’appréciation des preuves et qu’il pourrait se justifier de désigner, aux frais de la société, un chargé d’enquête pour établir l’état de fait.… Lire la suite

La protection judiciaire des tiers face aux contrats conclus par des autorités publiques : l’injonction tendant à la résiliation du contrat

TF, 19.05.2025, 2D_14/2024*

L’art. 58 al. 2 AIMP n’est applicable que lorsqu’un contrat de marché public a été conclu durant une procédure de recours dépourvue d’effet suspensif. Lorsque tel n’est pas le cas, les tribunaux administratifs peuvent constater la nullité du contrat de marché public. Subsidiairement, si les conditions de la nullité ne sont pas réalisées, les tribunaux administratifs peuvent octroyer une injonction contraignant le pouvoir adjudicateur à résilier ou modifier le contrat de marché public.

Faits

Une commune publie un appel d’offres portant sur la construction d’une façade d’un jardin d’enfants. Sur simap.ch, il est indiqué que les soumissionnaires disposent d’un délai au 28 juin 2023, 16h00, pour soumettre leurs offres. La documentation relative à l’appel d’offre prévoit en revanche que les offres peuvent être soumises jusqu’au 28 juin 2023, sans indication d’un horaire précis.

Une entreprise soumet son offre le 28 juin 2023, à 21h47. Cette offre est ensuite classée première. Toutefois, par décisions du 4 août 2023, le pouvoir adjudicateur indique à l’entreprise que son offre a été exclue de la procédure de marché public car déposée tardivement et indique avoir adjugé le marché public à une autre entreprise. Par écriture du 4 septembre, reçue le 8 septembre, l’entreprise recourt contre ces décisions au Tribunal administratif du canton de Thurgovie.… Lire la suite

100 ans après : la violation du droit d’être entendu ne fonde plus d’intérêt à recourir

TF, 19.05.2025, 6B_432/2024

Lorsqu’un recourant invoque une violation du droit d’être entendu sans prendre de conclusions sur le fond du litige, il doit démontrer que la violation en question a impacté matériellement la décision attaquée. Si ces conditions ne sont pas remplies, le recourant ne dispose d’aucun intérêt à recourir, y compris lorsque l’autorité inférieure a effectivement violé son droit d’être entendu.

Faits

Une personne est prévenue d’homicide par négligence et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Par jugement du 9 novembre 2023, la personne est reconnue coupable par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et condamnée à une peine pécuniaire assortie du sursis et à une amende. Additionnellement, elle est condamnée à payer 25’000 fr., intérêts en sus, à titre de tort moral à un proche de la victime.

La prévenue forme un appel à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Durant le procès en appel, le proche de la victime décède. Le 27 mars 2024, son successeur indique qu’il poursuit la procédure et prend des conclusions sur l’appel. Le 28 mars 2024, l’appelante sollicite l’octroi d’un délai pour se déterminer. Le 2 avril 2024, la cour cantonale statue à huis clos.… Lire la suite