L’examen de la restitution d’armes confisquées par ordonnance pénale (art. 69 CP et LArm)
Lorsque l’ordonnance pénale prévoyant la confiscation d’objets devient définitive, elle confirme l’absence de restitution de ceux-ci. Afin d’éviter des décisions contradictoires, l’autorité compétente dans la procédure administrative subséquente ne doit pas revenir sur la question de la restitution des objets.
Faits
Une personne importe divers objets soumis à la Loi sur les armes (LArm) de l’Allemagne vers la Suisse sans autorisation préalable. A la suite d’une perquisition à son domicile, les objets sont saisis.
Le Ministère public du canton de Zoug condamne par ordonnance pénale l’homme pour infraction par négligence à la LArm. Il confisque également les objets saisis et les remet à la police pour décision concernant leur utilisation future.
Dix jours plus tard, l’ordonnance pénale devient définitive. La police rend alors une décision de destruction des objets confisqués. Le Tribunal administratif du canton de Zoug confirme cette décision. Il considère en substance que l’ordonnance pénale du Ministère public a acquis l’autorité de chose jugée et que la procédure administrative ne peut pas conduire à la restitution des objets confisqués.
L’intéressé interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’instance précédente aurait dû examiner la possibilité de restituer les objets confisqués.… Lire la suite