Publications par Simon Pfefferlé

La constitutionnalité de la suppression des bonus des cadres de Credit Suisse

TAF, 31.03.25, B-3655/2023

Les mesures prises en matière de rémunération sur la base de l’art. 10a al. 1 et 2 LB ne peuvent s’étendre au-delà de la durée de l’aide financière de la Confédération.

Faits

Le 19 mars 2023, la Confédération et UBS annoncent le rachat de Credit Suisse par cette dernière. Cette annonce est accompagnée d’une modification de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 16 mars 2023 sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique. L’art. 10 al. 2 de l’ordonnance confère la compétence au Département fédéral des finances (DFF) de rendre une décision portant sur des mesures liées à la rémunération conformément à l’art. 10a LB.

Par décision du 23 mai 2023, le DFF prend une série de mesures au sujet des rémunérations variables promises jusqu’à la fin de l’année 2022 et qui n’avaient pas encore été payées le 21 mars 2023. Les rémunérations variables des membres de l’Executive Board doivent être réduites de 100%, celles des cadres de l’échelon inférieur à l’Executive Board de 50% et celles des cadres de deux échelons inférieurs à l’Executive Board de 25%.Lire la suite

L’étendue de la maxime inquisitoire sociale en cas de représentation par un mandataire professionnellement qualifié

TF, 12.08.25, 4A_482/2024*

La maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 CPC) doit être appliquée avec retenue lorsqu’une partie procède par l’entremise d’un mandataire professionnellement qualifié.

Faits

Une société résilie le contrat de travail de son employé le 21 juin 2017 pour le 31 juillet 2017. Après l’échec de la conciliation, l’employé saisit le tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine d’une demande en paiement de 4’592 fr. 33. Cette somme correspond à des heures de déplacement et des frais de repas non payés.

Dans cette procédure, le demandeur agit par l’intermédiaire d’un syndicat et est représenté par une secrétaire syndicale non-juriste, tandis que l’intimée est représentée par un avocat.

Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal des prud’hommes rejette la demande en paiement au motif que les faits pertinents en lien avec les prétentions n’ont pas été suffisamment allégués respectivement que le demandeur n’a pas offert de moyens de preuve adéquats pour les prouver. Sur recours, le Tribunal cantonal fribourgeois annule le jugement et renvoie la cause au tribunal des prud’hommes, lui ordonnant d’établir les faits de manière complète, notamment en amenant si nécessaire l’employé à compléter ses allégués et offres de preuves ainsi qu’en procédant à l’examen des pièces qu’il avait produites.… Lire la suite

L’exploitabilité des moyens de preuve obtenus du fait d’une obligation de collaborer lors d’une procédure pénale subséquente

TF, 21.07.25, 7B_45/2022

Des moyens de preuve fournis par un justiciable lors d’une procédure administrative, dans le cadre de son obligation de collaborer, sont inexploitables lors d’une procédure pénale subséquente si ce dernier n’a pas été informé de son droit de ne pas s’auto-incriminer.

Faits

Le 4 août 2014, le président d’une société anonyme demande à la FINMA de lui confirmer que son affiliation à un organisme d’autorégulation n’est pas obligatoire dans le cadre des activités de gestion de fonds de la société. En réponse, la FINMA lui adresse deux questionnaires et attire son attention sur son obligation de fournir des renseignements conformes à la vérité selon les art. 29, 44 et 45 LFINMA. La société n’ayant pas répondu, la FINMA lui adresse le 30 septembre 2014 un nouveau courrier, attirant son attention sur son obligation de collaborer au sens des art. 3 et 29 LFINMA. Le courrier précise notamment que si cette obligation devait ne pas être respectée, la FINMA rendrait sa décision sur la base des documents en sa possession, serait en droit de prendre en compte un refus de collaborer dans le cadre de l’appréciation des preuves et qu’il pourrait se justifier de désigner, aux frais de la société, un chargé d’enquête pour établir l’état de fait.… Lire la suite

La protection judiciaire des tiers face aux contrats conclus par des autorités publiques : l’injonction tendant à la résiliation du contrat

TF, 19.05.2025, 2D_14/2024*

L’art. 58 al. 2 AIMP n’est applicable que lorsqu’un contrat de marché public a été conclu durant une procédure de recours dépourvue d’effet suspensif. Lorsque tel n’est pas le cas, les tribunaux administratifs peuvent constater la nullité du contrat de marché public. Subsidiairement, si les conditions de la nullité ne sont pas réalisées, les tribunaux administratifs peuvent octroyer une injonction contraignant le pouvoir adjudicateur à résilier ou modifier le contrat de marché public.

Faits

Une commune publie un appel d’offres portant sur la construction d’une façade d’un jardin d’enfants. Sur simap.ch, il est indiqué que les soumissionnaires disposent d’un délai au 28 juin 2023, 16h00, pour soumettre leurs offres. La documentation relative à l’appel d’offre prévoit en revanche que les offres peuvent être soumises jusqu’au 28 juin 2023, sans indication d’un horaire précis.

Une entreprise soumet son offre le 28 juin 2023, à 21h47. Cette offre est ensuite classée première. Toutefois, par décisions du 4 août 2023, le pouvoir adjudicateur indique à l’entreprise que son offre a été exclue de la procédure de marché public car déposée tardivement et indique avoir adjugé le marché public à une autre entreprise. Par écriture du 4 septembre, reçue le 8 septembre, l’entreprise recourt contre ces décisions au Tribunal administratif du canton de Thurgovie.… Lire la suite

100 ans après : la violation du droit d’être entendu ne fonde plus d’intérêt à recourir

TF, 19.05.2025, 6B_432/2024

Lorsqu’un recourant invoque une violation du droit d’être entendu sans prendre de conclusions sur le fond du litige, il doit démontrer que la violation en question a impacté matériellement la décision attaquée. Si ces conditions ne sont pas remplies, le recourant ne dispose d’aucun intérêt à recourir, y compris lorsque l’autorité inférieure a effectivement violé son droit d’être entendu.

Faits

Une personne est prévenue d’homicide par négligence et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Par jugement du 9 novembre 2023, la personne est reconnue coupable par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et condamnée à une peine pécuniaire assortie du sursis et à une amende. Additionnellement, elle est condamnée à payer 25’000 fr., intérêts en sus, à titre de tort moral à un proche de la victime.

La prévenue forme un appel à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Durant le procès en appel, le proche de la victime décède. Le 27 mars 2024, son successeur indique qu’il poursuit la procédure et prend des conclusions sur l’appel. Le 28 mars 2024, l’appelante sollicite l’octroi d’un délai pour se déterminer. Le 2 avril 2024, la cour cantonale statue à huis clos.… Lire la suite