Dies ad quem de la période de suspension du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP

ATF 149 III 410TF, 03.08.2023, 5A_190/2023*

La suspension du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP prend fin dès la notification du prononcé de mainlevée. La question de savoir si par « notification du prononcé de mainlevée » il faut entendre la notification du seul dispositif ou celle de la décision dûment motivée n’est pas formellement tranchée.

Faits

Le 4 septembre 2020, un individu notifie à une société anonyme un commandement de payer pour un montant de CHF 600’000.-, intérêts en sus. La poursuivie y fait opposition totale

Le 23 février 2021, l’autorité compétente prononce la mainlevée provisoire de l’opposition. Cette décision est d’abord communiquée aux parties sous la forme d’un dispositif non motivé. Le prononcé motivé est adressé aux parties le 16 avril 2021. Aucun recours ni action en libération de dette ne sont introduits.

Le poursuivant requiert la continuation de la poursuite et la poursuivie se voit notifier une commination de faillite le 14 juillet 2022. Par acte du 2 août 2022, le poursuivant requiert la faillite de la poursuivie. La faillite de la poursuivie est prononcée au mois de septembre 2022.

La poursuivie recourt contre cette décision auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois qui la déboute.Lire la suite

L’action en contestation négative de l’état de collocation en présence d’un dividende nul

ATF 149 III 362TF, 25.04.2023, 5A_869/2021*

Le créancier intentant une action en contestation négative de l’état de collocation, en présence d’un dividende de faillite supposé nul, ne peut invoquer l’intérêt de la masse à l’établissement correct de l’état de collocation, à l’exclusion de tout intérêt propre, à titre d’intérêt digne de protection.

Faits

A la suite du départ de son unique administrateur, la liquidation d’une société par voie de faillite est prononcée pour carence dans son organisation. Dans ce contexte, l’Office des faillites établit l’état de collocation faisant état de trois créanciers : une société créancière, l’ancien administrateur unique (également actionnaire de la société créancière) et un troisième créancier. Le dividende de faillite prévu est nul.

Par la suite, la société créancière et l’ancien administrateur intentent séparément deux actions en contestation négative de l’état de collocation visant à évincer les créances du troisième créancier. Après que l’action de la société créancière a été rejetée, respectivement que l’ancien administrateur a été partiellement débouté par les instances cantonales, ces deux demandeurs saisissent le Tribunal fédéral tant d’un recours en matière civile que d’un recours constitutionnel subsidiaire.

Le Tribunal fédéral est principalement amené à trancher la question de savoir si un créancier peut, en présence d’un dividende de faillite supposé nul, uniquement invoquer l’intérêt de la masse en faillite pour intenter une action en contestation négative de l’état de collocation.Lire la suite

Le jugement prudhommal condamnant au paiement de montants bruts et la mainlevée définitive de l’opposition

ATF 149 III 258 | TF, 29.03.2023, 5A_816/2022*

Poursuivi pour le paiement de montants bruts à la suite d’un jugement définitif et exécutoire (art. 80 al. 1 LP), l’employeur peut soulever, à titre d’exception au sens de l’art. 81 al. 1 LP, son obligation de verser les cotisations sociales. Il lui incombe alors de prouver par titre l’étendue de son obligation, sans qu’il ait à se prévaloir d’un paiement effectif.

Faits

Le Tribunal des prud’hommes genevois, puis la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice condamnent solidairement deux personnes à verser à leur ancienne employée plusieurs montants bruts.

L’Office des poursuites fait notifier un commandement de payer à l’un des créanciers. Le Tribunal de première instance prononce ensuite la mainlevée définitive de l’opposition du créancier. Après l’annulation du jugement sur recours du poursuivi, la Cour de justice prononce à son tour la mainlevée définitive de l’opposition.

Le poursuivi exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit répondre à la question de savoir si, sur la base d’un jugement condamnant l’employeur à verser un salaire brut, le juge de la mainlevée doit accorder la mainlevée définitive et, le cas échéant, pour le salaire net ou pour le salaire brut.… Lire la suite

La preuve de l’opposition envoyée par courriel

ATF 149 III 218  | TF, 28.03.2023, 5A_514/2022*

En cas d’opposition formée par courriel après la notification du commandement de payer, le poursuivi doit fournir la preuve stricte du respect du délai de dix jours pour former opposition prévu par l’art. 74 al. 1 LP. A cette fin, seule est déterminante la preuve stricte de la réception de l’opposition par l’office des poursuites.

Faits

Un créancier intente une poursuite contre le canton de Bâle-Campagne. A l’expiration du délai pour faire opposition, l’Office des poursuites informe le créancier qu’aucune opposition n’a été formée au commandement de payer. Le créancier requiert la continuation de la poursuite. L’Office des poursuites rejette cependant la réquisition de continuer la poursuite au motif que l’opposition lui était en réalité parvenue en temps utile, mais qu’il avait omis de la protocoler.

A la suite d’une plainte infructueuse à l’autorité de surveillance, le créancier poursuivant interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, lequel doit trancher la question du degré de la preuve exigé quant au respect du délai pour former opposition au commandement de payer lorsque l’opposition est transmise par courriel après la notification du commandement de payer.

Droit

L’art. 74 al.Lire la suite

La suspension du délai imparti pour le dépôt d’une action en contestation de l’état de collocation

ATF 149 III 179 | TF, 07.12.22, 5A_790/2021*

La suspension des délais prévue par l’art. 145 al. 1 CPC s’applique au délai imparti pour déposer une action en contestation de l’état de collocation au sens de l’art. 250 LP. 

Faits

Une procédure de faillite est introduite contre une société anonyme. Un état de collocation est dressé. Deux créanciers notamment y sont inscrits, dont l’un d’eux dispose de deux créances colloquées en 3ème classe. L’état de collocation est publié dans la Feuille officielle du commerce (FOSC) du 13 mars 2020 pour la période courant du 17 mars au 6 avril 2020.

Le 4 mai 2020, l’un des deux créanciers précités dépose une action en contestation de l’état de collocation contre l’autre devant le Tribunal de district de Münchwilen. La procédure est limitée à la question du respect du délai du dépôt de la demande.

Le Tribunal de district rend une décision d’irrecevabilité, estimant la demande tardive. Saisi d’un recours du demandeur, le Tribunal cantonal de Thurgovie considère quant à lui la demande comme ayant été déposée en temps utile. Il annule la décision du Tribunal de district et lui renvoie la cause pour examen sur le fond. Lire la suite