Arrêt Gaba (2/2) : L’affectation notable de la concurrence

ATF 143 II 297 – TF, 28.06.2016, 2C_180/2014*

Faits

La société suisse Gaba International AG (“Gaba“) produit et commercialise des produits d’hygiène dentaire, en particulier les produits Elmex. Elle conclut avec la société autrichienne Gebro Pharma GmbH (“Gebro”) un contrat portant sur la fabrication et la distribution en Autriche de ces produits. A teneur de ce contrat, Gebro s’engage à ne déployer son activité qu’en Autriche et à n’exporter ni directement ni indirectement les produits Elmex hors d’Autriche. Gaba s’engage pour sa part à empêcher par tous les moyens à sa disposition l’exportation des produits Elmex vers l’Autriche et à n’y distribuer lesdits produits ni directement ni indirectement.

La COMCO sanctionne Gaba pour restriction illicite de la concurrence. Gaba forme recours auprès du Tribunal administratif fédéral, puis du Tribunal fédéral.

Droit

Aux termes de l’art. 5 al. 1 LCart, les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d’efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d’une concurrence efficace, sont illicites.

La recourante fait valoir que la concurrence n’est pas affectée par le contrat litigieux, puisque celui-ci n’a eu aucun impact effectif sur la concurrence.… Lire la suite

Arrêt Gaba (1/2) : Le champ d’application territorial de la LCart

ATF 143 II 297 – TF, 28.06.2016, 2C_180/2014*

Faits

La société suisse Gaba International AG (« Gaba ») produit et commercialise des produits d’hygiène dentaire, en particulier les produits Elmex. Elle conclut avec la société autrichienne Gebro Pharma GmbH (« Gebro ») un contrat portant sur la fabrication et la distribution en Autriche de ces produits. A teneur de ce contrat, Gebro s’engage à ne déployer son activité qu’en Autriche et à n’exporter ni directement ni indirectement les produits Elmex hors d’Autriche. Gaba s’engage pour sa part à empêcher par tous les moyens à sa disposition l’exportation des produits Elmex vers l’Autriche et à n’y distribuer lesdits produits ni directement ni indirectement.

La COMCO sanctionne Gaba pour restriction illicite de la concurrence. Gaba forme recours auprès du Tribunal administratif fédéral, puis du Tribunal fédéral.

Droit

A titre liminaire, le Tribunal fédéral relève que le contrat litigieux porte sur la vente des produits Elmex en Autriche. Il s’agit de déterminer si, ce nonobstant, la cause relève du champ d’application territorial de la loi sur les cartels suisse (LCart).

Aux termes de l’art. 2 al. 2 LCart, la LCart s’applique aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s’ils se sont produits à l’étranger (principe des effets).… Lire la suite

L’exclusion d’un soumissionnaire public pour non-respect du principe de la neutralité concurrentielle

ATF 143 II 425 – TF, 22.05.2017, 2C_582/2016*

Faits

L’Office fédéral de la communication (OFCOM) lance un appel d’offres pour un marché de services intitulé « Analyse de l’offre en ligne de la SSR  ». L’Université de Zurich (Université) et une entreprise déposent chacune une offre dans le délai. L’OFCOM adjuge le marché à l’Université, dont l’offre est plus basse. Dans l’offre de l’Université, les frais pour le responsable du projet ne sont pas comptés dans les coûts du projet couverts par le prix.

L’entreprise recourt contre la décision d’adjudication. Le TAF admet le recours et renvoie la cause à l’OFCOM pour que celui-ci examine s’il convient d’exclure l’Université de la procédure pour violation des principes de droit des marchés publics. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), représenté par l’OFCOM, recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le principe constitutionnel de la neutralité concurrentielle de l’activité publique appartient aux principes du droit des marchés publics dont le non-respect peut ou doit conduire à l’exclusion du soumissionnaire et si, cas échéant, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de clarifier si ce principe est violé par le soumissionnaire public dont l’offre est déficitaire.… Lire la suite

La protection juridique à l’encontre du plan directeur de quartier

ATF 143 II 276 – TF, 03.04.2017, 1C_423/2016*

Faits

A Genève, le plan directeur cantonal prévoit la densification du quartier Praille-Acacias-Vernets (PAV). A la suite de l’adoption de la loi cantonale relative à l’aménagement du PAV, les autorités élaborent un avant-projet de plan directeur de quartier PAV (PDQ PAV). Ce projet contient des fiches de coordination comprenant chacune un principe, des objectifs, des mesures, des projets ainsi qu’un texte explicatif et des illustrations, sur divers thèmes. Il contient également une carte de synthèse et une carte des grands équilibres (densité et affectations), ainsi que des documents annexes.

La fondation recourante est propriétaire d’une parcelle avec deux bâtiments de bureaux située dans le périmètre du PDQ PAV, dans un secteur que la loi PAV-GE dédie à une affectation mixte (secteur G). La carte des grands équilibres y prévoit un programme déterminé de surface brute de plancher pour ce secteur et définit un indice d’utilisation du sol et un indice de densité. La légende précise que le calcul des indices est susceptible de varier et reste à confirmer en fonction des projets et de choix ultérieurs. Les indices qui seront calculés sur le périmètre des plans localisés de quartier (PLQ PAV), non définis à ce jour et qui serviront à définir les droits à bâtir, pourront être différents.… Lire la suite

L’exclusion d’un soumissionnaire qui ne remplit pas un critère de qualification au moment de l’adjudication

ATF 143 I 177 – TF, 06.03.2017, 2C_384/2016*

Faits

Un pouvoir adjudicateur lance un appel d’offres courant jusqu’au 18 septembre 2015 pour un marché de récolte et de transport de déchets urbains à partir du 1er janvier 2017. Les critères de qualification (d’aptitude) mentionnent que les soumissionnaires doivent démontrer être au bénéfice d’une licence de transport au sens de l’art. 3 de la loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR).

Parmi les soumissionnaires se trouve l’entreprise recourante, qui offre un prix de 119 CHF par tonne de déchets, et une entreprise dont l’offre se chiffre à 117.90 CHF par tonne. Après l’ouverture des offres, l’autorité demande à cette dernière entreprise de fournir une copie de l’autorisation de transport manquante. L’entreprise requise fait savoir à l’autorité que l’Association suisse des transports routiers (ASTAG) lui a confirmé le 31 août 2015 l’inscription aux cours de préparation et la date d’examen pour obtenir la licence de transport. Par décision du 27 octobre 2015, l’autorité lui adjuge alors le marché. L’autre entreprise recourt au tribunal administratif de Thurgovie, qui rejette le recours.

Elle forme un recours en matière de droit public ainsi qu’un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il s’agit de déterminer si l’autorité adjudicatrice pouvait renoncer à exiger que l’entreprise adjudicataire détienne une licence de transport au moment de l’adjudication, alors que la détention de cette licence faisait partie des critères de qualification prévus par l’appel d’offres.… Lire la suite