La publication d’une décision de la FINMA comme sanction administrative et non pénale

ATF 147 I 57 |TF, 31.01.2020, 2C_92/2019*

La publication d’une injonction faite par la FINMA suite à une violation des règles sur la surveillance des marchés financiers ne constitue pas une sanction de nature pénale au sens de l’art. 6 CEDH, de sorte que les garanties de procédure propres au droit pénal ne s’y appliquent pas.

Faits

Une société chypriote acquiert toutes les actions d’une société luxembourgeoise, qui détient elle-même 100% des actions d’une société anonyme (SA) de droit suisse. Le gérant de la société chypriote est également son unique actionnaire. Il fait en outre partie du conseil d’administration de la société luxembourgeoise et est administrateur unique de la SA (société fille de la société luxembourgeoise). Il dispose ainsi d’un accès illimité sur les comptes bancaires des trois sociétés, au nom desquelles il conclut divers contrats.

La FINMA ouvre une procédure d’enforcement contre les sociétés et constate que la société luxembourgeoise ainsi que le gérant de la société chypriote ont accepté des dépôts du public à titre professionnel sans autorisation, ce qui constitue une violation grave des dispositions règlementaires (LB). Elle ajoute que la société ne remplit pas les conditions pour l’octroi d’une autorisation bancaire, de sorte que l’autorisation ne peut pas non plus lui être accordée postérieurement.… Lire la suite

L’octroi de rentes pour enfants vivant à l’étranger

ATF 146 V 87 | TF, 21.01.2020, 9C_460/2018*

Dès lors que le législateur fédéral n’a pas souhaité s’écarter du principe d’égalité de traitement instauré par l’art. 24 ch. 1 let. b de la Convention de Genève sur les réfugiés en matière de sécurité sociale, l’art. 1 al. 1 2phrase ARéf contrevient au droit conventionnel. Ainsi, un réfugié au bénéfice d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité a également droit à une rente pour ses enfants de nationalité étrangère et domiciliés à l’étranger.

Faits

Un ressortissant tchadien a obtenu le statut de réfugié en Suisse en 1994. Depuis 2005, il bénéficie d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité. En 2016, l’intéressé informe l’Office AI du canton de Berne qu’il a reconnu deux filles nées hors mariage en France et que ces dernières vivent en France avec leur mère. Peu après, il dépose une demande de rentes pour enfants, rejetée par l’Office AI du canton de Berne. Le Tribunal administratif du canton de Berne admet le recours du ressortissant tchadien, considérant que seul ce dernier doit satisfaire aux exigences du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 1 al. 1 2phrase de l’Arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (ARéf), sans que ses filles ne doivent également y être domiciliées et y avoir leur résidence habituelle.… Lire la suite

L’absence de prise en compte de la perte de revenu de l’épouse pour le calcul de la surindemnisation

ATF 146 V 74TF, 21.01.2020, 8C_523/2019*

Les pertes de revenu subies par les proches de l’assuré victime d’un accident ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la surindemnisation au sens de l’art. 69 al. 2 LPGA que lorsqu’elles sont dues à la prise en charge médicale ou aux soins fournis à l’assuré par le proche en question, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de frais dits d’assistance.

Faits

Un technicien employé par une Sàrl est victime d’un grave accident de travail. Il est assuré auprès de la SUVA, qui lui verse les prestations d’assurance légales, tandis que l’Office AI du canton d’Obwald lui accorde une rente entière. En parallèle, l’épouse de l’assuré tombe malade et abandonne son activité professionnelle. La SUVA accorde à l’intéressé une rente d’invalidité correspondant à un degré d’invalidité de 100% et une indemnité d’intégrité de 87.5%. Elle rend ensuite une décision déterminant le montant de l’indemnité journalière (rétroactive) due à l’assuré, compte tenu de l’ensemble des prestations dont il bénéficie (LAA et LAI). À teneur de cette décision, une surindemnisation de CHF 185’537.70 aurait été versée. L’assuré forme opposition auprès de la SUVA puis recours auprès du tribunal administratif du canton d’Obwald, en vain.… Lire la suite

La publication d’un blâme à l’encontre d’un avocat, une sanction illicite ?

CDAP (VD), 16.01.2020, GE.2017.0188

La publication d’une décision prononçant un blâme à l’encontre d’un avocat est contraire à la LLCA si le nom de l’avocat, même caviardé, est reconnaissable à la lecture de la décision.

Faits

Dans la cadre d’une procédure disciplinaire, la Chambre des avocats du canton de Vaud prononce un blâme à l’encontre d’un avocat (art. 17 al. 1 let. b LLCA). Selon le dispositif de la décision, celle-ci sera publiée, comme toutes les décisions de la Chambre, sur le site Internet officiel de l’État de Vaud, avec toutefois le nom de l’avocat caviardé.

L’avocat dépose un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal afin que cette décision ne soit pas publiée. La Cour doit alors préciser si la publication d’une sanction caviardée respecte la LLCA.

Droit

La Cour rappelle en premier lieu que l’art. 17 LLCA règle de manière exhaustive les mesures disciplinaires pour les avocats. Or le Tribunal fédéral a reconnu récemment que la publication d’une mesure disciplinaire doit être considérée comme une sanction en soi (ATF 143 I 352, résumé in LawInside.ch/480/). Dès lors que la LLCA ne prévoit pas la publication des décisions prises en application de cette loi, une publication constituerait une sanction supplémentaire contraire à la LLCA dans la mesure où l’avocat sanctionné est reconnaissable.… Lire la suite

L’étendue des connaissances géographiques et culturelles dans le cadre d’une procédure de naturalisation

ATF 146 I 49 | TF, 18.12.2019, 1D_1/2019*

Les autorités communales amenées à se prononcer sur une demande de naturalisation ne peuvent pas fonder leur décision sur un seul critère, à moins qu’il ne soit déterminant en tant que tel. Seule une appréciation de l’ensemble des aspects du cas concret est pertinente. Par ailleurs, il convient d’apprécier les connaissances testées de manière globale, sans forcément attendre de l’intéressé qu’il sache les détails et les termes spécifiques. En outre, les autorités communales ne peuvent pas exiger d’un ressortissant étranger plus que ce qui pourrait l’être d’un Suisse domicilié dans la commune concernée.

Faits

Un ressortissant italien vit depuis 1993 avec sa famille dans la commune d’Arth (Schwytz). En 2015, il y dépose une demande de naturalisation, rejetée peu après par la commune. Il fait recours auprès du Tribunal administratif du canton de Schwytz, lequel constate que l’intéressé remplit les conditions de résidence, dispose de connaissances d’allemand suffisantes et d’un casier judiciaire vierge. Néanmoins, il rejette sa demande au motif qu’il ne serait pas assez intégré dans la communauté suisse et la vie locale et qu’il aurait répondu de façon insatisfaisante aux questions relatives à la géographie et la culture suisses.

L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le rejet de sa demande de naturalisation est justifié, plus précisément si le recourant est assez intégré dans la communauté suisse et la vie locale, et si ses connaissances géographiques et culturelles suisses sont suffisantes.… Lire la suite