Aucun droit au séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH) après l’extinction de l’autorisation (art. 61 al. 2 LEI)

ATF 149 I 66 | TF, 23.06.2022, 2C_528/2021*

Lorsqu’un ressortissant étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour quitte la Suisse pour une durée de plus de six mois, son titre de séjour s’éteint automatiquement (art. 61 al. 2 LEI). Il ne peut alors faire valoir de droit au séjour tiré de la protection de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH), et ce même s’il a séjourné en Suisse durant de nombreuses années.

Faits

Le 16 mars 2010, l’Office fédéral des migrations (actuellement : Secrétariat d’État aux migrations) admet à titre provisoire un ressortissant somalien. À partir de mai 2016, ce dernier bénéfice d’une autorisation de séjour, sa situation étant considérée comme un cas individuel d’une extrême gravité.

Fin 2019, dit Office apprend que l’intéressé s’est rendu du 1er septembre 2018 au 29 avril 2019 en Somalie, pour rendre visite à son épouse et à sa famille. Par décision du 26 mai 2020, cette autorité constate que l’autorisation de séjour du ressortissant a pris fin conformément à l’art. 61 al. 2 LEI. Aussi, elle décide de ne pas réoctroyer ou prolonger l’autorisation de ce ressortissant et lui ordonne de quitter la Suisse d’ici août 2020.… Lire la suite

Greffier et juge suppléant au sein du même tribunal : des fonctions incompatibles ?

ATF 149 I 14 | TF, 09.09.2022, 1B_420/2022*

La pratique zurichoise autorisant les greffiers d’un tribunal à siéger comme juges suppléants au sein du même tribunal viole le droit à un tribunal indépendant et impartial garanti par l’art. 30 al. 1 Cst. féd.. En effet, une telle pratique crée à tout le moins une apparence de partialité en raison de l’existence d’une hiérarchie informelle entre les membres de l’autorité décisionnelle. Le fait que les juges suppléants soient élus selon les mêmes modalités que les juges ordinaires et ne leur soient pas formellement subordonnés n’y change rien.

Faits

Un homme est arrêté le 22 juin 2022 en raison d’un fort soupçon d’abus de confiance. Par décision du 25 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte du district de Zurich ordonne sa détention provisoire en raison d’un risque de collusion.

Le détenu exerce un recours à l’encontre de cette décision auprès de l’Obergericht du canton de Zurich. Ce dernier informe le détenu de la composition du collège de trois juges ordinaires appelés à se prononcer sur son recours.

Par décision du 26 juillet 2022, l’Obergericht du canton de Zurich rejette le recours du détenu. Cette décision n’est toutefois pas rendue par le tribunal dans sa composition initiale.… Lire la suite

Naturalisation : un certificat de maturité suffit-il à prouver le niveau de langue requis ?

ATF 148 I 271 | TF, 08.03.2022, 1D_4/2021*

Dans le cadre d’une procédure de naturalisation, le requérant peut prouver de bonnes connaissances de langue au moyen d’un certificat de maturité suisse.

Faits

Une ressortissante camerounaise de langue maternelle française dépose une demande de naturalisation auprès de la commune de Thoune. On lui demande dans ce contexte de prouver des connaissances suffisantes en allemand par le biais d’un certificat d’une école de langue reconnue. L’intéressée fournit son certificat de maturité suisse sur lequel figure la note de quatre (soit la moyenne) en allemand langue étrangère.

Le Conseil communal de Thoune n’entre pas en matière sur la demande de naturalisation, arguant que la requérante n’a pas présenté le certificat d’une école de langue reconnue. Cette dernière fait alors recours jusqu’au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le certificat de maturité est propre à attester du niveau de langue requis dans une procédure de naturalisation.

Droit

Aux termes de l’art. 38 al. 2 Cst., la Confédération édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons. Pour la naturalisation ordinaire, un requérant doit ainsi notamment démontrer une intégration réussie (art. 11 LN). Celle-ci se manifeste en particulier par une aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit (art.Lire la suite

La responsabilité de la Confédération pour les actes du délégataire d’une tâche publique

ATF 148 II 218 | TF, 17.12.2021, 2C_69/2021*

La responsabilité du délégataire d’une tâche publique au sens de l’art. 19 LRCF n’est engagée que s’il existe une base légale suffisante autorisant la délégation de l’activité en question. À défaut, la Confédération demeure exclusivement responsable du dommage causé sans droit par le délégataire dans l’exercice de cette activité.

Faits

En 2014, l’Office fédéral des migrations (ODM ; aujourd’hui Secrétariat d’État aux migrations) conclut un accord-cadre avec la société Securitas SA (Securitas). Cet accord-cadre règle les modalités de la fourniture par Securitas de prestations visant en particulier à garantir la sécurité et l’ordre dans les centres d’enregistrements de l’ODM.

En 2018, deux employés de Securitas sont impliqués dans une altercation violente avec un requérant d’asile. S’estimant victime d’un acte illicite, le requérant d’asile fait valoir des dommages-intérêts et un tort moral à l’encontre de Securitas. En outre, il forme une requête d’assistance judiciaire.

Securitas se tourne alors vers le Département fédéral des finances (DFF) afin de l’informer du fait qu’elle prévoit d’admettre la requête d’assistance judiciaire formée par le requérant d’asile. Elle considère que la Confédération est tenue de supporter les frais en découlant et souhaite en obtenir la confirmation avant de rendre sa décision.… Lire la suite

La sanction de la violation du devoir de collaboration du requérant d’asile

ATF 148 IV 281 | TF, 28.03.2022, 6B_1361/2020*

Lorsqu’une procédure d’asile se termine par la notification au requérant d’une décision de renvoi exécutoire, le devoir de collaborer du requérant à l’établissement de documents de voyage valides est régi par l’art. 8 al. 4 LAsi. La sanction pénale de la violation de cette obligation est contraire au principe de légalité, la LAsi ne prévoyant pas de telles conséquences pénales.

Faits

Un requérant d’asile reçoit une décision de non-entrée en matière, confirmée par le Tribunal administratif fédéral. Dans ce contexte, il est reproché au requérant d’asile de n’avoir entamé aucune démarche afin d’obtenir des documents d’identité auprès de la représentation iranienne en vue de son renvoi.

Le Tribunal de district de Bülach condamne le requérant d’asile pour la violation de son obligation de collaborer à l’établissement de documents de voyage au sens des art. 90 let. c LEI cum art. 120 al. 1 let. e LEI et lui inflige une amende de Fr. 150.-.

Par la suite, l’Obergericht de Zurich confirme partiellement la décision de première instance, en faisant cependant référence non pas à la LEI mais à la LEtr. Le requérant d’asile demande l’annulation de ce jugement auprès du Tribunal fédéral en formant un recours en matière pénale.… Lire la suite