« Die spinnt! » n’est pas une atteinte à l’honneur

ATF 147 IV 47 | TF, 17.12.2020, 6B_582/2020*

L’expression germanophone « Die spinnt! » (« Elle débloque ! ») ne peut être qualifiée de diffamatoire en soi. Elle ne porte pas non plus atteinte à l’honneur de la personne concernée dans le contexte d’espèce (prononcée au cours d’une assemblée de copropriétaires).  

Par ailleurs, s’agissant d’un délit poursuivi sur plainte, la partie plaignante est tenue de prendre en charge les frais procéduraux et d’indemniser la prévenue suite à la clôture de la procédure.

Faits

Au cours d’une médiation entre copropriétaires et propriétaires par étage, l’une des personnes présentes (la prévenue) dit d’une autre (la plaignante) qu’« elle débloque » (« Die spinnt! »). L’intéressée porte plainte pour atteinte à l’honneur. Suite au classement de la procédure par le Ministère public, elle recourt auprès du Tribunal cantonal de Schwyz, qui rejette le recours, met les frais procéduraux à la charge de la plaignante et l’enjoint d’indemniser la prévenue pour la procédure de recours.

La plaignante forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui est appelé à déterminer si l’expression en question constitue une atteinte à l’honneur au sens des art. 173 ss CP et si la recourante est tenue de supporter les frais susmentionnés.… Lire la suite

L’expulsion d’un ressortissant étranger viole-t-elle son droit à la vie privée ? (CourEDH)

CourEDH, 08.12.2020, Affaire M.M. c. Suisse, Requête no 59006/18

L’interprétation donnée par le Tribunal fédéral à la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) permet a priori d’appliquer les règles sur l’expulsion « obligatoire » des étrangers (art. 66a CP) de façon conforme à l’art. 8 CEDH. En l’occurrence, avant de prononcer l’expulsion d’un ressortissant étranger ayant passé toute sa vie en Suisse en vertu de l’art. 66a al. 1 let. h CP, les juridictions internes ont procédé à un examen rigoureux de la situation personnelle du ressortissant et des intérêts en jeu. Les arguments étant très solides, le ressortissant étranger ne peut se plaindre de la violation de sa vie privée telle que protégée par l’art. 8 CEDH.

Faits

Le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz condamne un ressortissant espagnol pour avoir commis des actes d’ordre sexuel sur un enfant et consommé des stupéfiants. Il n’ordonne toutefois pas l’expulsion de ce dernier. Ledit ressortissant, qui bénéficie d’une autorisation d’établissement, est né et a toujours résidé en Suisse. Il n’y entretient aucune relation sociale ou familière particulière et n’est titulaire d’aucune formation professionnelle. Durant son enfance, ce ressortissant a passé des vacances dans son pays d’origine.… Lire la suite

L’invocation de l’état de nécessité (art. 17 CP) en cas d’assistance à l’entrée illégale en Suisse (art. 116 LEI)

ATF 146 IV 297 | TF, 30.06.2020, 6B_1162/2019*

Le Tribunal fédéral confirme la condamnation d’une personne en vertu de l’art. 116 al. 2 cum al. 1 let. a LEtr/LEI pour avoir aidé un requérant d’asile transféré en Italie à revenir en Suisse, jugeant que l’état de santé de celui-ci ne justifiait pas de considérer que l’infraction respectait la condition de la subsidiarité nécessaire à l’admission d’un état de nécessité (art. 17 CP). En sus, il rappelle que les griefs relatifs à la procédure Dublin ne peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

Faits

En juin 2017, le Secrétariat d’État aux migrations refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile d’un ressortissant afghan, puis le renvoie en Italie dans le cadre de la procédure Dublin. Avant l’exécution de son renvoi, le requérant d’asile avait fait l’objet d’hospitalisations en milieu psychiatrique, notamment en raison d’un état de stress post-traumatique grave.

Depuis l’Italie, le requérant, aidé par une personne tierce, tente de revenir en Suisse. Il se fait toutefois intercepter par les gardes-frontières. Les autorités pénales cantonales condamnent la personne lui ayant prêté assistance à une amende pour violation de la loi sur les étrangers, plus précisément sur la base de l’art. Lire la suite

La condamnation en appel des activistes du climat à Lausanne

TC VD, 24.09.2020, Jug 2020/333/371

Une manifestation pour la protection du climat organisée dans les locaux d’une banque constitue une violation de domicile qui ne peut être justifiée ni par un état de nécessité licite, ni par la sauvegarde d’intérêts légitimes. 

Les activistes qui demeurent sur les lieux de la manifestation malgré les injonctions de la Police de s’éloigner se rendent par ailleurs coupables d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP.

Faits

Au mois de novembre 2018, un groupe de 20 à 30 personnes mime une partie de tennis dans une succursale lausannoise de Credit Suisse. L’objectif de leur action est d’attirer l’attention de l’opinion publique – notamment de Roger Federer, qui participe à l’image publicitaire de la banque – sur les investissements de cette dernière dans les énergies fossiles. Ce faisant, les activistes n’empêchent pas les clients d’accéder aux services de Credit Suisse. Près d’une heure plus tard, après les avoir exhortés à quitter les lieux, la Police évacue une partie des manifestant·e·s. La banque dépose une plainte pénale contre douze d’entre eux pour violation de domicile.

En janvier 2020, le Tribunal de Police de l’arrondissement de Lausanne acquitte les activistes, estimant qu’ils et elles ont agi dans un état de nécessité licite (jugement PE19.000742/PCL, résumé in : http://LawInside.ch/875/Lire la suite

La punissabilité du délit de fuite par négligence

ATF 146 IV 358 | TF, 25.09.20, 6B_1452/2019*

Un automobiliste qui n’a, par sa faute, pas remarqué sa collision latérale avec un motocycliste et ainsi continué sa course – sans porter secours ni avertir la police – se rend coupable d’un délit de fuite (art. 51 al. 2 LCR cum art. 92 al. 2 LCR) par négligence. Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence, selon laquelle le délit de fuite peut être commis par négligence.

Faits

Un automobiliste dépasse un motocycliste et, ce faisant, entre en collision latérale avec celui-ci. Le motocycliste est blessé, tandis que l’automobiliste continue sa course sans porter secours aux blessés ni avertir la police.

Le conducteur automobile est reconnu coupable de délit de fuite (art. 51 al. 2 LCR cum art. 92 al. 2 LCR) par le Ministère public du canton des Grisons et est condamné à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’une faible amende. Le Tribunal régional d’Albula confirme cette décision, adaptant toutefois la peine à la baisse et estimant que le délit de fuite a été commis par négligence.

L’affaire monte au Tribunal cantonal grisonnais, lequel confirme le jugement de l’instance précédente. Le conducteur forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur la question de savoir si un délit de fuite (art.Lire la suite