Le point de départ de la durée ordinaire de cinq ans d’un traitement ambulatoire pour trouble mental (art. 63 al. 4 CP)
ATF 147 IV 209 | TF, 10.03.2021, 6B_1456/2020*
Un traitement ambulatoire pour grave trouble mental ne peut en règle générale excéder cinq ans (art. 63 al. 4 CP). Ce délai commence en principe à courir dès le début effectif du traitement. En cas d’exécution « anticipée » du traitement – comme mesure de substitution à la détention au sens de l’art. 237 CPP ou en marge de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, voire de l’exécution anticipée de la peine –, le dies a quo correspond en revanche au jour du prononcé entré en force de la mesure. Lire la suite

