La motivation de la résiliation du contrat de bail en cas de travaux de rénovation

ATF 143 III 344 | TF, 24.05.17, 4A_703/2016*

Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence en ce sens que la motivation d’une résiliation de bail n’est pas une condition formelle de validité, même si la résiliation se fonde sur des travaux de rénovation.

Faits

Une bailleresse résilie le bail d’un locataire en raison d’un besoin important et urgent de rénover les plafonds. Le locataire conteste la résiliation en estimant notamment que la motivation était incomplète et erronée. Le Tribunal fédéral doit alors se pencher sur les exigences de la motivation d’une résiliation de bail pour travaux de rénovation.

Droit

La jurisprudence constante retient qu’une résiliation motivée par des travaux de rénovation est abusive si la présence du locataire n’entrave pas ou pas significativement la réalisation des travaux (cf. ATF 140 III 496). Selon les règles générales du droit du bail, le Tribunal fédéral relève que le bailleur n’est pas obligé de motiver la résiliation d’un bail. Par contre, le locataire peut l’exiger (cf. art. 271 al. 2 CO). Une motivation insuffisante ou erronée ne conduit dès lors pas automatiquement à l’existence d’un congé abusif. Si le locataire requiert la motivation de la résiliation, la loi ne précise pas jusqu’à quand le bailleur doit s’exécuter.… Lire la suite

Les justes motifs et le délai pour résilier un contrat de travail

ATF 143 III 290 | TF, 11.05.2017, 4A_662/2016*

Faits

Deux associés fondent une société active dans le domaine dentaire et y sont actifs à la fois comme membres de la direction et comme employés (voyageurs de commerce). Vingt ans plus tard, ils vendent leurs participations dans la société dentaire à une holding et concluent simultanément avec la société dentaire un contrat de travail de durée indéterminée mais résiliable après cinq ans. Désormais employés de la société dentaire, ils doivent assumer auprès d’elle notamment la tâche de membres du conseil d’administration et assurer la présidence du comité de direction.

Entre 1997 et 1998, la holding acquiert quatre autres sociétés actives dans le domaine dentaire. Dans ce prolongement, la société dentaire entame une réorganisation qui implique une série de changements pour les deux employés en termes de tâches, d’influence et de compétences. Les deux employés sont mis au courant de ces changements au printemps 1998. Ils reçoivent notamment un courrier en mai 1998 leur indiquant qu’à compter du 1er janvier 1999 ils n’auront plus que le statut de voyageurs de commerce. Par courrier du 15 octobre 1998, les deux employés sont conviés à une séance du conseil d’administration de la société dentaire devant se tenir le 28 octobre 1998 et au terme de laquelle les changements du groupe seront discutés puis mis en place à compter du 1er janvier 1999.… Lire la suite

Les devoirs de vérification de la banque face à un document falsifié

TF, 15.06.2017, 4A_379/2016

Faits

Une cliente dépose environ 1,8 millions d’avoirs auprès d’une banque (execution only) et les fait gérer par un gestionnaire externe. Durant plusieurs années, la cliente procède de manière générale à des retraits allant de CHF 1’000 à CHF 15’000.

L’art. 2 des conditions générales qui lient la cliente à la banque prévoit que « le dommage résultant de défauts de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du Client, sauf en cas de faute grave de la Banque ».

Entre 2006 et 2010, le gestionnaire externe a détourné à l’insu de la cliente environ 1,3 millions de francs. Il a notamment adressé à la banque deux ordres de transferts de respectivement CHF 500’000 et CHF 550’000 pour l’acquisition de métaux précieux. Ces deux ordres comportaient une signature falsifiée de la cliente. L’employé de la banque qui a reçu ces deux ordres a considéré qu’ils sortaient de l’ordinaire si bien qu’il a procédé à des contrôles. À cet effet, il a téléphoné au gérant externe pour lui demander si l’opération portait bien sur l’acquisition de métaux précieux ce que le gérant externe a évidemment immédiatement confirmé. Sur la base des dires du gérant, l’employé a procédé au transfert.… Lire la suite

La prescription de l’obligation de restituer les rétrocessions

ATF 143 III 348 | TF, 16.06.2017, 4A_508/2016*

Faits

En 1994-1995, une association mandate une société de courtage afin de développer et organiser un concept d’assurance pour ses membres. La société de courtage conclut alors divers contrats d’assurance pour l’association. Le 4 mars 2005, l’association apprend que la société de courtage a perçu des commissions occultes des sociétés d’assurance et conteste immédiatement leur légitimité. Après des pourparlers infructueux, l’association résilie le contrat avec la société de courtage le 19 août 2005.

Entre 2006 et 2007, l’association dépose une quinzaine de réquisitions de poursuite à l’encontre de la société de courtage, puis ouvre action le 1er juin 2007. Sur appel déposé par la société de courtage, la Cour de justice considère que les rétrocessions sont soumises à un délai de prescription de dix ans courant dès la fin du mandat.

La société de courtage exerce un recours auprès du Tribunal fédéral qui doit statuer sur le délai de prescription applicable aux rétrocessions ainsi que sur son point de départ.

Droit

L’art. 400 al. 1 CO prévoit que le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.… Lire la suite

L’action paulienne et le contrat nul

ATF 143 III 167 | TF, 06.02.2017, 5A_843/2015*

Faits

Une société conclut des contrats d’assurance pour un risque de crédit-clients. Au fil du temps, elle s’acquitte d’environ CHF 3,6 millions de primes d’assurance. Elle tombe par la suite en faillite. Ses créanciers demandent alors la restitution des montants versés comme primes d’assurance, par le biais d’une action paulienne. Ils font valoir que les contrats d’assurance étaient simulés et que les risques assurés n’existaient en réalité pas. Ils sont déboutés en première et deuxième instance.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si les prestations fournies en vertu d’un contrat nul sont sujettes à restitution sur la base de l’action paulienne.

Droit

Il n’est pas contesté que la société s’est assurée pour des risques qui n’existaient pas, afin de donner l’illusion d’une marche des affaires florissantes. La contre-prestation de l’assurance était ainsi impossible d’emblée, sans que la cocontractante l’ait su. Les créanciers en déduisent que le contrat était nul (art. 20 CO) ex tunc, ce pourquoi le versement des primes par la faillie équivaut à une donation ou à une autre disposition à titre gratuit au sens de l’art. 285 LP.… Lire la suite