La licéité du pactum de palmario

ATF 143 III 600TF, 13.06.2017, 4A_240/2016*

La conclusion d’un pactum de palmario, en vertu duquel les honoraires d’un avocat sont augmentés d’une prime en cas de succès, est licite à trois conditions : (i) l’avocat doit, indépendamment de l’issue de la procédure, obtenir une rémunération ne couvrant pas uniquement ses frais de base, mais lui assurant également un bénéfice raisonnable ; (ii) la prime de résultat ne saurait atteindre un montant tel qu’elle nuirait à l’indépendance de l’avocat et constituerait un avantage excessif, cette dernière ne pouvant excéder la rémunération liée au taux horaire ; (iii) le pactum de palmario peut être conclu au début de la relation contractuelle, de même qu’après la fin du litige, mais non en cours de mandat.

Faits

Un avocat est mandaté par un légataire dans le cadre d’un conflit successoral. Une année après le début du litige, les parties conviennent d’une rémunération fondée sur un taux horaire de CHF 700 ainsi que sur une prime de résultat de 6%, soit un pactum de palmario.

A l’issue de la procédure, l’avocat adresse à son client une facture d’un montant total dépassant CHF 1 million, composé de près de CHF 580’000 basés sur le taux horaire et d’environ CHF 470’000 à titre de prime de résultat.… Lire la suite

La demande reconventionnelle devant le Tribunal de commerce, le dol et le délai convenable dans la demeure (2/2)

ATF 143 III 495 | TF, 04.09.2017, 4A_141/2017*

Dans l’analyse d’un dol (art. 28 CO), il n’y a pas lieu de prendre en compte l’éventuelle légèreté de la dupe; seul est pertinent le comportement du cocontractant. Cela étant, lorsqu’une partie se fait conseiller par un expert, le cocontractant est en droit de partir du principe que celle-ci dispose des connaissances nécessaires et ne nécessite donc pas d’information supplémentaire. Pour le surplus, savoir ce que signifie une déclaration « immédiate » selon l’art. 107 al. 2 CO dépend de la relation contractuelle du cas d’espèce et des intérêts des parties. En principe, une telle déclaration est également nécessaire en application de l’art. 108 CO.

La première partie de cet arrêt traite de recevabilité de la demande reconventionnelle devant le Tribunal de commerce. Vu son importance, elle a fait l’objet d’un résumé à part (LawInside.ch/506).

Faits

Dans le cadre d’une mise à l’enquête publique pour la refonte de son site internet, une commune retient l’offre d’une entreprise. Un expert externe conseil la commune dans ce choix. Suite à plusieurs divergences survenues entre les parties, la commune impartit à l’entreprise un ultime délai au 1er juillet pour s’exécuter.… Lire la suite

La qualification du bonus pour les salaires modestes, moyens et supérieurs

TF, 29.08.2017, 4A_714/2016

Pour les salaires qui sont au-dessus du salaire médian suisse, un bonus ne devrait être requalifié en salaire qu’à partir du moment où le bonus versé égale ou excède le salaire annuel.

Faits

Entre 2005 et 2013, un employé de banque reçoit de son employeur un salaire de base annuel oscillant entre CHF 100’000 et 165’000.-. Durant cette même période, il touche un bonus allant de CHF 20’000.- à CHF 100’000.- soit une proportion du salaire de base de 17 à 60%. Durant toute cette période, le bonus est qualifié de facultatif par les parties.

En mars 2014, l’employé reçoit un bonus de CHF 80’000.- pour l’activité déployée en 2013. Quelques jours plus tard, il donne sa démission et quitte la banque en septembre 2014. Pour l’activité déployée en 2014 il reçoit évidemment son salaire de base mais la banque ne lui verse aucun bonus. Il réclame dès lors environ CHF 60’000.- ce qui correspond selon lui au bonus qu’il aurait touché en mars 2015 pour l’activité déployée en 2014.

La banque refuse de payer ce montant si bien que l’employé ouvre une action devant le Tribunal des prud’hommes qui rejette ses conclusions. La Cour cantonale confirme ce jugement et l’employé recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le bonus pour l’activité déployée en 2014 est un élément du salaire – auquel cas l’employé a droit au versement – ou s’il s’agit véritablement d’une gratification.… Lire la suite

La motivation de la résiliation du contrat de bail en cas de travaux de rénovation

ATF 143 III 344 | TF, 24.05.17, 4A_703/2016*

Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence en ce sens que la motivation d’une résiliation de bail n’est pas une condition formelle de validité, même si la résiliation se fonde sur des travaux de rénovation.

Faits

Une bailleresse résilie le bail d’un locataire en raison d’un besoin important et urgent de rénover les plafonds. Le locataire conteste la résiliation en estimant notamment que la motivation était incomplète et erronée. Le Tribunal fédéral doit alors se pencher sur les exigences de la motivation d’une résiliation de bail pour travaux de rénovation.

Droit

La jurisprudence constante retient qu’une résiliation motivée par des travaux de rénovation est abusive si la présence du locataire n’entrave pas ou pas significativement la réalisation des travaux (cf. ATF 140 III 496). Selon les règles générales du droit du bail, le Tribunal fédéral relève que le bailleur n’est pas obligé de motiver la résiliation d’un bail. Par contre, le locataire peut l’exiger (cf. art. 271 al. 2 CO). Une motivation insuffisante ou erronée ne conduit dès lors pas automatiquement à l’existence d’un congé abusif. Si le locataire requiert la motivation de la résiliation, la loi ne précise pas jusqu’à quand le bailleur doit s’exécuter.… Lire la suite

Les justes motifs et le délai pour résilier un contrat de travail

ATF 143 III 290 | TF, 11.05.2017, 4A_662/2016*

Faits

Deux associés fondent une société active dans le domaine dentaire et y sont actifs à la fois comme membres de la direction et comme employés (voyageurs de commerce). Vingt ans plus tard, ils vendent leurs participations dans la société dentaire à une holding et concluent simultanément avec la société dentaire un contrat de travail de durée indéterminée mais résiliable après cinq ans. Désormais employés de la société dentaire, ils doivent assumer auprès d’elle notamment la tâche de membres du conseil d’administration et assurer la présidence du comité de direction.

Entre 1997 et 1998, la holding acquiert quatre autres sociétés actives dans le domaine dentaire. Dans ce prolongement, la société dentaire entame une réorganisation qui implique une série de changements pour les deux employés en termes de tâches, d’influence et de compétences. Les deux employés sont mis au courant de ces changements au printemps 1998. Ils reçoivent notamment un courrier en mai 1998 leur indiquant qu’à compter du 1er janvier 1999 ils n’auront plus que le statut de voyageurs de commerce. Par courrier du 15 octobre 1998, les deux employés sont conviés à une séance du conseil d’administration de la société dentaire devant se tenir le 28 octobre 1998 et au terme de laquelle les changements du groupe seront discutés puis mis en place à compter du 1er janvier 1999.… Lire la suite