L’exploitabilité des moyens de preuve obtenus du fait d’une obligation de collaborer lors d’une procédure pénale subséquente

TF, 21.07.25, 7B_45/2022

Des moyens de preuve fournis par un justiciable lors d’une procédure administrative, dans le cadre de son obligation de collaborer, sont inexploitables lors d’une procédure pénale subséquente si ce dernier n’a pas été informé de son droit de ne pas s’auto-incriminer.

Faits

Le 4 août 2014, le président d’une société anonyme demande à la FINMA de lui confirmer que son affiliation à un organisme d’autorégulation n’est pas obligatoire dans le cadre des activités de gestion de fonds de la société. En réponse, la FINMA lui adresse deux questionnaires et attire son attention sur son obligation de fournir des renseignements conformes à la vérité selon les art. 29, 44 et 45 LFINMA. La société n’ayant pas répondu, la FINMA lui adresse le 30 septembre 2014 un nouveau courrier, attirant son attention sur son obligation de collaborer au sens des art. 3 et 29 LFINMA. Le courrier précise notamment que si cette obligation devait ne pas être respectée, la FINMA rendrait sa décision sur la base des documents en sa possession, serait en droit de prendre en compte un refus de collaborer dans le cadre de l’appréciation des preuves et qu’il pourrait se justifier de désigner, aux frais de la société, un chargé d’enquête pour établir l’état de fait.… Lire la suite

La mise sous scellés d’un smartphone suite à sa fouille complète (art. 248 cum 264 CPP)

TF, 25.03.2025, 7B_145/2025*

Bien qu’une fouille complète d’un smartphone porte en général atteinte aux documents personnels et à la correspondance du prévenu au sens de l’art. 264 al. 1 let. b CPP, il faut encore que le prévenu démontre que l’intérêt à la protection de sa personnalité prime celui de la poursuite pénale pour qu’il obtienne une mise sous scellés (art. 248 CPP).

Faits

Le Ministère public zurichois suspecte un prévenu d’avoir importé plus de 7 kilogrammes de cocaïne en Suisse. Au cours d’un contrôle, la police saisit la cocaïne ainsi que le téléphone portable du prévenu. Ce dernier requiert alors la mise sous scellés de son portable.

Le Ministère public zurichois forme une demande de levée des scellés sur le téléphone portable afin de pouvoir le fouiller. Le Tribunal des mesures de contrainte de Zurich admet la demande. Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, lequel est en particulier amené à déterminer si le contenu d’un téléphone portable est couvert par l’art. 264 CPP al. 1 let. b CPP et si la protection de la personnalité doit l’emporter sur l’intérêt à la poursuite pénale dans le cas concret.

Droit

Le prévenu qui invoque que l’un des motifs de l’art.Lire la suite

100 ans après : la violation du droit d’être entendu ne fonde plus d’intérêt à recourir

TF, 19.05.2025, 6B_432/2024

Lorsqu’un recourant invoque une violation du droit d’être entendu sans prendre de conclusions sur le fond du litige, il doit démontrer que la violation en question a impacté matériellement la décision attaquée. Si ces conditions ne sont pas remplies, le recourant ne dispose d’aucun intérêt à recourir, y compris lorsque l’autorité inférieure a effectivement violé son droit d’être entendu.

Faits

Une personne est prévenue d’homicide par négligence et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Par jugement du 9 novembre 2023, la personne est reconnue coupable par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et condamnée à une peine pécuniaire assortie du sursis et à une amende. Additionnellement, elle est condamnée à payer 25’000 fr., intérêts en sus, à titre de tort moral à un proche de la victime.

La prévenue forme un appel à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Durant le procès en appel, le proche de la victime décède. Le 27 mars 2024, son successeur indique qu’il poursuit la procédure et prend des conclusions sur l’appel. Le 28 mars 2024, l’appelante sollicite l’octroi d’un délai pour se déterminer. Le 2 avril 2024, la cour cantonale statue à huis clos.… Lire la suite

Copie par l’autorité de poursuite de données visées par une demande de mise sous scellés : précision de jurisprudence

TF, 03.04.2025, 7B_515/2024*

L’autorité de poursuite pénale peut copier des données visées par une demande de mise sous scellés, lorsque cette mesure est nécessaire pour l’apposition des scellés et pour la transmission des données à l’autorité compétente chargée de se prononcer sur leur levée.

Faits

Dans le cadre d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt (art. 175 ss LIFD), l’Administration fédérale des contributions (AFC) requiert d’une banque la remise de documents concernant une société. Une société tierce, également touchée par cette requête, s’oppose à cette décision et demande la mise sous scellés des données concernées. Deux jours plus tard, la banque transmet les documents par voie électronique à l’AFC, qui les copie sur une clé USB.

Suite à un premier arrêt du Tribunal fédéral ayant ordonné à l’AFC d’engager une procédure formelle de levée des scellés (TF, 28.09.2023, 7B_97/2022), celle-ci forme une demande dans ce sens auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui la rejette. L’AFC forme alors un recours devant le Tribunal fédéral, lequel est appelé à clarifier le régime applicable à la copie de données dans le cadre de leur mise sous scellés.

Droit

L’AFC soutient que l’instance précédente a appliqué de manière trop stricte l’ATF 148 IV 221 (résumé in : LawInside.ch/1221Lire la suite

Corona Leaks : la protection des sources journalistiques

ATF 151 IV 153 | TF, 31.01.2025, 7B_733/2024

Le directeur général d’une société de médias est couvert par l’art. 172 al. 1 CPP lorsqu’il prend connaissance d’informations protégées par le secret de rédaction en raison de son activité. La violation du secret de fonction (art. 320 CP) ne permet pas de déroger à la protection des sources (art. 172 al. 2 let. b CPP), indépendamment des motifs poursuivis par l’informateur.

Faits

L’ancien chef de la communication du Département fédéral de l’intérieur est soupçonné d’avoir révélé au directeur général du groupe de médias Ringier des informations confidentielles en lien avec les activités du Conseil fédéral relatives au Covid-19 (Corona Leaks), en violation de son secret de fonction. Des perquisitions mènent à la saisie de matériel informatique appartenant à l’ancien chef de communication, à Ringier et à son directeur général. A leur demande, ces objets et données sont placés sous scellés.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) demande la levée des scellés, qui est refusée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne. Le MPC interjette alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à déterminer si les objets et données perquisitionnés sont couverts par la protection des sources journalistiques (art.Lire la suite