La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait (2/2): la recevabilité de l’action partielle

ATF 145 III 409TF, 29.08.2019, 4A_396/2018* avec note

En cas de cumul de plusieurs prétentions dans une action partielle, il suffit d’alléguer et motiver de manière suffisante qu’une ou plusieurs des prétentions excèdent le montant réclamé, sans qu’il soit nécessaire d'en préciser l’ordre ou l’étendue (cf. ATF 144 III 452, résumé in LawInside.ch/681). En outre, la limitation d’une action partielle au montant de CHF 30'000 ne constitue pas nécessairement un abus de droit. Lire la suite

Le droit inconditionnel de répliquer

ATF 146 III 97 | TF, 09.12.2019, 4A_328/2019* avec note

Bien que l'art. 232 al. 2 CPC prévoie un régime de plaidoiries écrites simultanées et uniques, le droit inconditionnel de répliquer permet aux parties de répondre à la plaidoirie écrite de la partie adverse. Lire la suite

Le calcul de la valeur litigieuse en cas d’appel en cause

ATF 145 III 506 | TF, 08.10.2019, 4A_190/2019* avec note

Pour atteindre la valeur litigieuse minimale devant le Tribunal fédéral, on ne peut pas additionner la valeur litigieuse des conclusions principales et celle des conclusions prises dans le cadre de l’appel en cause. Lire la suite

Le cumul d’actions en cas de pluralité de procédures et la notion de consignation de loyer au sens de l’art. 243 al. 2 CPC

ATF 146 III 63 | TF, 04.11.2019, 4A_182/2019*

Un cumul d’actions au sens de l’art. 90 CPC est possible même lorsque les prétentions regroupées ont préalablement été invoquées dans deux procédures de conciliation distinctes. Les litiges concernant la consignation de loyer soumis à la procédure simplifiée selon l’art. 243 al. 2 lit. c CPC englobent toutes les prétentions liées à des défauts de la chose louée invoquées dans le cadre d’une procédure de consignation. Lire la suite

L’entraide judiciaire internationale, le droit d’être entendu et les nova

ATF 145 III 422 | TF, 02.07.2019, 5A_362/2018* avec note

Le droit d'être entendu des "personnes intéressées" par une procédure d'entraide judiciaire est respecté dès lors qu'elles peuvent recourir contre l'ordonnance d'exécution de la commission rogatoire.

Bien que l'art. 326 al. 1 CPC prévoit l'impossibilité d'alléguer des faits nouveaux et de déposer des nouvelles preuves, ce principe connait une exception lorsque les personnes intéressées n'ont pas été entendues en première instance. Lire la suite