Le dies a quo du délai de péremption pour intenter l’action en réduction
Le délai de péremption de l’art. 533 al. 1 CC commence à courir lorsque les éléments essentiels permettant aux héritiers réservataires d’ouvrir action, notamment l’identité du bénéficiaire de la libéralité, sont connus. Ce délai court individuellement pour chaque bénéficiaire, à compter du moment où l’héritier réservataire a connaissance des faits nécessaires pour introduire une demande de réduction à l’encontre de ce bénéficiaire spécifique.
En l’espèce, l’identité du trustee ayant été portée à l’attention des héritiers réservataires moins d’un an avant l’introduction de l’action, le délai n’est pas échu.
Faits
Un homme effectue diverses libéralités entre vifs en faveur du trustee de deux de ses trusts et de son épouse d’un second mariage. À son décès, la Regierungsstatthalterin de Bienne ordonne, le 29 décembre 2016, l’établissement d’un inventaire public sur requête des deux petits-enfants du de cujus, seuls héritiers réservataires. Par la suite, ils requièrent diverses corrections à cet inventaire qui est finalement clôturé le 3 juillet 2017. Les petits-enfants finissent par accepter tacitement la succession (art. 588 al. 2 CC ; cette procédure a fait l’objet de l’ATF 144 III 313, résumé in LawInside.ch/676).
En ce qui concerne les libéralités, les petits-enfants ont connaissance de l’identité des bénéficiaires en août 2017, pour l’épouse, respectivement le 17 octobre 2017 pour le trustee.… Lire la suite
