Publications par Marion Chautard

Le lien de causalité entre l’accident de travail et les troubles psychiques

ATF 147 V 207TF, 17.02.2021, 8C_289/2020*

Un accident entrainant de nombreuses complications et une convalescence de plus de 21 mois doit être qualifié de moyennement grave à la limite des cas graves.

En l’absence d’une expertise psychiatrique concluante concernant le lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles psychiatriques subséquents, la caisse d’assurance ne peut se prononcer sur le lien de causalité adéquate nécessaire pour fonder le droit aux prestations.

Faits

Au cours d’un chantier, une pelle mécanique glisse accidentellement en bas d’une pente où se trouve un maçon en train de procéder à un marquage du sol. Le godet de la machine percute les jambes de l’intéressé, lui causant d’importantes fractures, pour lesquelles il est opéré le jour même. Les coûts sont pris en charge par l’assurance de la victime, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA). Suite à plusieurs complications, l’assuré doit être lourdement opéré à trois autres reprises. Sur le plan psychique, il souffre désormais d’un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse de type post-traumatique.

La CNA alloue à l’intéressé une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 15% ainsi qu’une rente d’invalidité de 23%, mais refuse de tenir compte d’une éventuelle incapacité de travail sur le plan psychique, estimant qu’il n’y a pas de lien de causalité adéquate.… Lire la suite

Le contrat de prostitution n’est pas contraire aux mœurs

ATF 147 IV 73 | TF, 08.01.2021, 6B_572/2020*

Tromper une femme en la privant de la rémunération convenue pour ses services sexuels constitue une escroquerie. Son droit à une indemnisation doit être protégé par le droit pénal, car le contrat de prostitution ne peut désormais plus être considéré comme contraire aux mœurs.

Faits

Une femme répond à une petite annonce publiée sur Internet en demandant à son auteur ce qu’elle devrait faire pour CHF 2’000.-. Celui-ci lui indique qu’il souhaiterait passer la nuit avec elle et avoir des relations sexuelles. Lors de plusieurs échanges d’emails, messages et appels téléphoniques, l’homme lui certifie qu’il lui versera ladite somme une fois qu’ils auraient passé la nuit ensemble. Alors qu’ils se rendent dans un hôtel, la plaignante lui demande si elle peut toucher les CHF 2’000.- d’avance. Le prévenu prétend qu’il a l’argent sur lui et le lui donnera après le rapport sexuel. Au cours de la nuit, il lui assure qu’il la rémunèrera lorsqu’ils auront eu un second rapport. Après celui-ci, la plaignante fume un joint et s’endort. Le prévenu s’empare alors du téléphone de la plaignante, efface tout le contenu de leurs échanges, prélève CHF 41.- dans son porte-monnaie et quitte les lieux sans lui donner les CHF 2’000.-… Lire la suite

« Die spinnt! » n’est pas une atteinte à l’honneur

ATF 147 IV 47 | TF, 17.12.2020, 6B_582/2020*

L’expression germanophone « Die spinnt! » (« Elle débloque ! ») ne peut être qualifiée de diffamatoire en soi. Elle ne porte pas non plus atteinte à l’honneur de la personne concernée dans le contexte d’espèce (prononcée au cours d’une assemblée de copropriétaires).  

Par ailleurs, s’agissant d’un délit poursuivi sur plainte, la partie plaignante est tenue de prendre en charge les frais procéduraux et d’indemniser la prévenue suite à la clôture de la procédure.

Faits

Au cours d’une médiation entre copropriétaires et propriétaires par étage, l’une des personnes présentes (la prévenue) dit d’une autre (la plaignante) qu’« elle débloque » (« Die spinnt! »). L’intéressée porte plainte pour atteinte à l’honneur. Suite au classement de la procédure par le Ministère public, elle recourt auprès du Tribunal cantonal de Schwyz, qui rejette le recours, met les frais procéduraux à la charge de la plaignante et l’enjoint d’indemniser la prévenue pour la procédure de recours.

La plaignante forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui est appelé à déterminer si l’expression en question constitue une atteinte à l’honneur au sens des art. 173 ss CP et si la recourante est tenue de supporter les frais susmentionnés.… Lire la suite

Le droit à un supplément pour soins intenses en cas de surveillance médicale permanente

ATF 147 V 73TF, 24.11.2020, 9C_777/2019*

La surveillance permanente, par du personnel médical qualifié, de l’appareil respiratoire d’un assuré mineur constitue une prestation de soins au sens des lois sur l’assurance invalidité. Par conséquent, cette mesure doit être prise en considération pour fixer le montant de l’allocation pour impotent – notamment du supplément pour soins intenses – à laquelle l’intéressé a droit.

Faits

Un mineur souffrant d’infirmités congénitales touche diverses prestations de l’assurance invalidité, notamment des mesures médicales ainsi qu’une allocation pour impotence faible. L’office AI du canton de Lucerne lui adresse trois décisions par lesquelles il l’informe que l’assurance refuse de prendre en charge une thérapie intensive d’une semaine en Allemagne et de lui verser un montant d’assistance. L’assuré se voit accorder une allocation pour impotence moyenne, mais sans le supplément pour soins intenses qu’il avait requis.

Le jeune homme recourt contre ces décisions au Tribunal cantonal, qui lui accorde une allocation pour impotence grave, mais rejette le recours pour le surplus. L’intéressé forme alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si, dans le cadre de son allocation pour impotence, l’assuré a droit à un supplément pour soins intenses, et donc à un montant à titre d’assistance.… Lire la suite

Loyers abusifs : revirement de jurisprudence

ATF 147 III 14 | TF, 26.10.2020, 4A_554/2019*

Un taux de rendement du loyer de 2% de plus que le taux hypothécaire de référence n’est pas abusif lorsque le taux de référence est égal ou inférieur à 2%. En outre, l’entier des fonds propres investis doit être revalorisé pour refléter l’évolution du coût de la vie.

Faits

L’État de Zurich est propriétaire d’un immeuble situé dans le canton de Vaud, en société simple avec une caisse de pension. Cette dernière lui cède sa part, soit la moitié de l’immeuble, en 2003. Le prix figurant dans l’acte de cession est de CHF 24’950’000. En 2014, une fondation (ci-après : la bailleresse) devient propriétaire par transfert dans le cadre d’une fusion.

Trois ans plus tard, deux personnes concluent un contrat de bail portant sur un appartement de 4.5 pièces pour 101 m2. Le loyer mensuel initial de l’appartement se monte à CHF 2’190 (charges non comprises). La location porte également sur deux places de parc à CHF 130 chacune. Le précédent locataire payait un loyer mensuel de CHF 2’020 dès 2009. Selon la bailleresse, l’augmentation du loyer résulterait de son adaptation aux loyers usuels de la localité et du quartier.… Lire la suite