Publications par Margaux Collaud

La cognition de l’autorité d’appel sur un jugement de première instance rendu par un juge unique  

TF, 31.07.2025, 6B_1327/2023*

La cognition de l’autorité d’appel en matière de fixation de la peine n’est pas limitée lorsqu’elle statue sur un jugement rendu en première instance par un juge unique. Elle peut ainsi prononcer une peine privative de liberté supérieure à celle que peut prononcer le juge unique en première instance (art. 19 al. 2 CPP).

Faits 

L’Amtsgericht de Soleure-Lebern reconnaît un prévenu coupable de diverses infractions à la LCR. Il révoque une peine pécuniaire antérieure et le condamne à une peine privative de liberté de 13 mois avec sursis, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende de CHF 100 également avec sursis ainsi qu’à une amende de CHF 100.

Le prévenu interjette appel contre ce jugement, limité à la révocation de la peine pécuniaire. Le Ministère public forme un appel joint, limité à la question de l’octroi du sursis, tant pour la peine pécuniaire que pour la peine privative de liberté.

Le Kantonsgericht de Soleure condamne alors l’intéressé à une peine privative de liberté de 21 mois, partiellement assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de 5 ans, et renonce à révoquer la peine pécuniaire.

Le condamné interjette alors un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, qui doit notamment déterminer si le Kantonsgericht pouvait prononcer une peine privative de liberté de 21 mois partiellement assortie du sursis.… Lire la suite

L’indemnité en cas de déclassement

TF, 27.11.2024, 1C_275/2022

Un déclassement ne donne pas forcément lieu à une indemnité. Encore faut-il qu’il existe une haute probabilité de construction dans un avenir proche. Cette probabilité s’apprécie sur la base de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives. L’absence d’intention de bâtir réduit la vraisemblance de la réalisation d’une construction à brève échéance.

Faits 

En 2016, la commune de Mellingen révise son plan d’affectation. A cette occasion, une parcelle d’une surface de 30’000 m2 détenue en copropriété, antérieurement affectée à la zone à bâtir, est affectée à la zone agricole. Sur recours d’une copropriétaire, le Tribunal administratif du canton d’Argovie confirme la nouvelle planification de la commune.

La copropriétaire saisit le Tribunal administratif spécial du canton d’Argovie d’une demande d’indemnisation dirigée contre la commune de Mellingen à hauteur de CHF 2.5 mio. Ce Tribunal considère que seule la partie nord de la parcelle donne droit à une indemnisation pour expropriation matérielle. Saisi d’un recours de la copropriétaire et de la commune, le Tribunal cantonal juge que l’entier de la parcelle donne droit à une indemnisation pour expropriation matérielle, et non seulement la partie nord.

La commune interjette alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’affectation en zone agricole de la parcelle donne droit à une indemnisation pour expropriation matérielle.… Lire la suite

Le contrôle préjudiciel d’un plan partiel d’affectation

TF, 13.08.2025, 1C_200/2024, 1C_208/2024*

L’annulation d’un plan général d’affectation n’entraîne pas forcément l’abrogation d’un plan partiel d’affectation avec lequel il présente un lien étroit. Elle peut toutefois être considérée comme une modification de circonstances justifiant un contrôle préjudiciel du plan partiel d’affectation, à condition que d’autres circonstances concrètes s’y ajoutent.

Faits 

En 2007, les autorités communales de Montreux adoptent un plan général d’affectation (PGA), lequel fait l’objet de divers recours jusqu’au Tribunal fédéral. En parallèle des procédures de recours, le Conseil communal de Montreux adopte en 2017 un plan partiel d’affectation (PPA) « Les Grands Prés » relatif à la parcelle n° 2052, non bâtie, afin d’y permettre la construction d’un nouveau quartier.

En 2020, le Tribunal fédéral annule la décision d’adoption et d’approbation préalable du PGA (cf. ATF 146 II 289, résumé in : LawInside.ch/923/). Les autorités communales adoptent alors un plan instaurant des zones réservées. La parcelle n° 2052, objet du PPA, n’est pas englobée dans la zone réservée. Divers intéressé·e·s recourent contre ce plan, lequel est confirmé, sous réserve d’un recours encore pendant.

La même année, l’administration communale, avec le concours de diverses sociétés, met à l’enquête publique un projet pour plusieurs bâtiments avec logements et parking sur la parcelle n° 2052.Lire la suite

Le contenu d’une ordonnance d’exécution par substitution

TF, 24.04.2025, 1C_675/2024*

Une ordonnance d’exécution par substitution doit énoncer tous les éléments nécessaires pour déterminer l’étendue des travaux en vue de la remise en état et les conséquences en cas de non-exécution.

Faits 

Les propriétaires d’une parcelle située hors de la zone à bâtir dans la commune de Sarnen (OW) érigent des constructions sans autorisation. Le 29 mai 2006, la commune refuse leurs demandes d’autorisation de construire a posteriori et ordonne la remise en état.

Sur recours, le Tribunal administratif du canton d’Obwald confirme la décision communale dans un arrêt du 11 septembre 2013 et enjoint les propriétaires à la remise en état dans un délai de trois mois.

Le 20 mai 2019, la commune rend une décision intitulée « Exécution et ordre d’exécution par substitution selon l’arrêt du Tribunal administratif du 11 septembre 2013 », dans laquelle elle récapitule les objets à démolir, fixe un délai d’exécution et menace d’une exécution par substitution aux frais des propriétaires.

Le 13 février 2023, la commune adresse une lettre aux propriétaires pour leur annoncer une prochaine visite locale, ainsi que la date prévue pour les travaux de démolition. Les propriétaires recourent contre cette lettre. Le Conseil d’État déclare le recours irrecevable, au motif que la lettre ne constitue pas une décision attaquable.… Lire la suite

La régularité de la votation fédérale sur la réforme AVS 21

ATF 151 I 225 |TF, 12.12.2024, 1C_487/2024*

(i) Toute irrégularité dans la diffusion d’informations au corps électoral ne franchit pas nécessairement le seuil de gravité suffisant pour conduire à une annulation de la votation concernée.

(ii) La sécurité du droit s’oppose à l’annulation d’une votation lorsque l’objet de cette votation est déjà entré en vigueur et qu’une annulation aurait des conséquences financières, juridiques et/ou organisationnelles importantes.

Faits 

Le 25 septembre 2022, le peuple suisse et les cantons s’expriment sur la réforme de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 21), composée de deux objets : d’une part, le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA (accepté par 55,1 % des votant·e·s), d’autre part, la modification de la loi sur l’AVS (acceptée par 50,5 % des votant·e·s). Les explications du Conseil fédéral indiquent que le rejet de l’un des deux objets entraînerait l’échec de la réforme dans son ensemble.

Les deux objets entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Certaines dispositions, en particulier le relèvement progressif de l’âge de la retraite des femmes, ne déploient toutefois leurs effets qu’à partir du 1er janvier 2025. Avant cette date, seules 4 mesures sont déjà effectives : relèvement de la TVA de 0,4 point, réduction du délai de carence pour avoir droit à une allocation pour impotent, flexibilisation de l’âge de perception de la rente AVS entre 63 et 70 ans et incitation à travailler grâce à une comptabilisation des cotisations effectuées après l’âge de la retraite dans le calcul de la rente.… Lire la suite